I. 26 février
a. 25 mars i;;98.
résulte qu'il est prêtre réfractaire à toutes les lois qui ont exigé un serinent des individus de cet état; qu'après s'être émigré en 1791 pour passer dans les cantons suisses, il est rentré sur le territoire de la République française en floréal an cinq; qu'arrêté et traduit devant le tribunal criminel du département de la Haute-Saône, il a été détenu et renfermé avec plusieurs autres prêtres, jusqu'au moment de l'exécution de la loi du dix-neuf fructidor dernier, où il a été conduit et déporté, d'après la disposition de l'article dix-neuf de cette loi, jusque dans les cantons suisses ;
Considérant que, rompant une seconde fois son ban, il n'a pas tardé de rentrer de nouveau sur le territoire de la République; et que c'est dans cet état qu'il a été arrêté, et qu'il s'est ensuivi la procédure actuelle, sur l'effet de laquelle il s'agit de statuer;
Considérant que, d'après la disposition de l'article dixneuf de la loi du mois de fructidor précité, Simon Seigle, émigré précédemment et alors détenu, était dans le cas de la déportation que lui a fait subir le département de la Haute-Saône; qu'étant rentré ensuite, il paraît qu'il était sujet à la peine prononcée par l'article dix-huit de la même loi, ou enfin, qu'il avait été valablement renvoyé par-devant la commission militaire, d'après la disposition de l'article suivant ;
Considérant que, la commission en ayant pensé différemment, il en résulte qu'elle n'a plus considéré Simon Seigle comme ayant émigré précédemment de (sic) sa déportation par le département de la Haute-Saône, et qu'elle ne l'a envisagé que comme un individu à qui il s'agissait de faire subir de nouveau la même peine de déportation ;
Considérant que, sous aucun rapport, le tribunal ne peut connaître ni prononcer la peine contre Simon
Seigle; puisque, s'il n'est sujet qu'à celle de déportation, c'est à l'administration centrale à y pourvoir; si, au contraire, il a encouru celle infligée aux émigrés, c'est à la commission militaire à en juger, d'après les différents articles de la loi du dix-neuf fructidor ;
En conséquence, le tribunal arrête que Simon Seigle sera renvoyé, avec les pièces de la procédure, à l'administration centrale du département des Vosges, pour prendre à son égard les mesures qu'elle croira convenables ;
Ordonne que le présent jugement sera mis à exécution à la diligence du commissaire du pouvoir exécutif.
Fait à Épinal, le premier floréal an six de la République française une et indivisible, en l'audience du tribunal où étaient présents, etc.
[D'après le récit d'un témoin oculaire, déposé aux archives du grand séminaire de Saint-Dié, M. Simon Seigle fut ramené à Nancy le 23 juin 1798, comparut à nouveau devant la commission militaire le lundi 25, et fut, le même jour, passé par les armes.] — Note de M. l'abbé Lahache i.
I. L'abbé Guillon (op. cit.) ne mentionne pas Simon Seigle. En revanche, il signale Collet, curé de Voinémont, comme ayant été arrêté après le 18 fructidor, condamné le 3i décembre 1797 par la commission militaire de Nancy, et fusillé le i"'" janvier 1798. C'est une erreur. J.-B. Collet fut jugé et guillotiné à Nancy le 25 octobre 1793. M. l'abbé Lahache possède le testament de J.-B. Collet, daté du aS octobre 1793, « jour où je dois être conduit au tribunal. » — D'après Jean Cayon, op. cit., p. 36i, le tribunal criminel du département aurait, le i5 messidor an vu, condamné à la déportation un pauvre tailleur d'habits, convaincu d'avoir recelé un prêtre fugitif, et, par arrêt du 6 fructidor, condamné à mort Pierre-Antoine Crolbois, chanoine de Bar-sur-Ornain (Bar-le-Duc).