Chapitre 4 Opinion des juristes sur l’origine et le principe de la propriété : réfutation de ces opinions.
La propriété est le domaine éminent de l’homme sur la chose : « C’est, d’après la définition du Code, art. 544, le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Le droit romain dit : « Dominium est jus utendi et abutendi, quatenùs juris ratio patitur : la propriété est le droit d’user et d’abuser, autant que le comporte la raison du droit. » II semble que le législateur, en posant cet absolu, ait voulu le rendre plus frappant par le vague même de cette réserve, quatenùs juris ratio patitur,en français, « pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » D’un côté la propriété est dite absolue ; de l’autre, réserve est faite du droit de l’État, manifesté par les lois et les règlements.
Mais quel est ce droit ? On l’ignore ; c’est une épée de Damoclès à laquelle, en fait, on n’a nul égard, mais dont le fil peut se rompre et amener la mort de la propriété. Rien de plus aisé, au moyen de deux ou trois articles de loi et de quelques règlements, que de ramener cette propriété absolue et abusive à une propriété conditionnelle et restreinte, à une simple possession. Je dirai même qu’à l’heure où j’écris, le mouvement semble déterminé en ce sens. Cette définition contradictoire, qui donne et retient, qui affirme et nie en même temps, n’est pas de bon augure pour la certitude de la jurisprudence et la moralité de l’institution.
Le droit romain et le droit français ont évidemment sous-entendu que le vrai souverain, celui en qui réside le domaine éminent, dominium,n’est pas le possesseur ou détenteur de la chose ; que ce n’est là qu’un propriétaire fictif, honoraire ; que le vrai souverain, c’est l’État. C’était la théorie de l’ancien régime, vers laquelle inclinaient Napoléon et Robespierre. Mais alors pourquoi ce privilége accordé au propriétaire usufruitier d’user et d’abuser, tandis que le véritable souverain, l’État, n’abuse pas ? Pourquoi cette latitude à l’iniquité ? Pourquoi ce congé de mal-faire ? Pourquoi ce dessaisissement de la surveillance publique sur le domaine collectif ? N’est-ce pas le cas de dire que les propriétaires ont fait les lois, et qu’ils ont eu soin d’eux-mêmes ? Que devient alors le respect de la loi en face de cette suspicion ?…
De quelque côté que vous vous tourniez, vous voyez le poignard de la contradiction contre vous : impossible d’échapper.
Devant cette analyse, toutes les apologies de la propriété qu’on a produites dans ces dernières années, toutes les explications qu’on a données de son origine, tombent ; ce sont des bucoliques ridicules. Car enfin, dirai-je à ces apologistes maladroits, j’accorde la bonne foi, je reconnais l’hérédité, la possession, la prescription, le droit sacré du travail, l’intérêt même de l’État : mais, enfin, pourquoi cet abus ? Pourquoi cette faculté de disposer absolument ? A-t-on jamais entendu parler d’une Loi, d’une Morale, qui autorise le vice, la débauche, l’arbitraire, l’impiété, le meurtre, le vol, le rapt, sous réserve de punir les délinquants qui auront dépassé une certaine limite, que ne définit pas même la Loi ?
Prenons la propriété la plus respectée de toutes, celle qui est acquise par le travail. Pourquoi, demandai-je, en sus du prix légitimement dû au producteur, de l’indemnité de ses travaux et de ses soins, pourquoi concéder ce droit d’abuser, de disposer absolument : ce que ne ferait pas un bon père de famille vis-à-vis du plus cher de ses enfants ?…
Remarquez que cette définition du Législateur gallo-romain est d’autant plus étonnante, je dirai presque scandaleuse, qu’il a parfaitement distingué la PROPRIÉTÉ, sciemment par lui déclarée abusive, de la possession,qui ne l’est pas. Cette distinction a été si bien faite qu’elle a produit deux points de vue différents sur lesquels roule tout le droit civil, et qu’on appelle en termes d’école possessoire et pétitoire. Le possessoire est tout ce qui est relatif à la possession non abusive ; le pétitoire, tout ce qui est relatif à la propriété, au domaine abusif et absolu. Pourquoi tout cela ? Il est de principe en économie politique que les produits s’achètent avec des produits ; ce qui conduit à cette règle du droit commercial, qu’une valeur se paie par une valeur égale ; en un mot, que l’égalité est la loi de l’échange. Pourquoi le législateur civil foule-t-il aux pieds cette règle, en déclarant la propriété, acquise par le travail comme toute autre chose, abusive et absolue : ce qui est positivement accorder au propriétaire plus que ne méritent ses services ?
Il est clair, et je ne puis comprendre l’obstination qui se refuse à le voir, que la propriété est excentrique au droit ; elle dépasse le droit ; en sorte qu’on peut dire de la définition qui la pose, que c’est la reconnaissance légale d’une injustice, la légitimation, au nom du droit, de ce qui n’est pas droit.
Quoi qu’il en soit, il résulte de la définition absolutiste de la propriété, qu’à l’inverse de la possession, que nous avons vue être indivisible et inaliénable, la propriété peut, à la volonté du propriétaire, être divisée, engagée, vendue, donnée, aliénée pour jamais. Tel est, dans la pratique des transactions et l’usage courant des propriétaires, le caractère fondamental de la propriété : c’est-à-dire que par une fiction nouvelle, diamétralement opposée à celle qui, considérant l’État ou le Prince comme représentant ou vicaire de Dieu, lui attribuait le domaine éminent de la terre, l’individu est considéré lui-même comme souverain, tenant la terre de son fait et de son droit propre, et ne relevant de personne. L’économie politique fournit une analogie plus expressive encore : de même que l’industrieux a la propriété absolue de son produit, parce qu’il l’a produit ; de même la loi nouvelle, assimilant la possession du sol à celle des produits de l’industrie, fait le détenteur terrien propriétaire, comme si, en labourant la terre, il l’avait produite. On sent combien cette assimilation prête à la critique : aussi la critique n’a-t-elle pas fait défaut.
Ainsi, le possesseur du sol ayant été considéré comme le créateur du sol même, son droit a pris une extension prodigieuse ; ce qu’il ne pouvait ni diviser, ni aliéner, ni détruire, bien qu’il fût libre de le quitter, il peut aujourd’hui le traiter en tout arbitraire, le donner à qui bon lui semble, l’échanger contre de l’argent ou contre un plat de légumes, l’émietter, le bouleverser : tout cela est de son droit.
Par la même raison, le propriétaire peut frustrer ses enfants en transportant à un étranger sa propriété. Il n’en est plus, en effet, de celle-ci comme de la possession, dont l’institution avait eu pour objet la distinction et la conservation des familles. Sous le nouveau régime, l’élément politique n’est plus la famille : c’est l’individu, le propriétaire. De même que le chef de famille a la faculté de jouir et de disposer de la manière la plus absolue des produits de son industrie, il a celle de disposer non moins souverainement de sa propriété et des revenus de sa propriété : la terre et les fruits de son travail lui appartiennent au même titre ; la Déclaration des droits placée en tête de la Constitution de l’an III réunit expressément ces deux espèces dans une seule et même catégorie. L’hérédité, qui dans le premier cas était de droit pour les enfants du propriétaire, n’est plus aujourd’hui qu’une présomption.
Vis-à-vis de l’impôt, la position du propriétaire n’est plus la même que celle du simple possesseur : celui-ci était tenu à une redevance,signe de sa subordination et de la suzeraineté de l’État ; le propriétaire ne doit rien ; seulement, comme il fait partie d’une association politique, il contribuera de sa fortune aux frais généraux de l’association, frais qu’il aura au préalable consentis.
Enfin, dernière conséquence, la propriété n’implique plus nécessairement, comme la possession, l’égalité. Puisqu’elle comporte division et cession, elle est susceptible d’acquisition et de cumul ; la plus grande inégalité régnera entre les domaines, il y aura des dépossédés en grand nombre, et des propriétaires dont l’avoir foncier suffirait à une nation et pourrait former un royaume.
On voit que si la propriété est d’une obscure et scabreuse définition, rien de plus clair en revanche que ses caractères : on n’a qu’à prendre en tout l’inverse de la possession.
Il s’agit présentement d’expliquer, de justifier cette constitution étonnante, si éloignée de la modération de nos débuts, et dans laquelle le législateur semble avoir pris à tâche de réunir, sous une réserve inintelligible, tous les genres d’exorbitance. Car, il faut le reconnaître, la propriété, dans son absolutisme, est aussi conséquente, aussi logique, que la possession dans son équité ; et ce n’est point par étourderie, mais bien avec intention, qu’elle s’affirme.
Rien de plus amusant que les divagations des légistes, interprétant ou défendant contre les critiques novateurs la propriété. On s’aperçoit à l’instant qu’ils n’ont pas d’autres raisons à donner pour l’établir que telles qui avaient servi à fonder la possession elle-même ; et l’on peut déjà prévoir que leur insuffisance vient uniquement de ce qu’ils veulent rendre compte d’une conception de la raison collective avec les seules données de la raison individuelle.
Les plus anciens légistes disaient rondement que la propriété avait son principe dans le droit de premier occupant, et rejetaient toute autre hypothèse. D’autres vinrent ensuite, tels que Montesquieu et Bossuet, qui soutinrent que la propriété tirait son existence de la loi, et qui rejetèrent en conséquence la vieille théorie de la manucapion. De nos jours, l’opinion de Bossuet et de Montesquieu a paru à son tour insuffisante, et il s’est produit deux nouvelles doctrines : l’une qui rapporte le droit de propriété au travail ; c’est la doctrine soutenue par M. Thiers dans son livre de la Propriété ; l’autre qui, remontant plus haut encore, jugeant même l’idée de M. Thiers compromettante, s’imagine avoir saisi la vraie cause de la propriété dans la personnalité humaine, et la regarde comme la manifestation du moi, l’expression de la liberté. C’est l’opinion, entre autres, de MM. Victor Cousin, le philosophe, et Frédéric Passy, l’économiste. Il est à peine besoin d’ajouter que cette opinion a paru à son tour, soit aux partisans de Bossuet et de Montesquieu, soit à ceux de M. Thiers, soit aux théoriciens de la vieille roche, aussi vaine que prétentieuse. On demande, en effet, comment, si c’est la volonté, la liberté, la personnalité, le moi,qui font la propriété, tout le monde n’est pas propriétaire ?… Les plus sages, tels que M. Laboulaye, se sont abstenus de prendre part au débat. Et la propriété, par le fait même de ses avocats, s’est trouvée plus en danger qu’elle n’avait jamais été.
Il est clair pour tout homme de bon sens, et je crois en avoir pour ma part fourni la démonstration à satiété, que toutes ces théories sont également insuffisantes, et se réduisent à une pétition de principe, affirmant gratuitement, sans nulle preuve, de la propriété absolue et abusive, ce qui est vrai seulement de la possession ou propriété conditionnelle et restreinte ; que le faitd’occupation, par exemple, n’est pas un principe de législation, une raison de droit, et ne crée par lui-même aucune prérogative ; que c’est simplement un acte de prise de possession qui n’implique pas l’exclusion d’autrui, et se limite naturellement à la quantité de terre qu’une famille peut faire valoir ; — que l’autorité du législateur est fort respectable, et qu’il ne peut être ici question de désobéir à la loi, mais qu’il s’agit de justifier la loi même et d’en fournir les considérants ; que, dans le régime de possession, la loi se comprend à merveille, et que son équité, sa prévoyance, sa haute moralité sautent aux yeux, mais qu’il n’en est plus de même pour le régime de propriété, dont on est encore à se demander les motifs, la fin et les causes ; — que le travail est chose sacrée et que le droit qu’il donne au travailleur sur le produitest absolu, mais ne peut s’étendre, sans autre forme de procès, jusqu’à la terre, que l’homme ne crée pas, mais dont il est lui-même engendré ; que l’idée même d’une rémunération à payer au cultivateur pour la façon donnée par lui au sol ne suffit point encore à légitimer la propriété, puisque toute rémunération est déterminée par la formule économique : service pour service, produit pour produit, valeur pour valeur, et que si dans les mutations il est juste de tenir compte des amendements faits à la terre, il n’en résulte pas une collation de propriété ; enfin, que le moi est bien certainement, avec la terre, l’étoffe dont est faite la propriété, laquelle suppose deux termes, une chose appropriée et un sujet qui se l’approprie, mais que ce besoin du moi de s’unir au monde extérieur, de s’y élever une forteresse, d’y marquer son empreinte, de se l’incorporer, est satisfait par la possession, qui tient compte de tous les moi,tandis qu’il est débordé par la propriété, tendant au cumul, à l’accaparement, au dévêtissernent d’une partie des moi ce qui implique contradiction. (Voir mes Mémoiressur la Propriété, le Système des Contradictions économiques,etc.)
Ajoutez à cette réfutation inéluctable l’autorité de l’expérience, qui montre la propriété dégénérant partout en effroyables abus ; une partie de la société dépouillée au profit de l’autre ; la servitude rétablie, le travail sans héritage et sans capital, la discorde entre les classes ; les révolutions en permanence ; la liberté perdue, la dépopulation croissant en raison des latifundia ;finalement la société tombant en dissolution par l’universalité de l’absolutisme. L’histoire et l’économie politique sont pleines de lamentations sur les abusde la propriété, sans que personne ait jamais voulu comprendre qu’en fait de propriété l’usage et l’abus sont identiques, et qu’une propriété qui cesserait d’être abusive, ou qui perdrait la faculté de l’être, redeviendrait possession pure et simple ; qu’elle ne serait plus propriété.
On sent quelle dut être, à certains moments, l’angoisse des propriétaires, en présence d’une critique fulminante, qui, à bon escient, niait leur droit, démontrait, pièces en main et d’une façon péremptoire, que, d’après toutes les données de la civilisation, les lumières de la jurisprudence, les doctrines économiques, religieuses, les traditions du droit divin lui-même, à plus forte raison d’après la théorie du droit moderne, à quelque point de vue et dans quelque hypothèse que l’on se plaçât, la propriété, sauf plus ample information, se réduisait à une usurpation violente, consacrée par une équivoque légale. Remontez aux origines, disait-on aux propriétaires, interrogez le pacte social, consultez la pure raison, analysez les conditions du travail et de l’échange : toujours vous devrez reconnaître que votre domaine éminent est un fait d’empiétement, pareil à celui d’un arracheur de bornes, une institution de l’égoïsme, ultra-juridique, anti-sociale, dont le seul résultat a été de déposséder la multitude au profit d’une caste, et qu’il a plu au législateur de consacrer, nous demandons depuis deux mille cinq cents ans pourquoi ?
