AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement rendu par la commission militaire séante
à Rennes.
Du 18 germinal an vi de la République française une et indivisible.
La commission militaire, formée conformément à l'article 16 de la loi du 19 fructidor dernier, d'après l'ordre du général divisionnaire Micliaut, commandant la i3^ division militaire, et composée des citoyens :
Martin Le Proux, sergent-major au 8^ régiment d'ar-
1. Au cours des recherches que, sur ma demande, M. Parfouru, archivisle d'Ille-et-Vilaine, a laites aux archives avec un empressement dont je le remercie, il a rencontré : 1° le registre S-^ (ylNl^e) des arrêtés de Tadministration centrale dlUe-et-Vilaine pour la police générale et la sûreté générale ; 2° dans la liasse 9M4'3, r«État des jugements rendus par des commissions militaires pour prononcer sur le sort des prévenus d'émigration, conformément à la loi du 19 fructidor an v, depuis cette époque jusqu'à ce jour (i" nivôse an vu), dans l'étendue du département d'IUe-et-A'ilaine. » Cet état mentionne les jugements qui concernent Berthois, Rogon, et Le Grix de Neuville ; il n'y a pas trace de Lamour-Langégut (infra, III).
2. Sic. Cependant, au cours du jugement, ce nom est orthographié indifféremment Berthoys, Berthois et Bertois. Il était traduit devant la commission militaire en vertu d'un arrêté de l'administration centrale du 9 germinal an vi.
4l2 COMMISSIONS MILITAIRES.
tillerie ; Louis Thomas, sous-lieutenant de la 58^ demibrigade ; Benoist Preux, lieutenant de la compagnie auxiliaire de la 6^ demi-brigade infanterie légère ; Jean-Raoul Doussault, capitaine à la suite des états-majors des places; Jean-Claude Grivet, capitaine à la suite de la 86^ demibrigade; Pierre-François-Michel Le Chevallier, chef du 2*^ bataillon de la 6^ demi-brigade infanterie légère ; Jean- Joseph Garens, chef de brigade d'artillerie, président ;
Présent le citoyen Jean-Baptiste Yenderwallen, capitaine de la 13*^ demi-brigade d'infanterie légère, faisant les fonctions de rapporteur, ayant pris pour secrétaire le citoyen Jean-Baptiste Lancelot, habitant de cette commune.
Ladite commission réunie pour prononcer sur le sort du nommé Pierre-Michel Berthoys, âgé de quarante-cinq ans, taille de cinq pieds quatre pouces, cheveux et sourcils bruns, yeux roux, nez moyen, bouche moyenne, menton rond, front moyen, visage ovale, originaire de la commune de Chatillon en Vendelais, département d'Illeet- Vilaine, prêtre insermenté du culte catholique de la commune de Saint-Germain-du-Pinel, département d'Illeet-Vilaine, accusé d'émigration.
Vu les interrogatoires subis ce jour devant nous par ledit Berthois ;
Après avoir entendu la lecture de toutes les pièces de la procédure dudit Berthois, renvoyé devant une commission militaire, conformément à la loi du ig fructidor an v par l'administration centrale du département d' [Ile-et- Vilaine ;
Après avoir entendu l'accusé en ses moyens de défense et le citoyen Le Marié, homme de loi de cette commune, son défenseur officieux ; ouï le capitaine rapporteur en son rapport et ses conclusions, tendantes à ce que Pierre-Mi-
GOMMISSIOXS MILITAIRES. /[iS
cliel Berthois fût coiidainiit', conformément aux dispositions des articles 2, titre IV, section i'^ de la loi du 25 brumaire an III, articles 1 5 et 16 de la loi du 19 fructidor an v;
Vu les certificats de résidence produits par ledit Bertois ;
Considérant que de ses aveux, et par toutes les pièces par lui produites, il résulte cpie quatre de la commission, formant la majorité , n'ayant pas acquis une couYiction complète de son émigration et s'appuyant sur la dernière disposition de [l'arrêté] du département d'Ille-et-Vilaine du 9 de ce mois, ainsi conçu : « Et sauf aussi, en cas que par la dite commission, il soit décidé qu'il n'y a lieu à l'application contre ledit Bertois des lois relatives aux émigrés, à prononcer sur sa déposition [lire : déportation], en exécution des lois de 1792 et 1798 et 19 fructidor an v ;
Considérant enfin que ledit Bertois n'en est pas moins réfractaire aux lois de la Bépublique et dangereux sur le territoire français, le renvoie par-devant l'administration centrale du département d'IUe-et-Vilaine ;
L?s trois autres membres ayant été d'avis tant de l'exécution des lois du 25 brumaire an m, section 3, article 17, qui porte, etc., que de la loi du 19 fructidor dernier, ainsi conçue, ^/<^., et de l'arrêté du département d'IUe-et-Vilaine qui constate son émigration, après avoir reconnu l'identité de personne, ont appliqué audit Bertois les dispositions des lois ci-dessus référées, portant peine de mort;
En conséquence, la commission déclare à la majorité de quatre voix, qu'il n'y a pas lieu à l'application contre ledit Berthoys des lois relatives aux émigrés et le renvoie vers l'administration centrale du département d'IUe-et- Vilaine, pour être par elle pris les mesures nécessaires pour sa déportation, en exécution des lois de 1792 et 1793, et 19 fructidor an v ;
4l4 COMMISSIONS MILITAIRES.
