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JUGEMENT DE LA COMMISSION MILITAIRE DE NANCY

Cejourd'hui 12 nivôse an vi de la République française une et indivisible, à dix heures du matin.

La commission militaire nommée par le général Gillot, commandant la 4° division militaire à Nancy, et composée des citoyens Bedos, président; Gourard, l'un et l'autre chefs de bataillon; Blondel, chef d'escadron; Perrin, Bonne, Decaussène et Lalande, capitaines, s'étant réunie au lieu ordinaire de ses séances, pour, en exécution de la loi du 19 fructidor dernier, prononcer sur l'émigration dont est prévenu Joseph Poirot, ex-prêtre.

1. Ce commissaire se fit remarquer par son ardeur contre les prêtres des Vosges : en un seul mois, il demanda au Directoii*e et en obtint cinquante arrêtés de déportation. — Cf. la Terreur sous le Directoire, p. 179-180, et A. N. F7 7302 et 4371.

2. Les pièces et les notes reproduites ci-après m'ont été très obligeamment fournies par M. Fabbé Ant. Lahache, curé de Harmonville et Autreville (Vosges); il me permettra de le remercier ici de la libéralité de ses communications.

natif de Champdray * , ci-devant vicaire à la Baft'e ^^ canton extérieur d'Epinal, département des Vosges, arrêté le 3o frimaire dernier, chez le nommé Sébastien Antoine, marcaire ^ au Brabant, commune de Cornimont, comme trouvé sur le territoire français, au mépris de la loi du 19 fructidor dernier, passé les délais prescrits par Farticle xv de ladite loi à tout individu inscrit sur la liste des émigrés et non rayé définitivement.

Le président, après avoir fait comparaître libre et sans fers ledit Joseph Poirot, a fait donner lecture par le citoyen Grapain, secrétaire de la commission, des procèsverbaux d'arrestation du dit prévenu et de toutes les pièces transmises par le commissaire du Directoire exécutif près l'administration centrale du département des Vosges.

Le prévenu ayant été suffisamment interrogé, ouï le citoyen Henry André, son défenseur officieux, en ses moyens de défense ;

Vu la liste générale des émigrés, sur laquelle se trouve inscrit, à la date du 5 septembre 1792, Joseph Poirot, prêtre, commune de la Baffe ;

I. Joseph Poirot naquit à la Baffe, le 25 décembre 1761, et fut baptisé le même jour à Archettes par Claude-Joseph Boyer, curé. (Note de M. l'abbé Lahache.)

1. Il ne fut jamais vicaire à la Baffe, qui, alors, était sans église. Ordonné prêtre à Saint-Dié, le 23 septembre 1786, il signe comme vicaire à la Bresse, dès le 29 du même mois. Assermenté sans conditions le 23 janvier 1791, il se rétracte bientôt. Son dernier acte est du 11 juin 1791. Il émigré alors et gagne la principauté de Salm ; il quitte ce pays en mai ou juin 1793, après son annexion à la France, et rentre à Cornimont, paroisse voisine de la Bresse, en novembre 1796; il y demeura jusqu'à son arrestation. (Idem.)

3. « Marcairerie ou marcairie : pâturage fermé pour les bestiaux (environs de Thionville) ; nom, dans les Vosges, d\me chaumière où se font les fromages cuits. » (Dictionnaire de Littré.) Le marcaire est préposé au soin des bestiaux et à la confection du beurre et des fromages.

36o COMMISSIONS MILITAIRES.

La commission, s'étant déclarée assez instruite, a lait reconduire le prévenu et retirer les assistants, et ayant délibéré à huis clos :

Considérant que Joseph Poirot se trouve sur la liste générale des émigrés; que, de son propre aveu, il était vicaire à la Bafîe à F époque de la Révolution, qu il a émigré du territoire de la République au mois de juin 179Ï' <^P^ il 6st rentré en France il y a environ un an, sans avoir obtenu sa radiation définitive, que même il ne s'est jamais pourvu à cet efïet;

Considérant qu'indépendamment de son émigration bien constatée, ledit Joseph Poirot a été trouvé porteur d'écrits incendiaires, dont plusieurs même, d'après la lecture qui en a été faite, sont d'une date postérieure à la journée du 18 fructidor;