Tel est donc le problème auquel jurisconsultes et économistes auraient en vain la prétention d’opposer la question préalable : la propriété, telle que nous l’avons ci-dessus définie, que le Code l’expose, et que la société moderne la pratique, est-elle réellement, dans les vues de la civilisation, une inspiration de cette raison immanente qui dirige les collectivités humaines, et dont les conceptions dépassent la portée naturelle de la raison particulière ; ou bien n’est-ce qu’un fait de subversion, un préjugé fatal, une de ces aberrations de l’opinion qui infectent le corps social, et en préparent la ruine ? Dans le premier cas, rendre raison de l’institution autrement que par des lois de sûreté générale et d’hypocrites clameurs ; dans le second, — la logique et le droit sont impitoyables, — revenir à la possession légitime et procéder à un nouveau partage.
Comme dans une discussion de si haut intérêt on ne saurait s’entourer de trop de précautions et de lumières, je demanderai la permission, avant de déduire les considérations de droit universel qui selon moi poussent la société à l’institution de propriété, d’examiner si, telle qu’elle nous apparaît déjà, on peut regarder comme le produit d’une tendance organique, naturelle, nécessaire, par conséquent légitime ; ou s’il n’y faut voir qu’un abus, une exagération de la possession, introduite à la faveur du tumulte révolutionnaire, acceptée ensuite par la raison d’État et érigée en principe par la tolérance, la négligence ou l’ignorance du législateur. C’est un coup d’œil rapide que nous allons jeter sur l’histoire de la propriété.
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La propriété en Europe est romaine d’origine ; c’est à Rome du moins qu’elle apparaît pour la première fois avec son caractère absolutiste, ses prétentions juridiques, sa théorie rigoureuse et sa pratique inflexible. On se tromperait pourtant si l’on s’imaginait qu’elle se posa dès le premier jour, armée de toutes pièces, comme Minerve sortant du cerveau de Jupiter.
De même que toutes les idées, bonnes et mauvaises, qui s’emparent de l’opinion et gouvernent le monde, elle se dégagea peu à peu de la possession, avec laquelle on la trouve mêlée, et dont elle ne se sépare nettement que tard.
Les motifs qui me font supposer qu’à Rome la propriété se confondit longtemps avec la possession germanique et slave, et ce qu’au moyen âge on appela fief,sont les suivants :
1. Romulus partage le sol en trente portions égales, qu’il distribue aux trente curies. Du surplus, il affecte une part au culte, l’autre à l’État. Voilà un partage qui s’accomplit avec un caractère définitif et fixe : d’un côté, la part de l’État forme un domaine indivisible, imprescriptible, inaliénable ; la part du culte est dans la même condition ; de l’autre, la portion assignée à chaque guerrier, citoyen et chef de famille, hœreditas,à l’instar des assignations faites à la Religion et à l’État, ne dut pas être envisagée d’abord sous un autre aspect. Ces domainesse ressemblaient tous. Mais précisément parce que le patricien, compagnon d’armes de Romulus, quiris,maître de maison, chef de famille et possesseur terrien, est assimilé dans son droit à l’État, il tient du propriétaire : subordonné au roi, quant à l’investiture seulement, il ne relève que de lui-même dans l’administration de sa curie ; il est sui juris ; chef politique, il ne paie pas de redevance. Vienne l’occasion de s’affranchir de la royauté, il transformera sa possession, possessio, en propriété, dominium. Les terres de l’État, cultivées par des esclaves ou plébéiens fermiers, fournissent aux dépenses publiques. Ce droit du patricien, comparé à celui qui fut plus tard accordé au plébéien, prend un nom spécial : c’est le droit quiritaire, jus quiritarium.
2. La plèbe fut exclue par Romulus du partage. Ceci n’est pas d’une institution égalitaire telle que nous avons conçu la possession ; mais, en fait, c’est une restriction du droit patricien, qui ne va pas jusqu’à pouvoir faire passer la terre quiritaire en des mains plébéiennes.
3. Ce fut le roi Servius qui le premier concéda quelques terres aux gens du peuple. Plus tard, après la chute des Tarquins, l’aristocratie intéressa le peuple à la révolution en distribuant à chaque citoyen sept jugera,pris sur les biens de l’ex-roi. En 454 avant J.-C., le mont Aventin, pâturage communal, est aussi partagé à la plèbe. Mais toutes ces allocations sont faites à titre de possession,c’est-à-dire que l’homme du peuple ne possède qu’à titre d’usufruit ; il ne peut ni engager ni vendre, l’État conservant le domaine et la nue propriété. Enfin, en 376, par la loi des tribuns Licinius Stolon et L. Sextius, les plébéiens sont admis, comme les patriciens, au partage des terres conquises, ou de l’ager publicus ;une classe moyenne nombreuse se forme à l’aide de ces possessions,que convoitent ardemment les nobles. Mais, chose remarquable, toutes ces terres enlevées à l’ager publicus, en quelques mains qu’elles passent, patriciennes ou plébéiennes, conservent leur attache à l’État ; il n’y a que celles du partage primitif qui soient à titre quiritaire. En sorte qu’on peut dire que la possession est la règle, la propriété l’exception. Au fond, toute la différence entre la possession et la propriété, à cette époque, est dans la potentialité du droit quiritaire plutôt que dans l’exercice ; car si le noble pouvait aliéner son bien, en fait, cela n’arrivait pas : la propriété restait immuable. Bien loin que le quirite songeât à se dessaisir, son ambition était de s’agrandir, sinon à l’aide de propriétés nouvelles, au moins par des possessions.
4. Ce qui rendait le domaine quiritaire indivisible, en fait, et inaliénable, comme un fief, c’était l’esprit de famille, si puissant à Rome, et qui était la base de la constitution.
« A la naissance des sociétés, dit M. Laboulaye, là où l’aristocratie domine, la famille est un des éléments politiquesde l’État. L’État n’est qu’une fédération de familles, petites sociétés indépendantes dont le chef est à la fois le magistrat, le pontife et le capitaine. Une telle famille ne se dissout point tant que vit le chef ; à sa mort le fils prend la place du père ; et le lien se conserve encore quand plusieurs générations écoulées ne laissent plus de l’origine commune qu’un souvenir lointain, conservé par la communauté des noms et des sacrifices. Dans un pareil système, c’est bien moins le lien du sang qui constitue la famille que le lien politique ; et l’individu, en dépit des droits qui nous paraissent les plus sacrés, est impitoyablement sacrifié à cette nécessité publique. C’est à ce point de vue qu’il faut se placer pour comprendre les lois romaines : toute-puissance du père de famille, préférence des mâles, tutelle des femmes, exclusion de leurs descendants des biens de l’aïeul paternel. »
Là où la famille obtient cette importance, là où elle est un élément politique,la propriété, telle que nous l’entendons aujourd’hui, ne saurait guère exister qu’en puissance ; elle ne s’aliène ni ne se divise ; le patricien aura beau se dire sui juris,maître absolu de sa terre, pouvant en disposer de la manière qui lui convient, son plus grand souci et son premier soin seront toujours de la transmettre entière à sa famille ; et c’est pourquoi je répète qu’à Rome, au temps de la république, la propriété, soit dans le patriciat, soit dans la plèbe, était à peu près nulle. Mais déjà, à ce point de vue, la qualité de propriétaire commence à primer celle du paterfamilias.Le père est maître absolu ; il est maître, non de détruire sa chose et sa famille, mais d’en disposer à son gré, le devoir de conservation restant sous-entendu ; il résume en sa personne toute la famille ; il peut déshériter ses enfants et instituer à leur place, pour continuer cette famille idéale, un héritier étranger : c’est ce que dit la loi des XII Tables : Uti legassit super familiâ, pecuniâ, tutelâve suœ rei, ita jus esto.
« Le testament romain était plus qu’une donation des biens du testateur : c’était la transmission de la familiatout entière et du culte domestique (sacra privata),dont le maintien était un objet de si vive sollicitude.
« L’héritier institué continuait la personne du défunt, comme eût fait l’héritier du sang. Cette importance attachée au titre d’héritier, et l’indivisibilité des devoirs religieux qu’elle imposait avaient enraciné dans l’esprit des Romains cette idée, que la familiane pouvait se transmettre que tout entière, avec ses bénéfices comme avec ses charges : nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest.Admettre en concurrence la succession testamentaire et la succession légitime, c’eût été une contradiction à la nature même du testament. »
« Chez les peuples modernes, le droit de succession est fondé uniquement sur le lien du sang. » C’est-à-dire que le principe d’hérédité s’est matérialisé, et que la notion de famille, au lieu de se perfectionner, s’est éteinte. Chez les Romains, c’est autre chose : si le père mourait intestat,la FAMILLE héritait ; ce qui voulait dire autre chose que les enfants et les proches, bien que les uns et les autres pussent y être compris. En un mot, la famille était une condition civile et politique, status, caput,indépendante de la naissance et du sang, comme la condition d’homme libre et de citoyen. Le fils né du mariage, l’adoptif, la femme in manuont droit égal à l’héritage ; au contraire, le fils émancipé ou donné en adoption, la fille mariée ne sont plus de la famille, et perdent leur droit à la succession.
5. Les formes solennelles exigées, tant pour le contrat de mutation que pour le testament, montrent combien la transmission de propriété était réputée chose grave ; combien elle tenait à la famille, combien peu, par conséquent, elle en sortait. En résumé, il en fut à Rome de la propriété ou domaine quiritaire comme du mariage : la faculté d’aliéner, comme celle de divorcer, était reconnue ; en fait, de longs siècles se passèrent sans aliénation ni divorce.
Telle fut la propriété à l’origine. Je me demande maintenant si dans tout cela, il y a rien qui répugne à la morale publique ou privée, à la notion élémentaire ou synthétique du droit ; si par conséquent il serait permis d’y voir une donnée, suggestion ou prémisse de la Raison collective, en qui l’idée et le droit, l’intelligence et la conscience se confondent.
Qu’est-ce donc qui distingue la propriété ou domaine quiritaire de la possession ? Deux choses dont aucune, selon moi, n’implique par elle-même de négation du droit, d’immoralité : la première est que le propriétaire ne relève que de lui-même, non du prince ou de la commune ; la seconde, qu’en lui l’autorité du père de famille ne relève également que d’elle-même, et n’est responsable devant aucun. Or, nous avons vu que dans le régime de possession, le détenteur relève de l’État, qui est censé souverain par institution divine ou fiction de la loi, ce qui au fond est la même chose. Mais, fiction pour fiction, pourquoi le citoyen, membre de l’État, élément politique, ne relèverait-il pas directement de Dieu, ne serait-il pas, par une fiction de la loi, souverain de sa terre, sans passer par cette filière du prince ou de la communauté ? Qu’y a-t-il en cette nouvelle hypothèse de plus illogique, de plus anormal que dans l’autre ? Pourquoi, en second lieu, le père de famille tiendrait-il son autorité d’un autre que de lui-même, c’est-à-dire de la nature même qui l’a fait amant, époux, père ; qui lui a donné, pour remplir ce triple devoir, la force, l’amour et l’intelligence ?
Remarquez que nos déductions antérieures favorisent cette nouvelle conception. Nous avons vu que la communauté universelle de biens et de gains a dû être abandonnée pour faire place à la fédération des familles ; ce qui conduit à attribuer à chacune d’elles l’indépendance et l’autonomie. Or, l’indépendance de la famille a pour expression l’autorité absolue du père de famille. Niez cette autorité, vous rattachez par un fil la famille à l’État ; vous faites rentrer jusqu’à certain point la femme et les enfants dans la communauté ; vous jetez entre eux et le père un ferment de division. Lequel, selon vous, est le plus avantageux à la mère et aux enfants d’être placés sous la garde exclusive et l’autorité du père, ou bien d’avoir contre lui un recours auprès du magistrat ? — Dans le premier cas, vous vous fiez à l’amour de l’homme, à son honneur, à sa dignité, à ses meilleurs sentiments ; dans le second vous en faites un simple délégué de l’État, avec obligation et responsabilité. La question est, comme vous le voyez, des plus graves ; et si le second parti semble plus sûr, le premier est incontestablement d’une moralité supérieure. A Rome, où le divorce était la prérogative du mari, il s’écoula plus de cinq siècles sans qu’il y en eût un seul exemple ; je n’ai lu nulle part que pendant le même laps de temps les pères se soient donné le plaisir de déshériter leurs enfants, ou de dévorer en débauche leur héritage. Au rebours, quand le préteur prit sous sa tutelle les enfants et les femmes, limita le testament, il n’y avait plus de famille ; les mœurs avaient péri par d’autres causes.
Il résulte de cette analyse que, malgré le préjugé qui s’élève, dans la Raison individuelle, contre toute espèce d’absolutisme, la propriété, absolue de sa nature, a pu paraître au commencement une hypothèse aussi légitime, aussi morale, aussi rationnelle que la possession elle-même ; et cela par une considération bien simple : c’est que la possession, toute conditionnelle que nous l’avons vue, relève en définitive d’un absolu, qui est l’État, ou, ce qui n’est pas plus rassurant, Dieu. Ne vaut-il donc pas mieux pour l’homme, le citoyen, le père de famille, au lieu de relever de l’absolu divin ou gouvernemental, ne relever que de son absolu personnel, de sa conscience ?
Je dis qu’aucun argument ne saurait à prioriétablir la négative ; conséquemment, qu’il est parfaitement licite de voir dans l’institution de propriété, quant à son principe, une hypothèse tout aussi plausible que celle de la possession ; reste à les comparer seulement l’une et l’autre dans leur constitution, et à les juger d’après leurs effets.
