‹ 1564-1621, Daniel ChamierChapitre 79 sur 80 · MARIAGE DE MADELEINE CHAMIER AVEC PIERRE TESTAS · texte numérisé non relu

MARIAGE DE MADELEINE CHAMIER AVEC PIERRE TESTAS

d'icelle retenue par Lestrade , notaire royal de Passagua, le vingt-deuxiesme jour du présent mois d'apvril, remise par coppie devers moy notaire, de teneur : « Aujourd'hui 22° jour du moto d'apvril 1623, après midy, dv 'lea ce Passagua, «paroisse dt^ Sainte-Croix, juridiction de Puymiroien Agenoix, régnant nostre « souverain prince Louis, par la grâce de Dieu roy ds France et de Navarre, « par-devanl moy notaire royal soubsigné, etpré?ens lestesmoings bas nommés, «a esté constituée en sa personne Jeanne Dasqué, damoyzelle, femme dp sieur « Pierre Testas, laquelle, de son gré et volonté, a fait et constitué son procureur « spécial et général et particulier François Testas, son fils, pour aller à la ville « de Montauban assister au contract de mariage quy se doibt passer entre Pierre « Testas, pasteur de l'Eglise de Vicq-Fésenssac, aussy son fils, avec Magdaleyne «de Chamier, damoyzelle vefve de feu M. Quercy, et ce pour faire et déclarer «donner, au nom de ladite constituante, par iceluy contract, la quatriesme « partie de tous et chascungs ses biens audit Pierre Testas, son fils, en payant « une quatriesme partie des charges d'iceux. Toutesfois se réserve les fruits et « jouissances, sa vie durant, et la faculté de constituer à Anne de Testas, sa «fille, quy luy reste à marier, pareille dot qu'elle a ci-devant constituée à sa « fille aynée et femme de M. de Bories, ou plus ample constitution, sy bon luy « semble; et oultre ce se réserve la somme de quinze cens livres pour en disport ser à la vie et à la mort en faveur de quy bon luy semblera. En ceste qualité « ladite Dasqué, damoyzelle, a fait ledit François Testas, son fils, son procureur, « approuvant tout ce quy sera fait par luy conformément à ladite procuration et « réservations y contenues, promettant ladite Dasqué, damoyzelle tenir pour « agréable tout ce que sera fait, par sondit procureur, comme sy elle y estoit en « personne. Et pour ce faire a obligé tous et chascungs ses biens pour l'entretene- «ment de ce dessus, et ainsy Ta promis et juré à Dieu en présence de Bertrand « Lestrade, Estève Picard, tryeur de laine, et Guillaume Rivière, habitants de la «juridiction de Férussac, et ledit Picard de la juridiction de Clermont-Dessus, «ledit Rivière habitant de la juridiction de Puymirol. Ledit Lestrade a signé « l'original, et non les autres pour ne savoir, par interpellés, et moy A. Lestrade, « notaire royal, signé. » Lequel, suivant ladite procuration, a donné et donne par vertu d'icelle audit sieur Testas, pasteur, son frère, la quatriesme partie de tous et chascungs les biens tant meubles que immeubles de sa mère, présens et advenir, en payant une quatriesme partie des charges d'iceux ; se réservant aussy ledit Testas, procureur pour ladite Dasqué, suivant sadite procuration, les fruits et jouissance des biens donnés durant la vie de ladite Dasqué, et la faculté de constituer à Anne de Testas, sa fille, quy luy reste à marie, pareille dot qu'elle a cy-devant constituée à sa fille aynée et femme de M. de Bories, ou plus ample constitution, sy bon luy semble. Et oultre ce se réserve la somme de quinze cens livres pour en disposer à la vie et à la mort et en faveur de quy bon luy semblera ; et ce sur tous et chascungs les biens de ladite Dasqué.

