AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cejourd'hiii 26 ventôse, l'an vi de la République française, une et indivisible ;
La commission militaire, créée en vertu de la loi du 19 fructidor an v, composée, conformément à cette loi, des citoyens Marnet, chef de brigade, président; Jeannot, chef de bataillon de la 5o« demi-brigade ; Rolin, capitaine de la 74^ demi-brigade ; Rahier, capitaine à la 5o^ demibrigade ; Fayole, sous-lieutenant à la 5o^ demi-brigade ; Dupuis et Bertin, tous deux sergents aussi à la 5o^ demibrigade; tous nommés par le citoyen Massol, général divisionnaire, commandant la 7^ division militaire ; assistés du citoyen Rigolier, secrétaire, nommé par le président ;
Lesquels, aux termes des articles VII et VIII de la loi du i3 brumaire an v, ne sont parents ou alliés, ni entre eux, ni du prévenu, au degré prohibé par la constitution de l'an m.
La commission, convoquée par l'ordre du commandant, s'est réunie dans la grande salle du département, située place de la Constitution, à l'efletde juger Jean- Joseph Bertrand, prêtre, âgé de soixante-trois ans, natif de Saint- Etienne-d'Avançon, département des Hautes-Alpes, taille de cinq pieds, cheveux, sourcils et barbe blancs, visage
I. M"« A.-M. de Franclieu, à qui rhistoire religieuse de la Révolution en Dauphiné doit des publications si utiles et scientifiquement traitées (Vie de M. Claude Dhière ; Pie VI dans les prisons du Dauphiné ; Deux martyrs en iyQ4, M. Revenaz et M. Guillabert), m'a obligeamment procuré le texte de ce jugement et le suivant, copiés aux archives de Flsère; je la prie d'en agréer ici mes très respectueux remerciements.
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ovale, ridé, les yeux gris, nez gros et évasé, front étroit, bouche moyenne, menton rond et avancé ; accusé d'émigration.
La séance ayant été ouverte, le président a fait apporter par le secrétaire et déposer devant lui, sur le bureau, un exemplaire des lois des 26 brumaire an m et 19 fructidor an V, relatives aux émigrés, et a fait lecture de toutes les pièces, tant à charge qu'à décharge, envers l'accusé, au nombre de huit.
Cette lecture terminée, le président a ordonné à la garde d'amener l'accusé, lequel a été introduit libre et sans fers devant la commission, accompagné de son défenseur officieux.
Interrogé de ses nom, prénoms, âge, profession, lieu de naissance et domicile, a répondu se nommer Jean- Joseph Bertrand, âgé de soixante-trois ans, de Saint-Etienned'Avançon, département des Hautes-Alpes, prêtre.
Après avoir donné connaissance à l'accusé des faits à sa charge, lui avoir fait prêter interrogatoire par l'organe du président, après s'être assuré de l'identité de sa personne par trois citoyens de sa commune, d'un civisme reconnu, conformément à l'article 3, section i^^ du titre V de la loi du 25 brumaire an m ;
Ouï l'accusé dans ses moyens de défense, tant par lui que par son défenseur officieux, lesquels ont déclaré n'avoir rien à ajouter à leurs moyens de défense ; le président a demandé aux membres de la commission s'ils avaient des observations à faire : sur leur réponse négative et avant d'aller aux opinions, il a ordonné au défenseur et à l'accusé de se retirer. L'accusé a été reconduit par son escorte à la prison, le secrétaire et les citoyens assistant dans l'auditoire se sont retirés, à l'invitation du président.
COMMISSIONS MILITAIRES. 3l5
La commission délibérant à huis clos, le président a posé la question ainsi qu'il suit :
Le nommé Jean- Joseph Bertrand, prêtre, prévenu d'émigration, est-il coupable?
Les voix recueillies en commençant par le grade inférieur, le président ayant émis son opinion le dernier, la commission militaire déclare à l'unanimité que le nommé Jean-Joseph Bertrand, prêtre, est coupable d'infraction aux articles i5 et i6 de la loi du 19 fructidor an v, ainsi conçus, etc.