De ce qui vient d’être dit résultent donc deux choses, selon moi fort remarquables : l’une est que la raison immanente qui gouverne la société, la Providence sociale, si j’ose ainsi dire, partant d’une conception absolue pour fonder la possession terrienne, ou propriété conditionnelle et restreinte, a bien pu, sans se contredire, faire intervenir l’absolu d’une manière plus immédiate, plus directe, en instituant le domaine de propriété, et faisant le citoyen le semblable et l’égal du prince ; l’autre est que, selon toute probabilité, cette institution n’eût jamais été proposée dans un conseil humain ; elle ne serait pas venue à l’esprit d’un philosophe, ni d’un magistrat, ni d’un prêtre ; elle aurait paru à tout le monde la plus grande des impiétés, pour ne pas dire la plus grande des iniquités. L’homme s’arroger la souveraineté de la terre, que le Créateur a faite et lui a donnée ! terram autem dédit filiis hominum !Le cultivateur s’ériger en dieu, le possesseur en propriétaire ! Quel sacrilége ! L’idée d’un pareil crime eût paru digne du plus grand des supplices. La religion des peuples en aurait rangé l’auteur parmi les grands condamnés : Ixion, Tantale, Salmonée, Thésée, Prométhée, si l’auteur d’une pareille idée avait pu être un homme. Aussi la voyons-nous se glisser inaperçue sous le voile respecté de la possession. Une fois posée, entourée de cette même religion dont elle affecte la prérogative, nous allons la voir se développer, s’étendre, et, avec la même bonne foi qui la fit d’abord admettre, obtenir une préférence de plus en plus marquée, et triompher de sa rivale.
A partir de la loi licinienne, le peuple se fait de plus en plus admettre au partage des terres conquises, mais toujours, bien entendu, à titre de possession. En même temps, observe judicieusement M. Laboulaye, la puissance populaire augmente ; elle égale et finit par primer la puissance patricienne. Les plébiscitesdeviennent lois de l’État. Ainsi réglé, en 337, par Publius Philo. Comme la possession de la terre avait été pour l’aristocratie le signe et le gage de la puissance politique, elle le devint pour la plèbe. C’était une révolution dans la république, à laquelle le patriciat dut naturellement s’opposer de toutes ses forces. On a reproché à cette caste altière son avarice, sa cruauté, son fanatisme de privilége : il y a beaucoup de vrai en tout cela. Mais je ne trouve pas que l’on ait assez tenu compte aux patriciens d’une chose : ils défendaient des principes, et s’ils résistaient à ce que nous appelons aujourd’hui le progrès, et dont personne à Rome n’avait certainement l’idée, ils avaient pour eux la logique ; ils étaient les vrais conservateurs de la République. En ce qui concerne le sol, par exemple, les patriciens pouvaient dire que, la royauté ayant été abolie, le patriciat l’avait remplacée ; que la souveraineté était en lui, qu’il était donc naturel qu’ils eussent le domaine éminent ; qu’en conséquence, c’était à eux seuls que devaient revenir les terres conquises, comme autrefois elles eussent été dévolues au roi ; que les plébéiens ne pouvaient être que leurs tenanciers, leurs fermiers ; que les admettre, comme on faisait, ex œquo, avec les patriciens au partage de l’ager publicus,c’était renverser tous les rapports sociaux et politiques, faire du sujet l’égal du souverain ; que le titre de possession,donné à ces terres, était illusoire, puisque les concessions étaient irrévocables ; que le plébéien, soi-disant tenancier de l’État, n’était soumis à aucune redevance, et que, sauf l’hommage à l’État, il disposait de sa possession comme le patricien de sa propriété ; bref, qu’appeler à la possession foncière la multitude, qui n’en considérait que les avantages matériels, mais n’en comprenait pas les devoirs, c’était avilir la noblesse et perdre la République. Si tel ne fut pas le discours des nobles, c’en fut au moins la pensée. Déjà l’on commençait à prévoir que la plèbe, non moins avide que l’aristocratie, mais beaucoup moins jalouse des libertés publiques et de la constitution, la plèbe, matérialiste et sensuelle, ferait bon marché des lois et tuerait la République.
L’opposition du sénat fut impuissante, et devait l’être. Ses observations étaient justes, mais ne répondaient point à cette argumentation si pressante et si simple du parti plébéien : Nous aussi, nous voulons être libres ; nous aussi, nous entendons ne dépendre que de la loi ; nous aussi, nous revendiquons le droit à la terre, comme nous avons revendiqué le droit à la famille, comme nous avons revendiqué le droit à la religion. Pourquoi resterions-nous sans sacrifices, sans autels, sans dieux, plutôt que vous ? Pourquoi nos femmes seraient-elles des concubines, et nos enfants des bâtards, plutôt que les vôtres ? Pourquoi, si nous avons le culte et la famille, n’aurions-nous pas la terre, gage d’inviolabilité, aussi bien que vous ? Prétendez-vous faire éternellement de nos filles vos maîtresses, comme Appius fit de Virginie, de nos fils vos mignons, comme fit Papirius ?… La réponse était foudroyante et à bout portant : aussi la victoire du peuple ne fut pas un moment douteuse.
En 286, nouvelle distribution de terres au peuple et abolition des dettes par le dictateur Hortensius. Sept jugerasont donnés à chaque citoyen pauvre.
En 133 paraissent les Gracques ; ils succombent dans leur lutte contre l’aristocratie. La plèbe, n’attendant plus rien des voies légales, se met au service des ambitieux. Sylla distribue des terres à quarante-sept légions ; César suit les traces de Sylla : il établit cent vingt mille légionnaires. Antoine et Octave imitent son exemple : la terre devient la monnaie dont le despotisme paye ses partisans. Vers l’an 90 avant Jésus-Christ, les droits politiques avaient été conférés aux Latins, quelques années plus tard, à toute la péninsule ; le domaine quiritaire est étendu à toute l’Italie, dont Rome n’est plus alors que la capitale.
Avec l’Empire, l’œrarium, trésor public, est remplacé par le fiscus,trésor du prince. Les attaques à la propriété quiritaire vont commencer. Auguste établit l’impôt sur les successions et les adjudications. Si Caracalla confère, l’an 212 après Jésus-Christ, le droit de cité aux provinces, c’est afin de pouvoir leur imposer les contributions judicatequi pesaient déjà sur l’Italie, tout en les laissant grevées de l’impôt foncier, qui leur était propre. Dans les idées romaines, cet impôt était une contradiction : il aurait marqué une sujétion ; il était réservé aux provinces, qui n’avaient pas le dominium.La substitution de l’Empire à la République a tellement changé les idées, que Maximien finit par établir l’impôt foncier en Italie.
Le domaine impérial, qui a remplacé l’ager publicus, comme le fisc avait remplacé l’œrarium, est immense, mais désert. Pour rendre la terre productive et ramener la population, les empereurs concèdent, à titre de possession, partie de leur domaine avec certaines exemptions de droits. Constantin institue le colonat, condition mitoyenne entre la propriété et l’esclavage, l’analogue et l’origine de ce qu’on a appelé plus tard le servage. L’impôt et la concurrence servile découragent la petite propriété, au point que sous Honorius, il y avait dans la seule Campanie 528,042 jugerade terres désertes.
Les concessions faites sur le domaine impérial, comme plus tard sur les terres de l’Église, affectent la forme de l’emphytéose : emphyteusis,implantation (d’hommes). Les barbares, sous la seule condition du service militaire, sont admis en masse à l’emphytéose, qui prend alors le nom de bénéfice.
Ainsi, c’est l’empire qui a amené en Italie et partout les barbares, après avoir détruit les habitants ; c’est l’empire qui a tué la propriété, et qui a dû ensuite la remplacer par le colonat, l’emphytéose, le bénéfice, et préluder ainsi à la féodalité. « Entre l’empire purement latin et les monarchies barbares, dit Chateaubriand, il y a un empire romain barbare qui a duré près d’un siècle avant la déposition d’Augustule. C’est ce qu’on n’a pas remarqué, et ce qui explique pourquoi, au moment de la fondation des royaumes barbares, rien ne parut changé dans le monde : aux malheurs près, c’étaient toujours les mêmes hommes et les mêmes mœurs. »
Avec le droit de propriété, l’empire attaque la puissance paternelle : Auguste établit le peculium castrense ; Trajan, Adrien, Alexandre-Sévère, Constantin transfèrent aux tribunaux la justice familiale. Le droit de succéder aux biens de la mère est accordé par Adrien, Constantin, Théodose, Arcadius et Honorius, Justinien. La condition des femmes est changée : elles ne sont plus en tutelle d’agnat. L’ancien droit était trop rigoureux pour elles, le droit impérial trop relâché : le premier les faisait esclaves, le second les rend étrangères. Par ces transformations de la Loi, la famille n’est plus considérée comme un tout inviolable ; les enfants sont à l’État avant d’être au père ; ils ont un pécule, une propriété, des obligations, des droits. De là, restrictions au testament : création d’une légitime,ou conjonction dans un même héritage de la succession ab intestatavec la succession testamentaire. Ici encore l’ancien droit, par religion domestique, était trop rigoureux ; toujours éloigné de la juste mesure, il devient trop relâché et dégénère en une sorte de communisme gouvernementaliste. La famille périt ; elle n’a pas revécu. En vain les lois Juliaet Puppia Poppœaaccordent des encouragements au mariage et frappent de pénalité le célibat : il fallait une loi agraire, moins d’impôts, moins de soldats et la Liberté. Le but est manqué ; la promiscuité prend le dessus. Le législateur est forcé de reconnaître le concubinat, que le concile de Tolède autorise à son tour : « Si quis habens uxorem fidelem concubinam habet, non communicet. Cœterum qui non habet uxorem, et pro uxore concubinam habet, à communione non repellatur : tantum ut unius mulieris, aut uxoris, aut concubinœ, ut ei placuerit, sit conjunctione contentus :Si quelqu’un, ayant une épouse fidèle, prend une concubine, qu’il soit exclu de la communion. Quant à celui qui n’est pas marié et qui prend une concubine, qu’il ne soit pas repoussé de la communion, pourvu qu’il se contente d’une seule femme, épouse ou concubine, à sa convenance. » La loi impériale, qui a ainsi passé dans l’Église, se retrouve dans les lois des Lombards et des Francs.
Ainsi, toutes les prévisions de l’aristocratie se sont réalisées. La plèbe, appelée à la possession foncière, mais incapable d’en comprendre les devoirs, a laissé le champ libre au despotisme ; elle a tout sacrifié aux intérêts matériels. République et liberté, famille et mariage, tout a péri avec l’antique propriété. Comme l’observa plus tard Justinien, du moment où Caracalia communique le domaine quiritaire, privilége de l’Italie, à toutes les provinces de l’empire, la distinction entre la possessionet la propriétédevient nulle.
On le voit, l’idée de propriété n’est pas venue toute seule à la plèbe, elle lui a été inoculée par les pères conscripts, fondateurs de la République ; elle lui est entrée dans l’esprit avec la notion même du droit, avec la religion.
Le peuple, dans le principe, ne réclamait pas le domaine quiritaire ; il se contentait d’une simple possession, et il la demanda, cette possession, comme garantie de liberté, de moralité, de justice et d’ordre. Ce ne fut pas sa faute si elle se confondit ensuite avec la propriété ; ce fut le fait des événements de l’irrévocable histoire.
L’empire tombé, les hordes germaniques débordent de toutes parts sur le sol quiritaire et se le partagent. La terre est assimilée à un butin, fractionnée en lots et tirée au sort : d’où le nom d’allod, lot, alleu.Aussitôt, comme par une inspiration supérieure, les conquérants renoncent à leur mode de possession traditionnel et adoptent le principe de propriété. En effet, chez les Germains, d’après Tacite, la terre, partagée selon les grades, restait à l’état de simple possession. « Agri, pro numéro cultorum, ab universis per vices occupantur, quos mox inter se secundum dignationem partiuntur : facilitatem partiendi camporum spatia prœstant. Arva per annos mutant, et super est ager : nec enim cum ubertate et amplitudine soli labore contendunt, ut paucaria conserant, et prata separent, et hortos rigent : sola terrœ seges imperatur. Unde annum quoque ipsum non in totidem digerunt species ; hiems, et ver, et œstas intellectum et vocabula habent ; autumni nomen perinde ac bona ignorantur.»
L’empressement des conquérants à prendre les lois, les mœurs, les institutions et les arts de l’empire est remarquable à plus d’un titre : en ce qui concerne la propriété, il dénote la bonne foi des masses et la ferme conviction que cette forme de possession était supérieure à celle qu’ils avaient pratiquée jusque-là. L’antique propriété avait été subalternisée, travestie par le régime impérial 1 ; l’occupation par la conquête fut, pour une bonne part, un affranchissement du sol. S’il n’y avait eu à cette époque que des barbares, l’empire tout entier eût été rempli de propriétaires cultivants, les uns possédant plus, les autres moins, selon l’importance des grades. Mais il existait des esclaves, des colons (serfs), des emphytéotes, des bénéficiers ; les nouveaux venus n’eurent qu’à suivre la route tracée par les empereurs. « L’administration des Ostrogoths, dit M. Laboulaye, fut semblable à celle de l’empire ; Cassiodore pouvait se croire revenu aux plus beaux siècles des Césars. »
A l’origine, Romains et Barbares vivent côte à côte, chacun suivant son rite, ses coutumes. Les Germains, en partageant la terre, conservent leur association : les villes laissées aux Romains, la campagne est découpée en cantons, les cantons en centaines, les centaines en dizaines, les dizaines en manoirs particuliers ; ce qui reste en dehors du manoir est propriété commune ou marche. Chaque canton a à sa tête un comte, chaque centaine un centenier, chaque dizaine un dizainier, qui tous avaient leur juridiction comme le comte. C’est la propriété quiritaire où le père de famille est roi et chef de tous les siens. Nous voilà revenus à la propriété romaine sous le nom d’alleu ; ce n’est pas le barbare qui a créé cela : il a donné le mot, voilà tout. Il est impossible de méconnaître la spontanéité toute germanique de cette formation. La liberté s’y trouve sans doute ; mais établissez un lien de subordination, voilà la féodalité faite. Or, la subordination est romaine, impériale, surtout chrétienne. La fusion s’opérant avec le temps, entre vaincus et vainqueurs, on pressent qu’une transformation s’ensuivra.