Et déplus, ledit sieur Testas, père, afin que sondit fils puisse plus commodément supporter les ctiarges de mariage, a baillé et réellement délivré audit sieur Testas, son filz, iilec présent et recepvant, la somms de mille livres tournois, que ledit sieur Testas, fils, a receue en cent vingt pistolles doubles, ducats, escus sol, et tout le demeurant en pièces de seize souls, et ce en bonne monnoye contée, nombrée et retirée par ledit sieur Testas, fils, présent moy notaire soubsigné et tesmoings bas nommés, tellement qu'il s'enAst contenté, pour d'icelle somme en prendre la jouissance et faire à son plaisff et volontés, et ce en conséquence de la pension que ledit Testas pouroit prétendre sur les biens dudit Testas, père,

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fcl de ladite D.'isqné, sa mère : laquelle eoiiimede mille livres tournois ledit sieur Testas sera tenu rnppoiter on iin'comptcr lors qu'il luy arrivera d'avoir lesdits biens à luy donnés. Et parce que ladite Dasqué se réserve de donner à ladite Anne, sa fille, plus grande somme qu'elle n'a constituée à sa fille aynée, en cas où elle le feroit, ledit sieur Testas, père, veult que le plus soit prins sur les trois mille livres par luy réservées. Néanmoings il approuve, rattifie et confirme la donnation faite par sadite femme et procuration en tous ses chefs.

Sy a ledit sieur Testas, père, déclaré devant moy notaire et lesnioings que aux fins que sondit fils puisse plus comodément supporter les charges de mariage, qu'il l'esmancipe et tire hors de sa puissance paternelle, voulant et entendant que d'ors en avant il puisse eslre et demeurer en jugement, contracter et disposer à la vie et à la mort comme personne libre veult et peult faire, sans que à ses gain gs et profit il luy prétende rien demander, promettant de réitérer sadite volonté à toutes réquisitions que luy en seront faites devant tous juges qu'il appartiendra.

Et pour requérir et conssentir à l'insinuation et authorization desdits présens pactes de mariage, en tant que contiennent dunnation, es cours où besoing sera, lesdits sieurs Testas, père et fils, et procureur de ladite Dasqué, mère, ont faits et constitué leurs procureurs les procureurs de la présente ville avec les c'.auzes nécessères, promettans les relever de toute charge de procuration.

Et en la susdite forme lesdites parties, chascung en ce que les concerne, lesdits futurs espous, Testas, père et fils, procureur de ladite Dasqué, mère, et autres parties cy-dessus nommées y ayant interest, ont obligé et hypothéqué tous et chascungs leurs biens tant meubles que immeubles présens et advenir, que ont submis à toutes rigueurs de justice du présent royaume de France, par lesquelles et une chascune d'icelles ont voleu et veullent estre constraints et compellés comme leurs dites cours veullent, requièrent et importent, renonçant à tous droits et moyens dont se pourroient aider pour venir contre le présent contract de mariage ; et ainsin l'ont promis et juré au nom de Dieu, es présences de MM., MM" Jean Gardezy , Pierre Béraud, ministres du saint Evangile; Jean Boudet, bourgeois, beau-frère de ladite future espouse, signés avec lesdites parties et ledit sieur Chamier, fils, et je, notaire royal.

Testas, père et donnatère. — Testas fils, jiasteur. — Magdelène Chamier. — Testas, procureur et donnatère susdit. — Chamier. — Boudet. — Louise de Chamier. — Gardezy. — P. Béraud, ainsy signés à l'acte original quy est à ma liasse et de moy, Jacques Tieys, notaire royal, que j'ay retenu, quy me suis ycy signé comme à l'original.

Tieys, notaire royal.

1631 (?). — Ouvragées manuscrits d'Adrien Charnier couscrTés dans la famille. — Pages 97, 407.

On a conservé, parmi les papiers de la famille, un cahier manuscrit in-4'', de 55 feuillets, très endommagé par la vétusté, et qui est intitulé : Remarques sur les Sermons qui ont été faicts par messieurs les Jésîiites au temps

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