Arrête en outre que le présent jugement sera imprimé au nombre de 25o exemplaires, envoyé et affiché où besoin sera ; ordonne que la minute et toutes les pièces du jugement seront, à la diligence du capitaine rapporteur, remises à l'administration centrale du département d'IUeet- Vilaine.
Fait et prononcé à Rennes, à haute et intelligible voix, par le président lesdits jour, mois et an que devant.
Et ont signé à la minute : Le Proux, sergent-major; Thomas, sous-lieutenant; Preux, lieutenant, voté pouj' la mort ; Doussault, capitaine ; Grivet, capitaine, coté pour la mort ; Le Chevallier, chef de bataillon, voté pour la mort; Garens, chef de brigade, président; Venderwallen, capitaine rapporteur; Lancelot, secrétaire ï.
Pour copie conforme :
J.-B'^ Lancelot, secrétaire- greffier.
[Un arrêté du 12 floréal an vi, de l'administration d'Ille-et- Yilaine, prononça la déportation de Berthoys, mais le Directoire devait l'approuver.
Malgré les certificats des médecins, le ministre insista pour la déportation à l'ile de Ré. L'un des chefs de bureau écrivit en marge du rapport :
« Ce prêtre dangereux et mauvais sujet n'est, en accordant toute foi au certificat, attaqué de la goutte que pendant quelques mois de l'année et sans doute c'est en hiver. Il peut donc marcher en été. D'ailleurs, on connaît la valeur de ces certificats; je pense qu'on doit le faire partir. » Signé : G. (Cousin).]
I. C'est la première et l'unique fois que nous voyons les votes des juges militaires mentionnés au jugement.
COMMISSIONS MILITAIRES. /[l5
L'administration centrale du département :
Considérant que Pierre-Michel Berthoïs est inscrit au 3*^ supplément de la liste des émigrés, sans avoir obtenu de radiation çt que, comme tel, il est dans le cas de l'article i5 de la loi du 19 fructidor dernier, qui enjoint aux prévenus d'émigration de sortir du territoire de la République;
Que, si la commission militaire qui l'a jugé a cru pouvoir se dispenser de lui appliquer les dispositions de la loi relative aux émigrés, ce jugement rendu à la majorité d'une seule voix, et qui ne parait pas s'accorder avec la rigueur des principes dans cette partie de la législation, ne peut relever Berthois que de l'exécution de l'article 16 de la loi du 19 fructidor qui le soumettait à la peine de mort, et non de l'exécution de l'article i5 de la même loi, qui prescrit sa déportation ;
Considérant d'ailleurs qu'il est appris que Berthois est un des ennemis les plus actifs et les plus dangereux du gouvernement républicain; qu'il n'a cessé de propager ses principes, de fanatiser les esprits et de porter le peuple à la révolte ;
Arrête, après avoir entendu le commissaire du Directoire exécutif, que Pierre-Michel Berthois, prêtre insermenté, sera déporté, conformément à l'article 1 5 de la loi du 19 fructidor dernier, sauf l'approbation du Directoire exécutif, à l'effet de quoi il sera adressé une expédition du présent au ministre de la police générale.
Pour extrait :
Suivent les signatures du président et du secrétaire.
[L'approbation du ministre de la police est du 27 messidor an VI. Berthoys fut, en effet, déporté à File de Ré ; il y arriva le 12 août 1798.]
^il6 COMMISSIONS MILITAIRES.
* Charles Tanguy Rogon
i4 prairial an vi — 2 juin 1798.
Inscrit sur la liste des émigrés sans indication de prénom ; condamné à mort. Cependant, par arrêté du 26 thermidor an VI ï, le Directoire ordonne de surseoir à l'exécution du jugement, attendu que Rogon alléguait, avec preuves à l'appui, n'être pas l'émigré en question.
Archii'es d'I lie -et- Vilaine, liasse 9M2, et A. N. F7 ^5']3.
Lamour-Langégut
Messidor an vi — juillet 1798.
« L'émigré Lamour-Langégut, demeurant ci-devant à la Mène, près Rennes, qui a figuré à la descente de Quiberon et depuis parmi les chouans, vient d'être fusillé à Rennes par jugement de la commission militaire. »
Moniteur du 6 thermidor an vi — 24 juillet 1798. Non plus qu'aux archives d'Ule-et-Vilaine, on n'a rien trouvé sur ce personnage aux Archives nationales. Malgré les termes précis du Moniteur, il y aurait lieu de se demander si Lamour-Langégut n'aurait pas été condamné par un conseil de guerre pour participation à la chouannerie.