Sous l’influence du christianisme, qui considère la propriété comme une institution du paganisme et un effetdu péché originel, un mouvement de réaction prononcé se manifeste ; l’Église entreprend de se faire suzeraine. Benoît, fondateur de l’abbaye du Mont-Cassin, contemporain de Justinien, donne le signal de l’accaparement. De toutes parts, la petite propriété, impuissante, se convertit en mille formes de possession. L’esprit de l’Église se reconnaît ici partout : dans le colonat et le servage, dans l’emphytéose, dans la recommandation, dans le précaire, dans le bénéfice 2, dans la hiérarchie nobiliaire, dans l’exemption du service militaire, dont jouissait l’Église, et en vue de laquelle les petits propriétaires s’empressaient de se recommander aux abbés et aux évêques.
Charlemagne, comme prince du temporel, résiste à ce mouvement et le dénonce dans ses Capitulaires.Mais lui-même se contredit : tandis qu’il tonne contre les clercs qui accaparent la terre, sous prétexte de la restituer au Seigneur, et convertissent les alleux en bénéfices, il multiplie le plus qu’il peut, dans la sphère de son action, ces mêmes bénéfices, et éclate en menaces contre les nobles qui, par une rubrique de légiste, après avoir aliéné le bénéfice royal, le rachètent comme un alleu dans l’assemblée du canton. Défenseur de la liberté et du progrès vis-à-vis de l’Église, Charlemagne, faisant, au moyen des bénéfices, de la centralisation à sa manière, se montre rétrograde vis-à-vis de ses guerriers. Son système est un vaste communisme, rival de celui de l’Église, mais qui n’exista qu’en ébauche et s’écroula avec lui. Du reste, tout le monde faisait de cette bascule. La mort de Charlemagne fut tout à la fois le signal du triomphe des grands bénéficiers, demandant à la royauté l’indépendance et l’hérédité, c’est-à-dire la conversion du bénéfice en alleu, et de la défaite des petits propriétaires, dont les alleux furent convertis par les grands bénéficiers, devenus grands propriétaires, en fiefs. Charlemagne n’a réellement fondé que la théocratie papale,laquelle a duré aussi longtemps que la foi des peuples l’a soutenue.
Sans doute il se mêle dans cette pétition de la propriété beaucoup d’égoïsme, beaucoup d’indiscipline, et, vis-à-vis du prochain, beaucoup de mauvaise foi. Mais le but est toujours le même, et ce but n’a rien en soi de blâmable : c’est la garantie de la liberté et du droit. Si les petits propriétaires, désespérant de se soutenir par eux-mêmes, font donation de leur propriété à l’évêque, au comte, à l’abbé, qui la lui remettent ensuite à titre de bénéfice, fief, précaire ou commande, cela prouve non pas qu’ils rejettent la propriété, mais que telle qu’elle leur est donnée, elle n’est pas assez considérable pour qu’ils puissent, par eux-mêmes et avec elle seule, se défendre. C’est une question de force, non de principe. Aussi, voit-on la féodalité se détruire dès sa naissance par l’idée qui lui est fatalement associée, qu’elle sous-entend et qui la contredit, l’idée allodiale. D’abord, chaque petit propriétaire d’alleu, forcé de se donner un suzerain, choisit le plus puissant qui se trouve à sa portée : ce qui conduit à la subalternisation de tous les alleux, devenus fiefs, à un suzerain unique, le roi ; puis une coalition des roturiers industrieux se forme, avec la protection du roi, contre les évêques et les nobles ; ce sont les communes : tant et si bien qu’au siècle de Louis XIV, il n’y a plus qu’un seul grand propriétaire, plus fictif que réel, le roi, dominant une nation de tenanciers privilégiés à divers titres, nobles, clercs, bourgeois, vilains. Vienne maintenant la Révolution, et tous, à l’envi, secouant cet ultime et monstrueux despotisme, redeviendront, qui pour plus, qui pour moins, comme la plèbe de César, propriétaires.
Ainsi, dès avant le règne des Tarquins, dès le temps même de Romulus, 754 ans avant notre ère, nous voyons la propriété, droit quiritaire, domaine éminent, alleu, sous-introduite, si j’ose ainsi dire, par la possession, devenir insensiblement, à tort ou à raison, c’est ce qui reste à savoir, la formule, le signe et le gage de la liberté de l’homme, de l’inviolabilité de la famille, de la sécurité du producteur, en un mot, de tout ce qui constitue l’essence du droit. C’est l’absolu, l’inconditionné, pris pour élément politique, fondement des mœurs, instrument et organe de la société.
L’Humanité, en s’engageant dans cette voie absolutiste, a-t-elle fait fausse route ? La propriété est-elle vraiment une création de la spontanéité sociale, ou une aberration de l’appétit irascibledes masses, qui croient triompher de l’absolutisme en le rendant universel, et, pour se soustraire au bon plaisir du prince, n’imaginent rien de mieux que de lui opposer leur propre arbitraire ? La question n’ayant pas encore été aussi nettement posée, les faits peuvent paraître douteux. Nous n’avons en conséquence qu’à nous assurer de leur signification.
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La philosophie a eu raison, depuis trois siècles, de bien des institutions et de bien des croyances : en sera-t-il de même de la propriété ? Si mon opinion peut être ici de quelque poids, j’ose répondre qu’il n’en sera rien. La jurisprudence n’a pas saisi jusqu’à ce jour les causes ou les motifs de la propriété, parce que la propriété, telle qu’elle vient de se révéler à nous dans son principe et dans son histoire, est un fait de la spontanéité collective dont rien ne pouvait à prioridécéler l’esprit et la raison ; parce que, d’un autre côté, elle est encore en voie de formation, et qu’à son égard l’expérience est incomplète ; parce que, jusqu’à ces dernières années, le doute philosophique ne l’avait frappée que timidement, et qu’il fallait, au préalable, en détruire la religion ; parce qu’en ce moment elle nous apparaît plutôt comme une force révolutionnaire que comme une inspiration de la conscience universelle, et que si elle a renversé bien des despotismes, terrassé bien des aristocraties, on ne peut pas en définitive dire qu’elle ait fondé quoi que ce soit.
Le moment est venu où la propriété doit justifier d’elle-même ou disparaître : si j’ai obtenu, il y a vingt ans, quelque succès pour la critique que j’en ai faite, j’espère que le lecteur ne se montrera pas moins favorable aujourd’hui pour cette exégèse.
J’observerai d’abord que si nous voulons aboutir dans notre recherche, il est de toute nécessité que nous quittions la route où nos devanciers se sont perdus. Pour rendre raison de la propriété, ils sont remontés aux origines ; ils ont scruté, analysé les principes ; ils ont invoqué les besoins de la personnalité et les droits du travail, et fait appel à la souveraineté du législateur. C’était se placer sur le terrain de la possession. On a vu au chapitre IV, dans le résumé critique que nous avons fait de toutes les controverses, dans quels paralogismes se sont jetés les auteurs. Le scepticisme seul pouvait être le fruit de leurs efforts ; et le scepticisme est aujourd’hui la seule opinion sérieuse qui existe en matière de propriété. Il faut changer de méthode. Ce n’est ni dans son principe et ses origines,ni dans sa matièrequ’il faut chercher la raison de la propriété ; à tous ces égards, la propriété, je le répète, ne peut rien nous offrir de plus que la possession ; c’est dans ses FINS.
Mais comment découvrir la finalité d’une institution dont on déclare inutile d’examiner le principe, l’origine et la matière ? N’est-ce point, de gaîté de cœur, se poser un problème insoluble ? La propriété, en effet, est absolue, inconditionnée, jus utendi et abutendi, ou elle n’est pas. Or, qui dit absolu, dit indéfinissable, dit une chose que l’on ne peut reconnaître ni par ses limites, ni par ses conditions, ni par sa matière, ni par la date de son apparition. Chercher les fins de la propriété dans ce que nous pouvons savoir de ses commencements, du principe animique sur lequel elle repose, des circonstances où elle se manifeste, ce sera toujours tourner dans le cercle, et s’enfoncer dans la contradiction. Nous ne pouvons pas même apporter en témoignage les services qu’elle est censée rendre, puisque ces services ne sont autres que ceux de la possession elle-même ; que nous ne les connaissons qu’imparfaitement ; que rien ne prouve d’ailleurs que nous ne puissions nous procurer les mêmes garanties, et de supérieures encore, par d’autres moyens.
Ici encore, et pour la seconde fois, je dis qu’il faut changer de méthode et nous engager dans une route inconnue. La seule chose que nous sachions nettement de la propriété, et par laquelle nous puissions la distinguer de la possession, c’est qu’elle est absolue et abusive ; eh bien ! c’est dans son absolutisme, c’est dans ses abus,pour ne pas dire pis, que nous devons en chercher la finalité.
Que ces noms odieux d’abus et d’absolutisme, cher lecteur, ne vous effraient pas mal à propos. Il ne s’agit point ici de légitimer ce que votre incorruptible conscience réprouve, ni d’égarer votre raison dans les régions transcendantales. Ceci est affaire de pure logique, et puisque la Raison collective, notre souveraine à tous, ne s’est point effarouchée de l’absolutisme propriétaire, pourquoi la vôtre s’en scandaliserait-elle plus ? Auriez-vous honte, par hasard, de votre propre moi ? Certains esprits, par excès de puritanisme, ou plutôt par faiblesse de compréhension, ont posé l’individualisme comme l’antithèse de la pensée révolutionnaire : c’était tout bonnement chasser de la république le citoyen et l’homme. Soyons moins timides. La nature a fait l’homme personnel, ce qui veut dire insoumis ; la société à son tour, sans doute afin de ne pas demeurer en reste, a institué la propriété ; pour achever la triade, puisque, selon Pierre Leroux, toute vérité se manifeste en trois termes, l’homme, sujet rebelle et égoïste, s’est voué à toutes les fantaisies de son libre arbitre. C’est avec ces trois grands ennemis, la Révolte, l’Égoïsme et le Bon plaisir que nous avons à vivre ; c’est sur leurs épaules, comme sur le dos de trois cariatides, que nous allons élever le temple de la Justice.
Tous les abus dont la propriété peut se rendre coupable, et ils sont aussi nombreux que profonds, peuvent se ramener à trois catégories, selon le point de vue d’où l’on considère la propriété : abus politiques, abus économiques, abus moraux.Nous allons examiner l’une après l’autre ces différentes catégories d’abus, et, concluant à mesure, nous en déduirons les FINS de la propriété, en autres termes sa fonction et sa destinée sociale.
Considérée dans ses tendances politiques et ses rapports avec l’État, la propriété incline à se faire du gouvernement un instrument d’exploitation, rien de moins, rien de plus.
En ce qui touche le système du pouvoir, monarchique, démocratique, aristocratique, constitutionnel ou despotique, la propriété est de sa nature parfaitement indifférente : ce qu’elle veut, c’est que l’État, la chose publique soit sa chose ; que le gouvernement marche par elle et pour elle, à son plaisir et bénéfice. Le surplus, division des pouvoirs, proportionnalité de l’impôt, éducation des masses, respect de la Justice, etc., lui importe peu. Avant tout, que le gouvernement soit sa créature et son esclave, sinon il périra. Aucune puissance ne tient devant elle ; aucune dynastie n’est sacrée, aucune constitution inviolable. De deux choses l’une : il faut que la propriété règne et gouverne à sa guise, sinon elle se déclare anarchique, régicide.
Romulus, premier auteur du partage foncier, fondateur du domaine quiritaire, est enlevé par les patriciens : ce fut sa faute. Pourquoi, s’il voulait subordonner l’aristocratie à son pouvoir, la rendait-il indépendante, lui donnait-il une force supérieure, en conférant à chaque noble un titre égal au sien, celui de propriétaire ?
Servius Tullius affecte la popularité, cherche un appui dans la multitude. Son successeur Tarquin le Superbe continue cette politique et menace les têtes de l’aristocratie.
Mais les Tarquins sont chassés, la royauté est vaincue par la propriété. Depuis ce moment, jusqu’à la loi de Licinius Stolon, en 376, le gouvernement, à Rome, n’est pas autre chose qu’un moyen d’exploitation de plus aux mains du patriciat. La plèbe est réduite en servitude, la constitution de l’État se résume tout entière dans la prérogative patricienne ; c’est du plus parfait arbitraire. La résolution prise, en 450, d’envoyer à Athènes des commissaires pour étudier les lois grecques le prouve. On avait beau distribuer de temps en temps à la plèbe quelques terres, démembrées de l’ager publicus ; le service militaire et les charges publiques ruinaient le plébéien, le forçaient de vendre, et la terre revenait toujours aux grands. Cependant, par la nature égoïste et anarchique de la propriété, des jalousies intestines, des divisions naissent dans l’aristocratie ; en même temps, la plèbe croissant en nombre, et la loi licinienne l’admettant au partage des terres conquises, la propriété se tourne contre elle-même : c’est ce qui fit le triomphe du parti plébéien. Jamais, sans cette possession, qui n’était telle que de nom, il ne l’eût emporté sur le parti patricien, et jamais la plèbe n’eût obtenu la terre sans l’anarchie propriétaire.
C’est la conversion des bénéfices en alleux qui renverse la puissance carolingienne ; en revanche, c’est la conversion de l’alleu en fief qui amène peu à peu la servitude féodale.