La commission militaire condamne à l'unanimité le nommé Jean- Joseph Bertrand, prêtre, à la peine de mort, conformément aux articles i et 2, section i^^, titre IV, de la loi du 26 brumaire de l'an m, ainsi conçus, etc. ;
Ordonne que le présent jugement sera exécuté dans les vingt-quatre heures, à la diligence du commandant de la place, ordonne en outre l'impression, l'affiche, la distribution du présent jugement au nombre de soixante exemplaires, et le président demeure chargé d'envoyer l'expédition du présent, tant au ministre de la guerre qu'au général divisionnaire commandant la 7^ division, au commandant de la place et à l'administration centrale du département des Hautes-Alpes.
Fait, clos et jugé sans désemparer, en séance publique, les jour, mois et an que dessus. Et les membres de la commission ont signé, avec le secrétaire, la minute du jugement.
(Suivent las signatures.)
Pour copie conforme :
Le chef de brigade, RiGOLiER, secrétaire ; Marnet, président.
Archives de l'Isère.
LuNEL, prêtre
21 fructidor an vi — •] septembre 1798.
[Lunel, curé du Buis (Drôme), refusa le serment ; se déporta; revint en 1796, sur l'appel de ses paroissiens.
Arrêté comme émigré rentré, il fut condamné à mort par la commission militaire de Grenoble et exécuté le même jour I.]
JUGEMENT 2
Cejourd'hui vingt-un fructidor, an vi de la République française, une et indivisible.
La commission militaire, créée en vertu de la loi du 19 fructidor an v, composée, conformément à cette loi, des citoyens Marnet, chef de brigade, président; Poulet, chef de bataillon de la 26® demi-brigade ; Jeannot, chef de bataillon de la 5o- demi-brigade; Gontasseau, capitaine des vétérans nationaux ; Rahier, capitaine à la 5o^ demibrigade ; Châtain , lieutenant des vétérans nationaux ; Graby, sergent-major à la 5o^ demi-brigade ; tous nommés par le citoyen Massol, général divisionnaire, commandant la 'j^ division militaire ; assistés du citoyen Rigolier, secrétaire, nommé par le président ;
Lesquels, aux termes des articles 7 et 8 de la loi du i3 brumaire an v, ne sont parents ou alliés, ni entre eux,
1. L'abbé Guillon (Martyrs de la foi, t. III, p. 598) indique à tort la date de décembre 1797.
2. Le texte de ce jug-ement étant, sauf la différence des noms, absolument semblable au précédent, je n'en reproduis que les parties essentielles. La composition de la commission n'était pas tout à fait la même.
COMMISSIONS MILITAIRES. 3x7
ni du prévenu, au degré prohibé par la constitution de Tan III.
La commission, convoquée par l'ordre du commandant, s'est réunie dans la grande salle du département, située place de la Constitution, à l'effet de juger le nommé Henri Lunel, natif d'Orange, département de Vaucluse, habitant au Buis, département de la Drôme, âgé de soixante-cinq ans, taille de cinq pieds trois pouces, cheveux, sourcils et barbe gris-blanc, visage rond, yeux châtains, nez moyen et aquilin, front large, rond et découvert, bouche moyenne, menton rond; prêtre, accusé d'émigration.
Interrogé de ses nom, prénoms, âge, profession, lieu de naissance et domicile, a répondu se nommer Henri Lunel, natit d'Orange, département de Vaucluse, habitant au Buis, département de la Drôme, âgé de soixante-cinq ans, prêtre.
Après avoir donné connaissance à l'accusé des faits à sa charge, lui avoir fait prêter interrogatoire par l'organe du président, après s'être assuré de l'identité de sa personne par deux citoyens de la commune et circonvoisine (sic), d'un civisme reconnu, conformément à l'article 3, section I^^ du titre V de la loi du 25 brumaire an m ;
Ouï l'accusé dans ses moyens de défense, tant par lui que par son défenseur officieux, lesquels ont déclaré, l'un et l'autre, n'avoir rien à ajouter à leurs moyens de défense, le président a demandé aux membres de la commission s'ils avaient des observations à faire; sur leur réponse négative et avant d'aller aux opinions, il a ordonné à l'accusé et au défenseur de se retirer. L'accusé a été reconduit, par son escorte, à la prison; le secrétaire et les citoyens assistant dans l'auditoire se sont retirés, à l'invitation du président.
