‹ 18 fructidor: documents pour la plupart inéditsChapitre 118 sur 180 · V* HH · texte numérisé non relu

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Sfo COMMISSIONS MILITAIRES.

[La suite de la note Clastre se réfère à cette période.] « Sous ce général sanguinaire (Quantin), furent fusillés : Ghabert, peintre décorateur, d'Aix, qui se disait parent de Bonaparte; Varage, de Marseille; Bonaventure Rouclion, journalier, de la commune de Mouriès, qu'on disait être noble; le curé de la Fare, Émeric, excellent prêtre; les saints prêtres Donadieu et Baudin; un autre ministre des autels, de haute taille, arrêté près de Saint-Julien; c'était l'abbé Gassin, placé mal à propos dans la catégorie de la Terreur (sic?); M. Pontet, de Roquevaire, qui était à Aix avec nous ^ ; l'ancien commandant du fort Saint- Jean, Pages, et deux individus de Manosque, ses prétendus complices 2.

(( Mais je dois à la mémoire du général Quantin de dire que mes réponses, d'un sans-façon énergiquement militaire (j'avais alors vingt-deux ans et j'appartenais au 22^ régiment de chasseurs à cheval), aux questions qu'il

1. J'ai rectifié l'orthographe de quelques-uns de ces noms d'après l'état ci-dessus. Varage, si l'on en croit les historiens locaux, âgé et infirme, n'avait pas bougé de sa maison depuis trente ans : le général Quantin aurait vengé sur lui une vieille injure personnelle. Le P. Donadieu, ancien directeur du petit séminaire de Marseille, était âgé de quatre-vingts ans ; Baudin était un ancien vicaire de Saint-Ferréol ; l'abbé Guillon {op. cit., t. II, p. 154 et 592), qui donne sur ces deux prêtres et sur les secours spirirituels qu'ils reçurent dans leur prison les détails les plus émouvants, place leur comparution devant la commission militaire au 3 févi'ier 1798; d'après la note de Clastre, il semble qu'il faut, sauf renseignements contraires, rejeter leur mort à l'année suivante (1799), pour qu'elle soit contemporaine du commandement de Quantin.

2. Pages, Isnard et Martel comparurent non pas devant la commission militaire, mais devant le conseil de guerre. C'est pourquoi Quantin ne les a pas compris dans son état, bien que leur jugement remontât au 8 brumaire an VII. On lit dans le Journal de Pains, 23 brumaire an vu : « Hier, 8 brumaire (la lettre est datée du g de Marseille), le conseil de guerre, après une séance de seize heures, a déclaré ces brigands coupables d'une foule

COMMISSIONS MILITAIRES. 34l

m'adressa dans une visite au fort, lui plurent, et que c'est à lui que je dois la vie. Malgré des dénonciations aflVeuses, trois l'ois renouvelées, ce général me fit juger par une commission de sept juges, dont quatre, lui étant dévoués, se prononcèrent en ma faveur; les trois autres voix votèrent la mort. J'évitai donc la fusillade, à la majorité d'une seule voix. C'est encore à Quantin que je fus redevable de ma liberté, au moment même où il apprit qu'il était remplacé. On venait de recevoir à Marseille la nouvelle du i8 brumaire, qui mit fin à la boucherie. »

[La commission militaire de Marseille prononça quelques jugements de mise en liberté, que l'administration centrale des Bouches-du-Rhône dénonça comme entachés d'excès de pouvoir. Mainte fois, le Directoire, par l'organe du ministre de la justice, déclara le conflit et annula le jugement de la commission. Le gouvernement adopta des formules identiques pour toutes ces décisions : il suffira d'en reproduire une seule. {Infra, 4°.)J

1° Charles Perrln, Laurent Décourt, Laurent Boucher et Alexandre Fassin, acquittés du fait d'émigration, comme compris dans les exceptions prévues par la loi du 23 brumaire an m. (Jugement du 3 nivôse i.) — Arrêté

d'assassinats et les a condamnés d'une voix unanime à la peine de mort. Lors de la lecture de leur jugement, ils ont vomi mille imprécations contre la République et leurs juges; Tun d'eux, Isnard, s'est écrié qu'il portait trois fleurs de lis dans son cœur et qu'on les y trouverait après sa mort. — P. S. Au moment de fermer ma lettre, j'apprends que le jugement est confirmé et qvi'il sera exécuté ce soir. » Il va de soi que ces violentes appréciations de journaux contemporains appellent des réserves.

T. Sur l'état de Quantin, ces jugements sont indiqués à la date du 26 brumaire.

de Fadministration centrale des Bouches-du-Rhône, qui revendique la connaissance du l'ait d'émigTation et dénonce ces jugements pour excès de pouvoir (i^^ pluviôse an vu). Décision du Directoire du 24 pluviôse an vu. — A. N. F7 4373.