Le noble, par orgueil, en mépris de la roture, s’attache à son fief, dédaigne la propriété allodiale. La loi de primogéniture vient ajouter encore à l’immobilisme du fief. Le bourgeois suit le droit romain ; l’alleu se coalise avec le roi contre le fief, qui succombe partout. En Angleterre, les choses se passent autrement, mais toujours d’après la même loi. Les barons, que menace le pouvoir royal, saisissent l’occasion que leur offre la misère du roi Jean, dit Sans-Terre, pour lui arracher la grande Charte, fondement de toutes les libertés anglaises ; puis, s’unissant eux-mêmes aux communes, le fief à l’alleu, ils dominent définitivement la couronne. La constitution de l’Angleterre et toute son histoire s’expliquent par là. Aujourd’hui la propriété industrielle, jointe à une portion du sol possédée par la bourgeoisie, balance le pouvoir aristocratique : de là la prépondérance actuelle de la chambre des communes sur la haute chambre. Où se trouve la plus grande somme de richesse unie à la plus grande liberté d’action, là est la plus grande force. Mais la propriété féodale, infériorisée, n’est pas pour cela annihilée ; loin de là, sa conservation est devenue un élément politique de la société anglaise. C’est pour cela que l’Angleterre est à la fois monarchique, aristocratique et bourgeoise : elle ne sera une démocratie comme la France que le jour où les biens nobles auront été rendus par la loi divisibles et aliénables, et la primogéniture abolie, comme cela a lieu pour les propriétés allodiales.
On sait comment s’est opérée la Révolution française. Vente et mobilisation d’un tiers du territoire, à titre de propriété allodiale, abolition de tous les anciens droits féodaux, abolition de la primogéniture ; conversion des fiefs, non vendus, en propriétés allodiales : voilà ce qui a fait de la France une démocratie.
En 1799, la nouvelle propriété se manifeste par un coup d’État et abolit la République. Quatorze ans après, mécontente de l’Empereur, qui l’avait contenue, elle abandonne Napoléon et décide la chute du système impérial. — C’est la propriété qui, en 1830, fait tomber Charles X ; c’est elle encore qui, en 1848, fait tomber Louis-Philippe. La haute bourgeoisie ou grande propriété était divisée ; la classe moyenne ou petite propriété était ameutée ; une poignée de républicains, suivis de quelques hommes du peuple, décida la chose. Louis-Philippe écarté, la logique voulait donc que le pouvoir passât aux républicains. Mais la logique ne fait pas la force : la propriété, un moment surprise, reparut bientôt, et pour la seconde fois se débarrassa de la république. La plèbe n’ayant rien, la démocratie reposait sur le néant. Le coup d’État du 2 décembre a réussi, comme celui du 18 brumaire, par l’appui de la propriété. Louis-Napoléon n’a fait que devancer le vœu de la bourgeoisie, d’autant plus certain du succès que la plèbe voyait en lui un protecteur contre l’exploitation bourgeoise.
Il est donc prouvé que la propriété, par elle-même, ne tient à aucune forme de gouvernement ; qu’aucun lien dynastique ou juridique ne l’enchaîne ; que toute sa politique se réduit à un mot, l’exploitation, sinon l’anarchie ; qu’elle est pour le pouvoir le plus redoutable ennemi et le plus perfide allié ; en un mot que, dans ses rapports avec l’État, elle n’est dirigée que par un seul principe, un seul sentiment, une seule idée, l’intérêt personnel, l’égoïsme. Voilà en quoi consiste, au point de vue politique, l’abus de la propriété. Qui rechercherait ce qu’elle fut dans tous les États où son existence fut plus ou moins reconnue, à Carthage, à Athènes, à Venise, à Florence, etc., la retrouverait toujours la même. Au contraire, qui étudiera les effets politiques de la possession ou du fief, aboutira constamment à des résultats opposés. C’est la propriété qui fit la liberté, puis l’anarchie et finalement la dissolution de la démocratie athénienne ; c’est le communisme qui soutint la tyrannie et l’immobilisme de la noble Lacédémone, engloutie sous l’océan des guerres, et qui périt les armes à la main.
Et voilà aussi pourquoi tout gouvernement, toute utopie et toute Église se méfient de la propriété. Sans parler de Lycurgue et Platon, qui la chassent, ainsi que la poésie, de leurs républiques, nous voyons les Césars, chefs de la plèbe, qui n’ont vaincu que pour obtenir la propriété, à peine en possession de la dictature, attaquer le droit quiritaire de toutes les manières. Ce droit quiritaire était l’apanage, pour ainsi dire, du peuple romain. Auguste l’étend à toute l’Italie, Caracalla à toutes les provinces. On combat la propriété par la propriété : c’est de la politique à bascule. Puis on attaque la propriété par l’impôt ; Auguste établit l’impôt sur les successions, 5 p. 100 ; puis un autre impôt sur les adjudications, 1 p. 100 ; plus tard on établit des impôts indirects. Le christianisme, à son tour, attaque la propriété par son dogme ; les grands feudataires par le service de guerre : les choses en viennent au point que sous les empereurs, les citoyens renoncent à leur propriété et à leurs fonctions municipales ; et que sous les Barbares, du sixième au dixième siècle, les petits propriétaires d’alleux regardent comme un bonheur pour eux de s’attacher à un suzerain. Autant, en un mot, la propriété, par sa nature propre, se montre redoutable au pouvoir, autant celui-ci s’efforce de conjurer le péril en se prémunissant contre la propriété. On la contient par la crainte de la plèbe, par les armées permanentes, par les divisions, les rivalités, la concurrence ; par des lois restrictives de toutes sortes, par la corruption. On réduit ainsi peu à peu la propriété à n’être plus qu’un privilége d’oisif : arrivée là, la propriété est domptée ; le propriétaire, de guerrier ou baron, s’est fait péquin ;il tremble, il n’est plus rien.
Toutes ces considérations recueillies, nous pouvons conclure : la propriété est la plus grande force révolutionnaire qui existe et qui se puisse opposer au pouvoir. Or, la force par elle-même ne peut être dite bienfaisante ou malfaisante, abusive ou non abusive : elle est indifférente à l’usage auquel on l’emploie ; autant elle se montre destructive, autant elle peut devenir conservatrice ; si parfois elle éclate en effets subversifs au lieu de se répandre en résultats utiles, la faute en est à ceux qui la dirigent et qui sont aussi aveugles qu’elle.
L’État constitué de la manière la plus rationnelle, la plus libérale, animé des intentions les plus justes, n’en est pas moins une puissance énorme, capable de tout écraser autour d’elle, si on ne lui donne un contre-poids. Ce contre-poids, quel peut-il être ? L’État tire toute sa puissance de l’adhésion des citoyens. L’État est la réunion des intérêts généraux appuyée par la volonté générale et servie, au besoin, par le concours de toutes les forces individuelles. Où trouver une puissance capable de contre-balancer cette puissance formidable de l’État ? Il n’y en a pas d’autre que la propriété. Prenez la somme des forces propriétaires : vous aurez une puissance égale à celle de l’État. — Pourquoi, me demanderez-vous, ce contre-poids ne se trouverait-il pas aussi bien dans la possession ou dans le fief ? — C’est que la possession, ou le fief, est elle-même une dépendance de l’État ; qu’elle est comprise dans l’État ; que, par conséquent, au lieu de s’opposer à l’État, elle lui vient en aide ; elle pèse dans le même plateau : ce qui, au lieu de produire un équilibre, ne fait qu’aggraver le gouvernement. Dans un tel système, l’État est d’un côté, tous les sujets ou citoyens avec lui ; il n’y a rien de l’autre. C’est l’absolutisme gouvernemental dans son expression la plus haute et dans toute son immobilité. Ainsi le comprenait Louis XIV, qui non-seulement était d’une parfaite bonne foi, mais logique et juste à son point de vue, lorsqu’il prétendait que tout en France, personnes et choses, relevassent de lui. Louis XIV niait la propriété absolue ; il n’admettait de souveraineté que dans l’État représenté par le roi. Pour qu’une force puisse tenir en respect une autre force, il faut qu’elles soient indépendantes l’une de l’autre, qu’elles fassent deux, non pas un. Pour que le citoyen soit quelque chose dans l’État, il ne suffît donc pas qu’il soit libre de sa personne ; il faut que sa personnalité s’appuie, comme celle de l’État, sur une portion de matière qu’il possède en toute souveraineté, comme l’État a la souveraineté du domaine public. Cette condition est remplie par la propriété.
Servir de contre-poids à la puissance publique, balancer l’État, par ce moyen assurer la liberté individuelle : telle sera donc, dans le système politique, la fonction, principale de la propriété. Supprimez cette fonction ou, ce qui revient au même, ôtez à la propriété le caractère absolutiste que nous lui avons reconnu et qui la distingue ; imposez-lui des conditions, déclarez-la incessible et indivisible : à l’instant elle perd sa force, elle ne pèse plus rien ; elle redevient un simple bénéfice, un précaire ; c’est une mouvance du gouvernement, sans action contre lui.
Le droit absolu de l’État se trouve donc en lutte avec le droit absolu du propriétaire. Il faut suivre de près la marche de ce combat.
Généralement, là où l’État n’est pas sorti de la conquête, comme en France après l’invasion des Barbares, c’est l’absolutisme de l’État qui se pose le premier : le droit divin sort du patriarcat. C’est du ciel qu’est venu le pacte social ; c’est Dieu qui a institué le sacerdoce et la royauté ; c’est à ses vicaires que tout doit aboutir. La dépendance de l’homme, la hiérarchie de la société, l’attribution au prince exclusivement du domaine éminent, est un résultat de cette conception. De là une première forme d’appropriation célèbre sous le nom de propriété féodaleou fief,par la constitution que lui a donnée l’Église au moyen âge.
Les caractères fondamentaux de cette forme de propriété sont :
1. La dépendance (toute terre appartient au roi, à l’empereur) ;
2. La primogéniture ;
3. L’immobilisation ou inaliénabilité ;
4. Par suite, la tendance à l’inégalité.
C’est de cette conception que naissent ultérieurement, au point de vue de l’exploitation terrienne et de l’impôt : l’emphytéose, le bail à ferme et à cheptel, la corvée, la dîme, la main-morte et toutes les redevances seigneuriales, le servage.
Cette forme de propriété emporte avec elle une forme spéciale d’organisation politique, la hiérarchie des classes et des rangs, en un mot tout le système du droit féodal.
Mais bientôt l’absolutisme propriétaire réagit contre l’absolutisme impérial, le domaine du citoyen contre le domaine de l’État ; alors se constitue une nouvelle forme de propriété, qui est la propriété allodiale.
Les caractères de cette propriété sont, au rebours de la précédente :
1. L’indépendance ;
2. L’égalité de partage entre les enfants après le décès du père ;
3. La mobilisation et la division, ou aliénabilité ;
4. Enfin, une tendance manifeste à l’égalité.
La propriété allodiale engendre, comme conséquence de son principe, le crédit par l’hypothèque 1 ; elle fait de la terre un véritable meuble ; elle tend à faire participer le colon au bénéfice de l’exploitation, à la rente, en rendant l’immeuble de moins en moins productif pour le propriétaire non exploitant ; elle change la nature de l’impôt, en faisant pivoter le système fiscal sur la rente foncière, au lieu de le laisser sur les capitaux et la consommation.
L’alleu implique une forme spéciale de gouvernement, le régime représentatif et démocratique.
La propriété en Angleterre n’a jamais cessé d’être organisée féodalement. La fameuse loi sur les céréales, de Robert Peel, large exception au principe de protection, en faisant baisser le prix des grains, a porté une rude atteinte à la petite culture, à la propriété allodiale. C’est pourquoi le système politique de l’Angleterre, sur lequel on ne cesse de répéter que la charte de 1814 et 1830 était calquée, est tout différent du nôtre ; c’est pourquoi le gouvernement représentatif de la France ne doit pas être confondu avec celui de l’Angleterre : le gouvernement anglais est une aristocratie ; le gouvernement français, — Louis-Philippe l’a dit avec une grande hauteur de raison, et son malheur est de l’avoir oublié, — était, devait être, de 1814 à 1848, une monarchie entourée d’institutions républicaines.
Historiquement, la propriété allodiale a devancé dans les pays de conquête germanique la propriété féodale ; les soldats envahisseurs s’étant partagé comme butin le territoire conquis, sans y faire application de leurs coutumes nationales sur la propriété. Mais cette société n’était pas mûre ; aussi au bout de quelques siècles les alleux furent convertis en fiefs comme si la liberté et l’égalité n’eussent jamais existé dans les camps des rois francs. Il fallut toute une période d’évolution historique pour ramener la forme actuelle de propriété, l’alleu.
On pourrait classer les nations, les États et les gouvernements d’après la forme de propriété qui y est en vigueur ; ce serait une manière facile d’expliquer leur histoire et de prévoir leur avenir. En effet, l’histoire des nations, comme je le démontrerai à propos de la Pologne, n’est bien souvent que celle de la propriété.
Il ne faut pas croire cependant que l’État, en passant du système féodal au système allodial, ait perdu toutes ses prérogatives et son domaine supérieur. En même temps que la propriété conquérait l’indépendance, la mobilité, l’égalité de partage, la faculté d’emprunter au moyen de l’hypothèque, etc., l’État, en vertu de sa prérogative, a établi des servitudes, fait des règlements de commodo et incommodo,décrété une loi d’expropriation pour cause d’utilité publique ; on lui demande aujourd’hui de fixer une limite au morcellement : c’est ainsi que l’absolutisme de l’État s’oppose à l’absolutisme propriétaire, et qu’ils agissent l’un sur l’autre, engendrant sans cesse, par leur action et réaction mutuelle, de nouvelles sûretés à la société, de nouvelles garanties au propriétaire, et faisant triompher en définitive la Liberté, le Travail et la Justice.
Il est bien entendu que, pour la sincérité de ce système, il faut absolument que le gouvernement ait dépouillé toute allure despotique ; qu’il soit franchement représentatif, parlementaire, à formes républicaines, basé sur une responsabilité sérieuse, non du prince, mais de ses ministres. Il faut, en un mot, que la nation soit gouvernée par elle-même, de manière que la réaction de la prérogative de l’État contre la prérogative du propriétaire provienne, non du libre arbitre d’un homme, d’un despote, ce qui ferait du système une bascule, mais de la raison d’État exprimée par la représentation nationale. Sans cela, la propriété est placée dans la main de l’autocrate ; elle est en péril de féodalité.
Telle est, depuis 89, la constitution de la propriété. Il est aisé de voir qu’autant l’alleu est supérieur au fief, autant il eût été impossible à prioride le découvrir : c’est une de ces choses qui dépassent la raison philosophique, et que le génie de l’Humanité peut seul produire.