3l8 COMMISSIONS MILITAIRES.
La commission délibérant à hiiis clos, le président a posé la question ainsi qu'il suit :
Le nommé Henri Lunel, qualifié ci-dessus, prévenu d'émigration, est-il coupable?
Les voix recueillies, en commençant par le grade inférieur, le président ayant émis son opinion le dernier, la commission militaire déclare à l'unanimité que le nommé Henri Lunel est coupable d'infraction aux articles i5 et i6 de la loi du 19 fructidor an v, ainsi conçus, etc.
La commission militaire condamne a l'unanimité le nommé Henri Lunel, ex-curé, à la peine de mort, conformément aux articles i et 2, section V^, titre IV, ae la loi du 25 brumaire de l'an m, ainsi conçus, etc. ;
Ordonne que le présent jugement sera exécuté dans les vingt-quatre heures, à la diligence du commandant de la place, ordonne en outre l'impression, l'affiche et la distribution du présent jugement, au nombre de cent exemplaires, et le président demeure chargé d'envoyer l'expédition du présent, tant au ministre de la guerre qu'au général divisionnaire commandant la 7^ division, au commandant de la place, et à l'administration centrale du département de la Drôme.
Fait, clos et jugé sans désemparer, en séance publique, à Grenoble, les jour, mois et an que dessus. Et les membres de la commission ont signé, avec le secrétaire, la minute du jugement.
Suivent les signatures i.
I. Ce digne prêtre écrivit le jour même de sa mort pour ses paroissiens une touchante lettre d'adieux et de pieuses recommandations, dont M"« de Franclieu a bien voulu me transmettre copie; je regrette vivement que le défaut de place ne me permette pas de la reproduire.
COMMISSIONS MILITAIRES. 3l()
Henri de Rohan-Rochefort i
28 vendémiaire an viii — 19 octobre 1799.
« Fils du ci-devant prince de ce nom; condamné à mort comme émigré rentré; il avait été arrêté à Ghambéry 2. H n'avait que vingt et un ans. Il est mort avec beaucoup de courage. »
Moniteur, réimpression, t. XXIX, p. 872.
[Dans la séance de la Société de statistique de l'Isère du 23 novembre i85o, M. Pilot, alors archiviste du département, lut un mémoire ayant pour titre : Détails su?^ la mort du prince de Rohan, fusillé à Grenoble, en Van VIII. Voici, telle que la donne le Bulletin de la société, l'analyse de ce travail :J
« Antoine-Armand-Henri de Rochefort, fils du prince Rohan de Rochefort, était sorti de France en 1789, à l'âge d'environ onze ans. Incorporé plus tard dans l'armée de Gondé, il avait d'abord servi dans la légion de Rohan que commandait l'un de ses oncles. Après la dissolution de ce corps, il avait passé
1. On ne le voit pas mentionné dans la continuation par M. Pol Potier de Courcy de VHistoire généalogique, etc., du P. Anselme (t. IX, p. 2o4-2o5) ; n'était-il pas fils de Charles-Louis Gaspard, prince de Rohan-Rochefort et de Montauban (i 765-1843) et de Marie-Louise-Joséphine de Rohan-Guéméné, mariée en 1780, décédée en 1889 ?