2° Brochery, Joseph, de Roquevaire, jugement du 29 germinal an vu ; arrêté de l'administration centrale du 4 prairial an vu ; décision directoriale du 7 messidor suivant.

3° Broquier, Jean-Pierre, jugement du 21 prairial an vu ; arrêté de l'administration du 23 messidor ; décision directoriale du 8 fructidor.

4° Deprat, Etienne, jugement du 9 prairial an vu ; arrêté de l'administration du i4 messidor; décision directoriale du i^"" fructidor. [En voici le texte :]

Extrait des registres des délibérations du Directoire exécutif.

1'=' fructidor an vu.

Le Directoire exécutif,

Vu la décision du ministre de la justice dont la teneur suit;

Le ministre de la justice, vu :

1° Un jugement rendu le 9 prairial dernier (an vu) par la commission militaire séant à Marseille, qui déclare que, le nommé Etienne Deprat ayant justifié de sa résidence non interrompue sur le territoire de la République, il gardera prison jusqu'à ce que l'administration centrale du département des Bouches-du-Rhône ait prononcé sur l'application de la loi du 22 nivôse ;

2° L'arrêté de l'administration centrale du département des Bouches-du-Rhône, en date du 14 messidor suivant, par lequel elle établit que la commission militaire chargée

de statuer sur le sort du nommé Etienne Deprat a excédé ses pouvoirs et revendique la connaissance de cette affaire ;

Considérant que les commissions militaires, substituées par la loi du 19 fructidor an v aux tribunaux criminels en ce qui concerne le jugement des émigrés, ne peuvent que constater l'identité, et faire, s'il y a lieu, l'application de la peine ;

Que, d'après l'article 5, titre V, de la loi du 25 brumaire an m, toutes les réclamations des prévenus doivent être renvoyées à l'autorité administrative, et que, dans l'espèce présente, la commission militaire séant à Marseille a excédé ses pouvoirs, en s'immisçant dans l'examen des certificats produits par le prévenu d'émigration Deprat ;

Considérant que, d'une part, le jugement dont il s'agit, et, de l'autre, l'arrêté de l'administration centrale du département des Bouclies-du-Rliône qui le déclare illégal et revendique la connaissance de l'aftaire, établissent un conflit d'attributions prévu par l'article 27 de la loi du 21 fructidor an m, et sur lequel il appartient au ministre de la justice de statuer, sauf l'approbation du Directoire exécutif;

Décide, en vertu de cet article de la loi, ce qui suit :

1° Il appartient à l'autorité administrative de prononcer sur les réclamations d'Etienne Deprat, prévenu d'émigration;

2° En conséquence, le jugement rendu en sa faveur, le 9 prairial dernier, par la commission militaire séant à Marseille, restera sans exécution ;

3*^ Le commissaire du pouvoir exécutif près radministration centrale du département des Bouclies-du-Rliône et le général commandant la 8® division militaire sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Paris, le i^'' fructidor an vu de la République.

Le ministre de la justice,

Signé : Gambacérès.

[Approbation du Directoire, signée Sieyes i.J A. N. F; 4374.

Résumé des condamnations à mort prononcées par la commission de Marseille.

[Novembre-décembre 1797 : Piston. — Trois ou quatre autres.

— Blayal, de Grans. — Martin, d'Eguilles. — Boyer, de Saint- Cliamas. — Lardeirol, id. — Dame Rey, d'Aubagne.

Février 1798 : Roméga, prêtre. — Louis Ferrand, d'Aix.

— Sézanne, d'Aix. — Femme Provençal. — M'"^ Rostan de Louvicou.

23 août 1798 : Etienne Pontet, de Roquevaire. — i^^ septembre 1798 : Jean-Joseph Garagnon, prêtre. — 3 : Antoine Émeric, prêtre. — 10 : Chabert. — 25 : Jacques- Alexandre Gassin, prêtre. — 5 octobre 1798 : Pierre Varage et Etienne- Bonaventure Ronchon. — 3 février 1799 : Donadieu, prêtre, et Baudin, prêtre.

Total : 23 ou 24 personnes condamnées à mort, dont trois femmes et six prêtres. Nous donnons cette liste telle quelle, pour résumer les diverses pièces que nous avons produites, mais sans méconnaître qu'elle est loin d'être complète. On n'y a pas compris les condamnations prononcées notoirement par le conseil de guerre.]

I. 67t', sans aucun accent; au serment du Jeu de paume, il sig'na : L'abbé Sieyes; sous le Directoire, il signait : Sieyes. Nulle part, on ne trouve ni Sièyes, ni Sieyes.

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