Qui ne voit, en effet, que la constitution féodale est venue d’un respect du Droit parfaitement raisonné, d’une idée de justice qui se refusait à cet absolutisme propriétaire, le jugeant irrationnel, usurpatoire, immoral, plein de menaces et d’égoïsme, injurieux à Dieu et aux hommes ? C’est le respect calculé du Droit qui a créé cette propriété enchaînée, incessible, indivisible, dépendante, gage de subordination, de hiérarchie, comme de protection et de surveillance. Et il s’est trouvé, à l’expérience, que la tyrannie était justement là où l’on avait cru trouver le droit ; l’anarchie, où s’était manifestée la hiérarchie ; la servitude et la misère, où l’on s’était flatté de créer la protection et la charité.
Il est permis de croire qu’au temps de la république romaine et de la toute-puissance du patriciat, la définition de la propriété était simplement unilatérale : Dominium est jus utendi et abutendi ;et que seulement plus tard, sous les empereurs, les légistes ajoutèrent la restriction : quatenùs juris ratio patitur.Mais le mal était fait ; les empereurs n’y purent rien. La propriété romaine demeura indomptée ; et ce fut en haine de cet absolutisme propriétaire, sans contre-poids, en haine de la tyrannie sénatoriale et des latifundia,que fut conçu, au sein des sociétés chrétiennes, le système de propriété féodale, renouvelé de l’antique patriarcat, par la papauté unie à l’empire et soutenue du prestige de la religion.
La propriété moderne, constituée en apparence contre toute raison de droit et tout bon sens, sur un double absolutisme, peut être considérée comme le triomphe de la Liberté. C’est la Liberté qui l’a faite, non pas, comme il semble au premier abord, contre le droit, mais par une intelligence bien supérieure du droit. Qu’est-ce que la Justice, en effet, sinon l’équilibre entre les forces ? La Justice n’est pas un simple rapport, une conception abstraite, une fiction de l’entendement, ou un acte de foi de la conscience : elle est une chose réelle, d’autant plus obligatoire qu’elle repose sur des réalités, sur des forces libres.
Du principe que la propriété, irrévérencieuse à l’égard du prince, rebelle à l’autorité, anarchique enfin, est la seule force qui puisse servir de contre-poids à l’État, découle ce corollaire : c’est que la propriété, absolutisme dans un autre absolutisme, est encore pour l’État un élément de division. La puissance de l’État est une puissance de concentration ; donnez-lui l’essor, et toute individualité disparaîtra bientôt, absorbée dans la collectivité ; la société tombe dans le communisme ; la propriété, au rebours, est une puissance de décentralisation ; parce qu’elle-même est absolue, elle est anti-despotique, anti-unitaire ; c’est en elle qu’est le principe de toute fédération : et c’est pour cela que la propriété, autocratique par essence, transportée dans une société politique, devient aussitôt républicaine.
C’est tout le contraire de la possession ou du fief, dont la tendance est fatalement à l’unité, à la concentration, à la sujétion universelle. De tous les despotismes, le plus écrasant fut celui des czars, à ce point qu’il en devenait impossible, et que depuis un demi-siècle on a vu les empereurs de Russie travailler d’eux-mêmes à en alléger le poids. Or, la cause première de ce despotisme était dans cette possession slave, à laquelle les réformes d’Alexandre II viennent de porter un premier coup.
Un des abus les plus odieux de la propriété, qui dès l’origine a soulevé contre elle la plainte des masses, est l’accaparement. Les grandes propriétés ont perdu l’Italie, latifundia perdidere Italiam.C’est le cri des historiens qui ont raconté les derniers temps de l’empire. Ce peut être une fort belle chose qu’un vaste domaine bien exploité, bien clos, et donnant régulièrement au propriétaire un bon revenu. La société a sa part de cette richesse : en sorte que l’on peut dire jusqu’à certain point que l’intérêt public est d’accord avec la grande propriété. Mais il est encore plus triste de voir des troupes de paysans sans patrimoine, errant sur les routes, chassés de la terre qui semble leur appartenir, et refoulés par le latifundiumdans le prolétariat des grandes villes, où ils végètent, sans droits comme sans avoir. Or, c’est ce qui n’arriverait pas dans un système de propriété conditionnelle et restreinte, qui interdirait la division et l’aliénation du sol. Car c’est par la division et la vente que l’accaparement est rendu possible : ôtez à la propriété sa prérogative absolutiste, et la terre sera possédée par tous, précisément parce qu’elle n’appartiendra domanialement à personne.
Ceci revient à dire que les citoyens sont tous de même droit et de même dignité dans l’État ; que si la nature les a créés inégaux quant aux facultés de réalisation, la tendance de la civilisation et des lois est de restreindre dans la pratique les effets de cette inégalité, en donnant à tous les mêmes garanties et, autant que possible, la même éducation ; mais que la propriété entrave cette heureuse tendance, par ses mutations incessantes et ses accaparements. On accuse, en conséquence, la propriété d’être hostile à l’égalité, et on la place sous ce rapport au-dessous de la possession.
L’abus ici dénoncé existe : à Dieu ne plaise que je le méconnaisse, puisque c’est dans les abus de la propriété que j’en cherche la fonction organique et la destination providentielle. Mais, chose singulière, le reproche qu’on adresse ici à la propriété d’être un obstacle à l’égalité des conditions et des fortunes, le fief et la possession, qui semblent avoir été institués dans une pensée et pour une fin diamétralement contraires, le méritent bien davantage. C’est un fait d’histoire universelle, que la terre n’a été nulle part plus inégalement répartie que là où le système de la possession simple a été prédominant, et où le fief a supplanté l’alleu : et réciproquement, que les États où l’on trouve le plus de liberté et d’égalité sont ceux que régit la propriété. Il suffit de rappeler ici et l’existence des grands fiefs, et les droits féodaux, et la servitude ou le servage féodal. Peut-être, répliquera- t-on, qu’en cela le principe de la possession était violé, et qu’il n’est pas juste, en théorie, de charger un principe des malversations de ses applicateurs. Mais c’est justement là qu’est l’illusion, comme je vais le démontrer.
Nous avons reconnu que les facultés de réalisation entre les individus et les races étaient inégales ; que du moins le développement n’était pas le même pour tous : les uns montrant plus, les autres moins de précocité ; que c’était à cette cause qu’il fallait attribuer l’inégalité des conditions, des fortunes et des rangs ; mais que les lois de l’organisme politique étaient contraires à cette inégalité ; qu’il y avait, par conséquent, effort général de l’humanité vers le nivellement, et que c’était afin de rétablir le niveau social qu’avait été posé, d’un consentement unanime, le principe d’égalité devant la loi.
Nous avons remarqué que ce principe, d’une incalculable portée, devait avoir pour effet, dans une société de justice et d’ordre, de réduire l’inégalité des conditions et des fortunes, toujours entachée d’arbitraire, à celle des services et produits ; en autres termes, de faire que la fortune du citoyen fût l’expression exacte, non de sa capacité ou de sa vertu, choses qui ne se mesurent pas, mais de ses œuvres, comparées aux œuvres de ses concitoyens. On peut voir, par la comparaison du taux des salaires dans les diverses catégories industrielles, même en tenant compte de toutes les anomalies du marché, combien cette façon mercantiliste de procéder est favorable à l’égalité ; combien, dans la sphère du travail, l’inégalité des biens est loin d’atteindre aux proportions que lui laisse prendre la politique, et qui se manifestent surtout dans la possession territoriale.
Dans une société où la terre est presque le seul capital, et la récolte du cultivateur le seul produit, le souverain, devant tenir compte des inégalités naturelles et n’ayant aucun moyen de l’apprécier, la répartition du sol s’opérera, non d’après le tarif des services, mais plutôt selon la dignité et le rang. De même que de nos jours on donne cent mille francs de rente au général qui commandait à la prise de Sébastopol, et une médaille de cuivre au soldat qui monta à l’assaut, de même, dans une société constituée sur le régime de la possession, le roi donne à ses barons, comtes, ducs, princes, mille, dix mille et cent mille hectares de terre, et quatre seulement à l’homme d’armes. Les frais d’exploitation, risques de culture, les déductions à faire à l’échange, les inconvénients de l’isolement, viennent ensuite s’ajouter à ce mode défectueux de répartition pour augmenter l’inégalité. Le petit possesseur, forcé d’implorer l’assistance du grand, devient son fermier ; les petites tenures, se groupant, forment une espèce de commune rustique, dont le principal tenancier devient le seigneur ; si bien qu’enfin, là où d’abord tout le monde était libre, il ne reste plus que des nobles et des serfs.
Faites maintenant que cette propriété communale et tous ces domaines nobiliaires puissent être divisés et vendus comme des quartiers de bœuf, qu’ils entrent dans l’échange et se payent en produits, comme s’ils n’étaient eux-mêmes que des produits : bientôt vous verrez l’inégalité décroître, et la propriété, par la faculté même qui lui est donnée d’accaparer, devenir une institution de nivellement. Ici, la tendance est l’opposé de ce qu’elle est là : tandis que la possession, partant de la liberté et de l’égalité primitives, s’enfonce de plus en plus dans l’inégalité et la servitude, la propriété, établie sur l’absolutisme anarchique, anti-unitaire et pourtant accapareuse, cumulant les vices les plus contraires, marche à l’égalité et sert la Justice.
La propriété ne se pose donc point à prioricomme droit de l’homme et du citoyen, ainsi qu’on l’a cru jusqu’à ce jour et que semblent le dire les déclarations de 89, 93 et 95 : tous les raisonnements qu’on ferait pour établir à priorile droit de propriété sont des pétitions de principe, et impliquent contradiction. La propriété se révèle, dans ses abus, comme une FONCTION ; et c’est parce qu’elle est une fonction à laquelle tout citoyen est appelé, comme il est appelé à posséder et à produire, qu’elle devient un droit : le droit résultant ici de la destinée, non la destinée du droit. (Voir ma Théorie de l’Impôt,chap. II, page 76, rapports de la Liberté et de l’État.)
Le caractère fonctionnel et, nous pouvons le dire, libérateur de la propriété, se révèle à chaque pas dans notre législation politique et civile.
Ainsi, l’article 57 de la Charte de 1814 porte que la confiscation est abolie.Naturellement, tout propriétaire se réjouit d’une telle déclaration ; mais il ne serait pas mal à propos d’en comprendre le sens. Beaucoup de gens ne voient dans cette abolition qu’une restriction à l’avidité du fisc, une marque de bienveillance du législateur envers les familles, qu’on punissait de la faute de leurs chefs, un adoucissement de la pénalité, une déférence envers les propriétaires. L’égoîsme est tellement de l’essence du propriétaire, qu’il est aussi rare de le voir comprendre ses droits qu’exercer ses devoirs. Sous le régime antérieur, où toute possession foncière était considérée comme une émanation de l’État, la confiscation était un droit du prince, qui s’en prévalait, en certains cas, pour punir les crimes de haute trahison. Le feudataire félon était dépouillé de sa tenure ; il avait manqué au pacte social ; c’était justice.
Mais le citoyen propriétaire n’est plus dans le même cas. Politiquement, il est l’égal du prince ; il ne tient pas de lui sa propriété, mais de lui-même : accusé de crime ordinaire ou de crime politique, il n’est passible, en dehors des peines personnelles, afflictives ou infamantes, que d’amende ou indemnité, laquelle amende ou indemnité doit être proportionnée au dommage matériel occasionné par le crime ou délit. Sauf ces répétitions, la propriété reste au condamné et passe à ses héritiers. Elle est sacrée, comme le produit du travail même. En deux mots, le propriétaire est, dans le nouveau système politique, un fédéré, juste le contraire du fieffeux ou feudataire : cette qualité exclut la confiscation, qui désormais n’a plus de sens.
M. Laboulaye, dans son Histoire du droit de propriété, fait cette remarque :
« Le Code civil français est le premier qui ait confondu (art. 1138 et 1583) l’obligation et la propriété. Dire que la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix,c’est une subtilité ; si vous respectez le droit des tiers, la force des choses résiste aux mots de la loi. Votre acquéreur, qui n’a pas le fonds et qui ne peut l’avoir, n’est qu’un créancier à fin de dommages-intérêts. Si au contraire vous ne respectez pas le droit du tiers possesseur, c’est un piége tendu à la bonne foi. »
On peut regretter, avec M. Laboulaye, dans l’intérêt du système hypothécaire, que le Code français ne se soit pas montré plus sévère sur les formes et solennités de la vente. Mais quand il lui reproche d’avoir confondu l’obligation et la propriété, j’avoue que je ne saurais être de son avis. Dans le véritable esprit de l’institution, le propriétaire foncier possède le sol au même titre, avec la même plénitude de droit, et en vertu du même absolutisme que le producteur possède son produit. Le domaine quiritaire n’allait pas jusque-là, mais conduisait là. Comme, en définitive, la propriété et l’autorité du père de famille étaient instituées surtout en vue de la famille, il était naturel que la loi romaine entourât la vente d’un surcroît de précautions, et distinguât, plus que n’a fait le Code français, l’obligation de la propriété ; mais la tradition romaine n’est pas la nôtre : la propriété française est une antithèse à la possession féodale, et, jusqu’à certain point, à l’ancien domaine quiritaire lui-même ; l’industrie, en développant une nouvelle espèce de propriété, a donné plus d’étendue encore au concept. Il est donc naturel, il est logique que le Code, traitant des obligations, en ait étendu les règles à la propriété comme à tout le reste. La propriété est une fonction ; les engagements que prend le citoyen à son égard sont de même nature et doivent avoir le même effet que ceux qu’il prend à l’égard de son travail, de ses ouvriers, de ses commanditaires, de sa clientèle, etc.