Considérant enfin que, sous tous les aspects, ledit Joseph Poirot se trouve dans le cas des articles xv et xvi de la loi du 19 fructidor dernier, ainsi conçus : <( Tous les individus inscrits sur la liste des émigrés et non rayés seront tenus de sortir du territoire de la République, savoir : de Paris et de toute autre commune dont la population est de 20,000 habitants et au-dessus, dans les vingt-quatre heures qui suivront la publication de la présente loi, et dans les quinze jours, de toutes les autres parties de la République ; »

Art. XVI : « Passé les délais respectifs prescrits par l'article précédent, tout individu inscrit sur la liste des émigrés et non rayé définitivement, qui sera arrêté dans le territoire de la République, sera traduit devant une commission militaire, pour y être jugé dans les vingtquatre heures, aux termes de la loi du 26 brumaire an m, relative aux émigrés ; »

Vu pareillement l'article 2 du titre IV de la loi du

COMMISSIONS MILITAIRES. 36l

25 brumaire qui s'exprime ainsi : « L'infraction de leur bannissement sera puni de la peine de mort; »

La commission, en exécution des articles ci-dessus précités, a condannié à ruiianimité Joseph Poirot, natif de Ghampdray, âgé d'environ quarante ans, taille de cinq pieds un pouce, cheveux et barbe noirs, visage rempli et peu coloré, convaincu d'émigration et d'infraction à la loi du 19 fructidor dernier, à la peine de mort;

Ordonne que le jugement sera exécuté dans le jour, à la diligence du commandant de la place ; que l'administration centrale du département de la Meurthe sera invitée à le faire imprimer en nombre suffisant d'exemplaires pour lui donner dans tout rarrondissemenl de la [^ division militaire la plus grande publicité ; ordonne pareillement qu'il en sera adressé incessamment un exemplaire au président du tribunal criminel du département des Vosges, pour suivre à l'égard du nommé Sébastien Antoine, complice du condamné, les dispositions de l'article v de la loi du 25 brumaire an m ^.

Ainsi jugé et prononcé en séance publique à Nancy, les jour, mois et an avant dits.

Lalande, Bonne, Decaussène, Perrin, Blondel, Gourard, Bedos.

Vu par le général :

GlLLOT 2.

1. Il fut acquitté, sur la déclaration du jury qu'il n'avait pas agi sciemment. (Note de M. l'abbé Lahache.)

2. Copie de ce jugement existe au greffe du tribunal d'Epinal, qui en a délivré expédition à M. l'abbé Hingre, chanoine de Saint-Dié : c'est sur cette expédition, qui est actuellement entre les mains de M. l'abbé Humbert-Claude, curé de Taintrux, près Saint-Dié, qu'a été faite par M. l'abbé Lahache la copie que nous reproduisons ici.

Thou VENIN, prêtre 21 germinal an vi — lo avril 1798.

[Thouvenin, Pierre-Sigisbert, né à Saint-Nicolas-du-Port en 1768, prcmontré de l'abbaye d'Etival (Vosges); déporté; rentré; arrêté chez un sieur Pierron, à Charmes-sur-Moselle (Vosges) ; traduit devant le président du tribunal criminel des Vosges : renvoyé à Nancy devant la commission militaire ; condamné à mort le 11 avril 1798 i.]

Interrogatoire prêté par Sigishert Thouvenin, prêtre émigi^é rentré.

Cejourd'hui, douze germinal an six de la République une et indivisible, au greffe du tribunal criminel du département des Vosges, après midi, les portes ouvertes.

En conséquence du dépôt fait cejourd'hui au greffe dudit tribunal criminel des pièces concernant l'arrestation de Sigisbert Thouvenin, ci-devant prêtre, sujet à la déportation, et de la remise de la procédure ^ dudit Thouvenin en la maison de justice du département;

Nous, Nicolas-François-Joseph Richard, président du tribunal criminel du département des Vosges, séant à Epinal, avons fait amener par-devant nous ledit Sigisbert Thouvenin, et l'avons interrogé, à [avec] l'assistance du greffier en chef.

Art. i^^ Interrogé de ses nom, âge, profession et demeure ?

1. L'abbé Guillon, op. cit., t. IV, p. 648, dit à tort que Thouvenin comparut devant le tribunal criminel de la Meurthe et qu'il périt sur Téchafaud.

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