2. La seule pièce que j'aie trouvée, sur le jeune Rohan-Rochefort, aux Archives nationales, est une lettre du ministre de la police au secrétaire général du Directoire (17 prairial an vu) : « J'ai remis, citoyen, au président du Directoire exécutif, deux lettres de l'administration centrale du dépai^tement du Mont-Blanc, relatives à l'arrestation du nommé Rochefort-Rohan et de trois autres émigrés rentrés comme déserteurs de l'armée autrichienne. Ayant besoin de cette correspondance, devenue inutile dans les bureaux du secrétariat du Directoire exécutif, je vous invite à me la renvoyer. » En marge : Enregistrer ces pièces comme parvenues et rendues
avec le grade de capitaine dans le deuxième bataillon d'infanterie légère autrichienne. Ce bataillon était venu en garnison à Ivrée. Rohan, depuis longtemps tourmenté du désir de rentrer en France et décidé à tout braver pour mettre ce projet à exécution, partit furtivement d'Ivrée dans le courant de mai 1799, et en suivant des chemins détournés, sous la conduite de quelques paysans, il parvint aux postes de l'armée française à Suze, où il se présenta comme déserteur. Il était accompagné d'un soldat de sa compagnie, d'un domestique et d'une femme veuve, également attachée à son service. Le général de brigade Ledoyen, qui commandait à Suze, retint quatre chevaux et des armes de prix qui étaient en la possession du transfuge, lui remit quelques pièces d'or en échange, et lui délivra, ainsi qu'à ses compagnons de route, un passeport pour Gliambéry, où ils devaient se présenter au commandant de la place et à l'administration centrale du département. A leur arrivée à Chambéry, ils furent interrogés par les autorités, mis en état d'arrestation, et, après une détention de quelques jours, envoyés à Grenoble sous l'escorte de la gendarmerie, pour être traduits devant une commission militaire comme prévenus d'émigration.
« A Grenoble, plusieurs personnes s'intéressèrent à Rohan et à ses compagnons. On chercha à les sauver. Le général Muller et le conseil de guerre ne furent point d'abord inexorables à leur égard. Ils leur accordèrent un délai d'un mois pour préparer leur défense et produire des pièces tendant à prouver que leur sortie de France avait eu lieu avant le i*^^ juillet 1789. Mais le ministre de la police, l'implacable Fouché, qui avait été instruit de l'arrestation des prévenus, de leur renvoi devant la commission militaire et du délai d'un mois accordé dans l'intérêt de leur défense, écrivit à la fois au général divisionnaire du département et au commissaire du Directoire exécutif près l'administration centrale, pour
ensuite le 17 (prairial) au ministre de la police. — AFiii, 47, à^ 170, n" 2127. Ainsi l'arrestation devait remonter à la première quinzaine de prairial. — Sous la Terreur, J. Quetenoe Rohan-Rochefort, qualifié ex-noble, âgé de vingt-quatre ans, avait été condamné à mort (29 prairial an 11) par le tribunal révolu cionnaire de Paris. (Moniteur, réimp., t. XX, p. 727, et t. XXI, p. 39; Wallon, Histoire du tribunal révolutionnaire de Paris., t. IV, p. 256.)
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presser la solution de celle alïïiire. Par ses lettres, Fouché recommande de convoquer la commission militaire immédiatement après l'expiration du délai accordé, et de prendre des mesures pour que, dans le cas où la commission ne trouverait point matière suffisante à une condamnation, les détenus ne pussent s'évader et se soustraire à des poursuites administratives.
« A l'expiration du délai fatal, les pièces attendues par le jeune Rolian n'étaient pas encore arrivées. Malgré une lettre de M. Augustin Périer, qui s'était chargé de demander les pièces à ses correspondants d'Alsace, et qui annonçait qu'elles étaient en route, tout sursis fut refusé. La commission militaire se réunit le 28 vendémiaire et, à l'unanimité, elle condamna le malheureux jeune homme à la peine de mort. Le môme jour, à quatre heures du soir, il fut conduit au lieu du supplice et fusillé au pied du rocher de la porte de France, dans l'intérieur de la ville. Peu de temps après, arriva à Grenoble un paquet cacheté à son adresse ; peut-être renfermaitil ces pièces justificatives si malheureusement retardées ! Ce paquet fut envoyé à Fouché le 14 brumaire.
« Quant aux compagnons de Rohan, ils furent acquittés par la commission militaire ; retenus néanmoins en prison par les ordres du ministre de la police, ils languirent sous les verrous pendant plus de sept mois. Ce ne fut que le 24 floréal an viii, après de vives sollicitations, qu'ils furent déflnitivement rendus à la liberté. »
Bulletin de la Société de statistique du département de Vlsère. Deuxième série, 1. 1, p. 290-292 l .
I. C'est à M. Urbain Poncet, étudiant à Grenoble, que je dois ces indications bibliographiques ; j'aime à le remercier ici de son obligeance. Le dossier Rohan-Rochefort, d'après lequel M. Pilot a rédigé son récit, est conservé aux Archives de l'Isère, série L.
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