Mais, où se manifeste avec le plus d’énergie l’action de la propriété, c’est dans le système électoral. Non-seulement l’État a perdu son droit de confiscation à l’égard du propriétaire ; il a dû se soumettre à demander à ce propriétaire le renouvellement périodique de sa propre investiture : c’est ce qui a lieu par les élections au Parlement. A ce propos, on s’est évertué contre le principe qui faisait de la propriété le signe de la capacité politique ; on a déclamé contre un régime qui excluait des élections des hommes tels que Rousseau, Lamennais, Béranger, et admettait des Prudhomme,des Jourdain,des Dandinet des Gérontede toute sorte. La Révolution de février a remplacé par le suffrage universel le privilége censitaire ; encore le puritanisme démocratique ne s’est- il pas montré satisfait : quelques-uns voulaient qu’on donnât le droit de voter aux enfants et aux femmes ; d’autres protestèrent contre l’exclusion des faillis, des forçats libérés et des détenus ; peu s’en fallut qu’on ne demandât l’adjonction des chevaux et des ânes.
La théorie de la propriété, telle que nous la produisons en ce moment, dissipe tous ces nuages. D’après cette théorie, la propriété n’est point donnée comme signe ou garantie de capacité politique : la capacité politique est une faculté de l’intelligence et de la conscience indépendante de la qualité de propriétaire ; sur ce point on peut dire que tout le monde est d’accord. Mais nous ajoutons que si l’opposition au despostisme est un acte de la conscience, qui n’a pas besoin pour se produire que le citoyen paie deux cents ou cinq cents francs de contributions, et jouisse de trois mille francs ou plus de revenu, cette même opposition, considérée comme manifestation de la collectivité, n’a de puissance vis-a-vis du pouvoir, et ne devient efficace que si elle est l’expression d’une masse de propriétaires. Ceci est affaire de mécanique, et n’a rien de commun avec la capacité et le civisme des citoyens. Une comparaison achèvera de me faire comprendre. Tout individu mâle, âgé de vingt ans et valide, est apte au service militaire. Mais il faut encore, avant de l’envoyer à l’ennemi, l’exercer, le discipliner, l’armer ; sans quoi, il ne servirait absolument de rien. Une armée de conscrits sans armes serait d’aussi nul effet à la guerre qu’une charretée de registres matricules. Il en est de même de l’électeur. Son vote n’a de valeur réelle, je ne dis pas de valeur morale, contre le pouvoir, que s’il représente une force réelle : cette force est celle de la propriété. Donc, pour en revenir au suffrage universel, au système des électeurs sans avoir,de deux choses l’une : ou ils voteront avec les propriétaires, et alors ils sont inutiles ; ou bien ils se sépareront des propriétaires, et dans ce cas le Pouvoir reste maître de la situation, soit qu’il s’appuie sur la multitude électorale, soit qu’il se range du côté de la propriété, soit que, plutôt, se plaçant entre deux, il s’érige en médiateur et impose son arbitrage. Conférer au peuple les droits politiques n’était pas en soi une pensée mauvaise ; il eût fallu seulement commencer par lui donner la propriété.
Si le lecteur a compris ce qui vient d’être dit, au point de vue politique, de la propriété, savoir : d’un côté, qu’elle ne peut être un droit que si elle est une fonction ; d’autre part, que c’est dans l’abus même de la propriété qu’il faut chercher cette fonction, il n’aura pas de peine à saisir ce qui me reste à dire des fins de la propriété au point de vue de l’économie publique et de la morale : ce qui me permettra d’être plus bref.
Quand je dis que les fins de la propriété, que sa fonctionnalité, et par suite son droit, doivent être cherchés dans ses abus, chacun comprend qu’en m’exprimant de la sorte je n’entends en aucune façon glorifier l’abus, mauvais en soi, et que tout le monde voudrait abolir. Je veux dire que, la propriété étant absolue, inconditionnée, partant indéfinissable, on ne peut en connaître la destination, si elle en a une, la fonction, s’il est vrai qu’elle fasse partie de l’organisme social, que par l’étude de ses abus, sauf, à rechercher ensuite, — la fonction de la propriété une fois connue et le droit prouvé par le but de l’institution, — comment on pourra triompher de l’abus même.
La propriété est abusive, au point de vue économique, en ce que non-seulement elle est un objet d’accaparement, ainsi que nous l’avons vu tout à l’heure, ce qui tend à priver une multitude de citoyens de leur légitime ; mais en ce qu’elle peut se morceler et s’émietter : ce qui cause à l’agriculture un préjudice grave. Je crois me souvenir qu’en France les 25 millions d’hectares de terres labourables, dans lesquels ne se trouvent compris par conséquent ni bois, ni prés, ni vignes, ni potagers, etc., et qui forment près de la moitié du territoire, sont divisés en 290 ou 300 millions de parcelles : ce qui porte la moyenne de ces divisions à moins d’un dixième d’hectare, soit un carré de trente mètres de côté. Il y en a de beaucoup plus petites. On conçoit le préjudice causé à la nation par ce morcellement. Fourier estimait que la superficie normale d’une exploitation agricole, assortie des industries de première nécessité qu’elle comporte, et disposant de tous les moyens mécaniques, devait être d’une lieue carrée environ, servie par une population de 15 à 1,800 personnes de tout âge, sexe, profession et grade. Ce fut ce qui lui donna l’idée de son phalanstère. Une des causes de l’infériorité de l’agriculture en France est cet excessif morcellement, qui n’existe pas en Angleterre, pays de tenure féodale. On a songé maintes fois à prévenir cette parcellarité en facilitant les échanges de parcelles : ce qui permettrait de recomposer les héritages divisés. Rien n’a abouti. Le morcellement va son train, sans qu’on puisse l’empêcher, à moins d’une loi d’utilité publique qui porterait atteinte à la propriété.
Un autre abus, non moins préjudiciable que le précédent, est celui d’une exploitation anarchique, sans concert entre les exploitants, sans capitaux suffisants, livrée à l’ignorance et au hasard. C’est à ce mal que s’efforcent de remédier les écoles d’agriculture, les comices agricoles, les fermes modèles, le crédit foncier, etc. Sans doute, on est déjà parvenu à obtenir quelques améliorations : le progrès se fait sentir peu à peu, jusque dans les campagnes les plus reculées, et la science gagne partout. Mais il s’en faut que le remède soit à la hauteur du mal ; loin de là, il ne fait le plus souvent qu’aggraver la maladie. Il faudrait réduire l’impôt foncier de moitié : est-ce possible ? Il faudrait que les prêts sur hypothèque pussent être consentis à un et demi pour cent au plus, moitié du revenu net de la terre ; or, le taux de l’intérêt est régulièrement de cinq. Il faudrait que le petit propriétaire pût profiter de toutes les découvertes de la science afin de soutenir la concurrence des grandes exploitations ; mais c’est ce qui ne peut avoir lieu qu’en associant les petites propriétés ; ce qui est revenir en fait à la possession slave, et renoncer à ce qu’a de plus attrayant la propriété, la libre et absolue disposition. C’est l’objection que je faisais, il y a vingt ans, aux disciples de Fourier, qui prétendaient conserver au phalanstère la propriété.
Troisième abus, plus grave encore que les précédents, attendu qu’il intéresse à la fois l’économie publique et la morale : la propriété a trouvé moyen de séparer, dans l’exploitation agricole, le produit net du produit brut. Cette séparation a amené le divorce de l’homme et de la terre, et fait de celle-ci un objet d’agiotage, j’ai presque dit de prostitution.
C’est ici que la propriété paraît décidément inférieure à la tenure féodale, et je n’ai jamais pu concevoir comment les économistes, dénonçant et combattant tous les abus, protestant contre le morcellement, la routine et les mauvaises méthodes, prêchant au propriétaire l’amour du sol, et la résidence, et le travail, faisant du reste bon marché de la politique, comment, dis-je, ils peuvent se prétendre partisans de la propriété. C’est sans doute une bonne chose que la rentepour celui qui la consomme et qui ne prend aucune part au labeur agricole : mais ce qu’il n’est pas aussi aisé d’admettre, c’est que le pays et les mœurs s’en trouvent également bien. Le christianisme avait aboli l’esclavage ; la Révolution a supprimé les priviléges féodaux : mais qu’est-ce donc, je vous prie, que le fermage ?…
Voici ce que j’écrivais à ce propos, en 1858, dans mon ouvrage de la Justice dans la Révolution et dans l’Église,5e étude :
« La métaphysique de la propriété a dévasté le sol français (par l’arbitraire des exploitations), découronné les montagnes, tari les sources, changé les rivières en torrents, empierré les vallées : le tout avec autorisation du gouvernement. Elle a rendu l’agriculture odieuse au paysan (fermier) ; plus odieuse encore la patrie ; elle pousse à la dépopulation… On ne tient plus au sol, comme autrefois, parce qu’on l’habite, parce qu’on le cultive, qu’on en respire les émanations, qu’on vit de sa substance, qu’on l’a reçu de ses pères avec le sang, et qu’on le transmettra de génération en génération dans sa race, parce qu’on y a pris son corps, son tempérament, ses instincts, ses idées, son caractère, et qu’on ne pourrait s’en séparer sans mourir. On tient au sol comme à un outil, moins que cela, à une inscription de rentes au moyen de laquelle on perçoit chaque année, sur la masse commune, un certain revenu. Quant à ce sentiment profond de la nature, à cet amour du sol que donne seule la vie rustique, il s’est éteint. Une sensibilité de convention, particulière aux sociétés blasées à qui la nature ne se révèle plus que dans le roman, le salon, le théâtre, a pris sa place.
« …L’homme n’aime plus la terre : propriétaire, il la vend, il la loue, il la divise par actions, il la prostitue, il en trafique, il en fait l’objet de spéculations ; cultivateur, il la tourmente, il la viole, il l’épuise, il la sacrifie à son impatiente cupidité, il ne s’y unit jamais… »
La pratique du produit net, bien plus savante de nos jours qu’elle ne le fut dans l’antiquité, a porté l’égoïsme humain au dernier degré du raffinement. Certes, le vieux patricien romain était avare, dur avec ses esclaves plus que nous ne le sommes avec nos domestiques ; mais enfin il travaillait avec eux, il habitait la même exploitation, respirait le même air, mangeait à la même table ; de lui au rentier absentéiste, la différence était énorme. Aussi l’Italie fut belle, riche, populeuse et salubre tant qu’elle fut cultivée par ses propriétaires : elle devint déserte, pestilentielle quand elle fut abandonnée aux esclaves, et que le maître alla consommer à Rome ses immenses revenus. Et les mœurs tombèrent avec la culture, en même temps que le propriétaire, usant de son droit, méconnaissait ses devoirs.
Tels sont, au point de vue économique et social, les abus de la propriété, abus flagrants, et que toute conscience réprouve, mais qui ne constituent, aux yeux de la loi, ni crime ni délit, et que la justice officielle ne saurait poursuivre, puisqu’ils font partie essentielle du droit du propriétaire, et qu’on ne saurait les réprimer sans détruire du même coup la propriété ; abus, par conséquent, que nous n’aurons garde de dissimuler ou d’amoindrir, puisqu’ils doivent servir à nous révéler dans la propriété de nouvelles fins, dont la connaissance nous servira ensuite à en maîtriser les excès.
Un des attributs de la propriété est de pouvoir être divisée, morcelée, la division poussée aussi loin qu’il plaira au propriétaire. Il le fallait pour la MOBILISATION du sol : là est en effet le grand avantage de l’alleu sur le fief. Avec la tenure féodale ou l’ancienne possession germanique et slave, encore en vigueur en Russie, la société marche tout d’une pièce, comme une armée rangée en bataille. C’est en vain que les individus ont été déclarés libres, et l’État subordonné à l’assemblée du peuple ; la liberté d’action du citoyen, cette faculté d’initiative, que nous avons signalée comme le caractère des États constitutionnels, reste impuissante ; l’immobilisme du sol, ou, pour mieux dire, l’incommutabilité des possessions ramène toujours l’immobilisme social, et par suite l’autocratie dans le gouvernement. Il faut que la propriété circule elle-même, avec l’homme, comme une marchandise, comme une monnaie. Sans cela, le citoyen est comme l’homme de Pascal que l’univers écrase, qui le sait, qui le sent, mais qui ne peut l’empêcher, parce que l’univers ne l’entend pas, et que la loi qui préside aux mouvements du ciel est sourde à ses prières. Mais changez cette loi, faites que cet univers matériel se meuve à la volonté de l’imperceptible créature qui n’est pour lui qu’une monade pensante, aussitôt tout va changer : ce n’est plus l’homme qui sera broyé entre les mondes ; ce sont les mondes qui vont tourbillonner à son commandement, comme des balles de moelle de sureau. Voilà justement ce qui arrive par la mobilisation du sol, opérée par la vertu magique de ce seul mot, la PROPRIÉTÉ. C’est ainsi que notre espèce s’est élevée du régime inférieur de l’association patriarcale et de l’indivision terrienne à la haute civilisation de la propriété, civilisation à laquelle nul ne peut avoir été initié, et vouloir après rebrousser chemin. Qu’on se figure ce qui arriverait si tout à coup, la propriété abolie, la terre partagée à nouveau, défense était faite à tous possesseurs fonciers de vendre, échanger, aliéner leur lot ; si, dis-je, le sol était de nouveau, et pour tout de bon, immobilisé ! N’est-il pas vrai que le possessionné, bien que travaillant pour lui seul et ne payant plus de rente, se croirait rattaché comme autrefois à la glèbe ?… Je laisse au lecteur à approfondir ce que je ne fais ici que lui indiquer.
Un autre attribut, autre abus de la propriété, est dans la faculté reconnue au propriétaire de disposer de la manière la plus absolue.Passe pour les produits du travail et du génie ; passe pour ce qu’il est permis d’appeler les créations propres de l’homme ; mais pour la terre, rien, ce semble, n’est plus contraire à toutes les habitudes légales et contractuelles. Le souverain qui fait une concession de mine, par exemple, le propriétaire qui afferme son fonds ou qui le lègue en viager, ne manquent jamais l’un et l’autre d’imposer certaines conditions au concessionné, au fermier, au donataire. Il devra conserver la chose, exploiter en bon père de famille,etc. Ici la seule condition imposée est celle de l’abbaye de Thélème, de faire à sa volonté.
On dirait une bouffonnerie de Panurge. Jamais, certes, législateur, prince ou assemblée nationale, ne se fût avisé d’une pareille idée ; et c’est pour moi la preuve que la propriété n’est pas d’institution législative ; qu’elle n’a pas été décrétée par une assemblée de représentants, prononçant après mûre délibération et en connaissance de cause ; elle est le produit de la spontanéité sociale, l’expression d’une volonté sûre d’elle-même, et qui s’affirme également dans les individus et dans la masse.
Remarquons la raison profonde de cette constitution. Il y a des choses, s’est dit la sagesse des nations, pour lesquelles la conscience humaine exige pleine et entière liberté, et repousse toute espèce de réglementation. De ce nombre sont l’amour, l’art, le travail ; il faut y joindre la propriété.
Au point de vue de la perfection morale, toute affection de l’âme, tout acte de la volonté ; étant plus ou moins empreint d’égoïsme, peut être réputé péché ou induisant à péché. Il n’y a que le sentiment du droit qui soit pur, la Justice étant incorruptible par nature, ne pouvant jamais nuire, servant au contraire de panacée. Ainsi l’amour, fleur de la vie, soutien de la création, sans lequel toute existence est désolée, l’amour n’est pas pur : malgré les charmes que lui prête la poésie, il se résout finalement en impudicité et corruption. Que fera donc ici le législateur moraliste ? Ira-t-il, après avoir institué le mariage et tiré la famille de la promiscuité, imposer un règlement aux époux, faire des lois d’alcôve, tantôt inviter à l’action, tantôt prescrire l’abstinence, donner des recettes amoureuses et faire un art de l’amour conjugal ? Non : la loi du mariage étend un voile sur le lit nuptial. Elle impose aux conjoints la fidélité et le dévouement ; elle défend au mari d’arrêter son regard sur la femme et la fille de son prochain ; à la femme de lever les yeux sur l’étranger ; elle les rappelle au respect d’eux-mêmes, et puis les abandonne à leur propre discrétion. Qu’ils aillent maintenant dans la mutualité de leur tendresse, soucieux du droit d’autrui et de leur propre dignité, et ce sera sur l’amour transfiguré par la Justice que s’élèvera l’édifice inébranlable de la famille ; ce sera par lui que la femme, impudique et provocatrice par nature, deviendra sainte et sacrée.
Ce que nous venons de dire de l’amour est également vrai de l’art et du travail. Cela ne signifie point que les œuvres du génie, les travaux de l’industrieux, ne connaissent ni règle ni mesure, ni rime ni raison : à cet égard, l’école romantique a complétement fait fausse route. Cela veut dire que les opérations de l’industriel, de l’artiste, du poéte, du penseur, bien que soumises à des principes, à des procédés techniques, excluent de la part de l’autorité publique, comme de l’Académie, toute espèce de réglementation, ce qui est fort différent. Liberté, telle est ici la vraie loi : en quoi je suis de l’avis de M. Dunoyer et de la plupart des économistes.
J’ajoute qu’il en doit être de la propriété comme de l’amour, du travail et de l’art. Non pas que le propriétaire doive s’imaginer qu’il est au-dessus de toute raison et de toute mesure : si absolu que le fasse la loi, il s’apercevra bientôt, à ses dépens, que la propriété ne saurait vivre d’abus ; qu’elle aussi doit s’incliner devant le sens commun et devant la morale ; il comprendra que si l’absolu aspire à sortir de son existence métaphysique et à devenir positivement quelque chose, ce ne peut être que par la raison et la justice. Dès que l’absolu tend à se réaliser, il devient justiciable de la science et du droit. Seulement, comme il est essentiel au progrès de la justice que la conformité de la propriété à la vérité et à la morale soit volontaire, qu’à cette fin le propriétaire doit être maître de ses mouvements, aucune obligation ne lui sera imposée par l’État. Et ceci rentre tout à fait dans nos principes : le but de la civilisation, avons-nous dit, l’œuvre de l’État étant que tout individu exerce le droit de justice, devienne organe du droit et ministre de la loi ; ce qui aboutit à la suppression des constitutions écrites et des codes. Le moins de lois, je veux dire de prescriptions réglementaires et de statuts officiels, possible, tel est le principe qui régit la propriété, principe d’une moralité évidemment supérieure et par lequel seul l’homme libre se distingue de l’esclave.
Dans le système inauguré par la révolution de 89, et consacré par le Code français, le citoyen est plus qu’un homme libre : c’est une fraction du souverain. Ce n’est pas seulement dans les comices électoraux que s’exerce sa souveraineté, ni dans les assemblées de ses représentants ; c’est aussi, c’est surtout dans l’exercice de son industrie, la direction de son esprit, l’administration de sa propriété. Là le législateur a voulu que le citoyen jouît, à ses risques et périls, de l’autonomie la plus complète, responsable seulement de ses actes, lorsqu’ils nuisent à des tiers, la société ou l’État considéré lui-même comme un tiers. A ces conditions seulement, le législateur révolutionnaire a cru que la société pourrait prospérer, marcher dans les voies de la richesse et de la justice. Il a rejeté toutes les entraves et restrictions féodales. C’est pourquoi le citoyen, en tant qu’il travaille, produit, possède, — fonction de la société,— n’est pas du tout un fonctionnaire de l’État : il ne dépend de personne, fait ce qu’il veut, dispose de son intelligence, de ses bras, de ses capitaux, de sa terre, selon qu’il lui plaît ; et l’événement prouve qu’en effet, c’est dans le pays où règne cette autonomie industrielle, cet absolutisme propriétaire, qu’il y a le plus de richesse et de vertu.
Le législateur, pour garantir cette indépendance d’initiative, cette liberté illimitée d’action, a donc voulu que le propriétaire fût souverain dans toute la force de l’expression : qu’on se demande ce qui serait arrivé s’il eût voulu le soumettre à une réglementation ? Comment séparer l’us de l’abus ? Comment prévoir toutes les malversations, réprimer l’insubordination, destituer la fainéantise, l’incapacité, surveiller la maladresse, etc., etc. — En deux mots, l’exploitation par l’État, la communauté gouvernementale rejetée, il n’y avait à faire que cela.
Donc, que le propriétaire sépare tant qu’il voudra le produit net du produit brut ; qu’au lieu de s’attacher étroitement la terre par une culture religieuse, il ne recherche que la rente, responsable seulement au for intérieur et devant l’opinion, il ne sera pas poursuivi pour ce fait. Il est bon, en soi, que la rente soit distinguée du produit brut et devienne objet de spéculation ; les terres étant de qualité différente, les circonstances sociales favorisant inégalement les exploitations, le calcul et la recherche de la rente peuvent devenir un instrument de meilleure répartition. L’expérience apprendra aux particuliers quand la pratique de la rente devient à tous préjudiciable et immorale ; l’abus alors se restreindra de lui-même, et il ne restera que le droit et la liberté.
Que ce même propriétaire emprunte sur son titre, comme sur son habit ou sa montre : l’opération peut devenir pour lui fort dangereuse, et pour le pays pleine de misères ; mais l’État n’interviendra pas davantage, si ce n’est pour faire concurrence aux usuriers, en procurant aux emprunteurs l’argent à meilleur marché. Le crédit hypothécaire est le moyen par lequel la propriété foncière entre en rapport avec la richesse mobilière ; le travail agricole avec le travail industriel : chose excellente en soi, qui facilite les entreprises, ajoute à la puissance de la production, et devient un nouveau moyen de nivellement. L’expérience seule peut déterminer pour chacun l’à-propos, la liberté, fixer la mesure et imposer un frein.
Que le propriétaire, enfin, tourne et retourne sa terre, ou la laisse reposer, comme il l’entendra ; qu’il fasse des plantations, des semis ou rien du tout ; qu’il y laisse pousser des ronces, ou y mette du bétail, il en est le maître. Naturellement, la société aura sa part du dommage occasionné par une exploitation paresseuse ou mal entendue, comme elle souffre de tout vice et de toute aberration individuelle. Mais mieux vaut encore pour la société supporter ce préjudice, que de le conjurer par des règlements. Napoléon Ier disait que s’il voyait un propriétaire laisser son champ en friche, il lui retirerait sa propriété. C’était une pensée de justice qui faisait parler le conquérant ; ce n’était pas une pensée de génie. Non, pas même dans le cas où il plairait au propriétaire de laisser ses terres sans culture, vous ne devez, vous chef d’État, intervenir. Laissez faire le propriétaire : l’exemple ne sera pas contagieux ; mais ne vous engagez point dans un labyrinthe sans issue. Vous permettez à tel propriétaire d’abattre une forêt qui fournissait au chauffage de tout un district ; à tel autre de transformer vingt hectares de terres à blé en parc, et d’y élever des renards. Pourquoi ne serait-il pas permis à celui-ci de cultiver la ronce, le chardon et l’épine ? L’abus de la propriété est le prix dont vous payez ses inventions et ses efforts : avec le temps elle se corrigera. Laissez faire.
C’est ainsi que la propriété, fondée sur l’égoïsme, est la flamme à laquelle s’épure l’égoïsme. C’est par la propriété que le moi individuel, insocial, avare, envieux, jaloux, plein d’orgueil et de mauvaise foi, se transfigure, et se fait semblable au moi collectif, son maître et son modèle. L’institution qui semblait faite pour diviniser la concupiscence, comme le lui a tant reproché le christianisme, est justement celle qui ramène la concupiscence à la conscience. Si jamais l’égoïsme devient identique et adéquat en nous à la Justice ; si la loi morale est recherchée avec le même zèle que le profit et la richesse ; si, comme le prétendait Hobbes, la règle de l’utile peut servir un jour de règle de droit ; et l’on ne peut douter que tel ne soit, en effet, le but de la civilisation ; c’est à la propriété que le monde devra ce miracle.
Suivant que nous envisageons la propriété dans son principe ou dans ses fins, elle nous apparaît comme la plus insigne et la plus lâche des immoralités, ou comme l’idéal de la vertu civile et domestique.
Regardez cette face vulgaire, sur laquelle ne brille aucune étincelle de génie, d’amour ni d’honneur. L’œil est louche, le sourire faux, le front inaccessible à la honte, les traits heurtés, la mâchoire formidable, non pas mâchoire de lion, mais mâchoire d’hippopotame. L’ensemble de la physionomie semble dire : Tout est néant, fors d’avoir du bien, d’en avoir assez, de quelque manière qu’on l’ait acquis. Le personnage n’est point si grossier qu’il ne comprenne que propriété n’est pas mérite ; mais il ne fait aucun cas du mérite, convaincu que noblesse, bravoure, industrie, talent, probité, tout ce que les hommes estiment, sans l’Avoir, est zéro, et que celui qui peut dire : J’ai, peut fort bien se passer du reste. Il ne disputera pas avec vous sur l’origine et la légitimité de la propriété ; il incline à croire, in petto,que la propriété ne fut dans l’origine qu’une usurpation sur laquelle le législateur a passé l’éponge. Mais comme, selon lui, ce qui fut bon à commencer est bon à continuer, il n’a qu’une pensée : c’est, sauf le respect des sergents, d’augmenter son Avoir, par tous les moyens équivoques qui ont servi à l’établir. Il exploite le pauvre, dispute le salaire à l’ouvrier, pille partout et grapille, enlevant un sillon au champ du voisin, et déplaçant les bornes quand il le peut faire sans être aperçu. J’en ai vu un qui ramassait avec les mains la terre dans le fossé et la retirait de son côté : on eût dit qu’il la mangeait. A lui de faire rendre à la rente, à l’intérêt de l’argent, tout ce qu’ils peuvent rendre : aussi n’est-il pire usurier comme il n’est pire maître et plus mauvais payeur. Du reste, hypocrite et poltron, ayant peur du diable comme de la Justice, craignant la peine, non l’opinion ; mesurant tous les hommes à son aune, c’est-à-dire les regardant comme des fripons ; étranger surtout aux affaires publiques et ne se mêlant pas du gouvernement, si ce n’est pour faire dégrever sa cote ou payer son vote, heureux qu’il se trouve autour de lui des citoyens à préjugés dont le suffrage incorruptible lui permette de tirer bon parti du sien. C’est le propriétaire selon la lettre et le principe, ce qui revient à dire, selon l’égoïsme et la matière.
Jetez maintenant les yeux de l’autre côté, et considérez cette figure où se peignent, avec la dignité et la franchise, les hautes pensées du cœur. Ce qui distingue tout d’abord le sujet, c’est que jamais, dans la candeur de son âme, il n’eût inventé la propriété. Il aurait protesté de toute la force de sa conscience contre cette institution de l’absolutisme et de l’abus ; par respect du droit, dans l’intérêt des masses, il aurait maintenu l’antique possession ; et, sans s’en douter, contre son intention formelle, il eût éternisé le despotisme dans l’État, la servitude dans la société. Actuellement la propriété existe ; le hasard de la naissance a fait de lui un de ses titulaires. Il possède sans être possédé ; il croit à la bonne foi d’un principe qu’il n’a point voulu, et dont la responsabilité pèse sur tous. Mais il se dit en même temps que propriété oblige, et que si la loi ne lui demande rien, sa conscience lui impose tout. Prince du travail, gardien des lois et de la liberté, la vie du propriétaire n’est point à ses yeux une vie de jouissance et de parasitisme, mais une vie de combat. C’est lui qui, dans la vieille Rome, noble laboureur, chef de famille austère, réunissant en sa personne la triple qualité de prêtre, de justicier et de capitaine, rendit immortel, glorieux à l’égal des rois, le nom, aujourd’hui presque ridicule, de CITOYEN. C’est lui qui, en 1789, s’arma tout à la fois contre le despotisme féodal et contre l’étranger. La conscription a remplacé les bataillons de volontaires ;mais, si les armées de l’Empire ont rivalisé de courage avec celles de la République, elles leur sont restées inférieures pour la vertu. Ami du peuple travailleur, jamais son courtisan, attendant l’égalité du progrès ; c’est encore lui qui disait, en 1848, que la démocratie avait pour but non d’accourcir les habits, mais d’allonger les vestes ; lui enfin qui soutient la société contemporaine contre les assauts d’un industrialisme effréné, d’une littérature corrompue, d’une démagogie bavarde, d’un jésuitisme sans foi et d’une politique sans principe. Tel est le propriétaire selon les fins, que l’on peut appeler aussi propriétaire selon l’esprit.
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