EXTRAITS D ARCHIVES
* Jean-Baptiste Audoin
23 brumaire an vi — i3 novembre 1797.
La commission militaire de Toulon, « ayant égard aux certificats qui constatent que Jean-Baptiste Audoin, prévenu d'émigration, a été empêché par son état de maladie d'obéir à la loi du 19 fructidor an v, condamne cet individu à la déportation, quoiqu'il ait été arrêté en France depuis l'expiration des délais prescrits. »
28 ventôse an VI. — L'administration du Yar conteste ce jugement comme excédant les pouvoirs de la commission....
I. Tous les extraits du Rapporteur m'ont été communiqués par M. P. Verhaeg-en, qui les a recueillis au cours de ses recherches personnelles svir le Directoire.
2, floréal an VII, — Le Directoire déclare le conflit ; constate qvi'il y a excès de pouvoir : i*^ pour avoir examiné les certificats ; 2° pour avoir commué la peine ; prononce Tannulation du jugement, et ajoute que, « immédiatement après la décision définitive de l'autorité administrative et du Directoire exécutif sur les réclamations de Jean-Baptiste Audoin, il sera formé, dans l'étendue de la 8^ division militaire, une nouvelle commission pour procéder à son jugement. »
Lambreghts.
A. N. F; 4374. Barras.
[Cette décision était alors toute nouvelle ; elle n'est pas rédigée dans les mêmes termes que celle que j'ai reproduite p. 342, laquelle servit de type à toutes celles qui suivirent.]
Audemar, menuisier
35 brumaire an vi — i3 novembre 1797.
[Condamné à mort, bien que son nom ne fût porté sur aucune liste d'émigrés.]
Infra, p. 43i. Lettre du commissaire du Directoire exécutif près l'administration centrale du Var, en date du 24 frimaire an vi, au ministre de la guerre.
Deux ouvriers
6 et 7 frimaire an vi — 26 et 27 novembre 1797. [Condamnés à mort, malgré les attestations de l'adminis-
COiMMISSIONS MILITAIRES. 4^9
tration centrale que leurs noms n'étaient portés sur aucune liste d'émigrés. J
Ibid., p. 432.
Du 24 frimaire an vr.
Le commissaire da Directoire exécutif près V administration centîxde du Var au ministre de la police générale i.
Les dispositions les plus salutaires de la loi du 19 fructidor sont, sans contredit, l'expulsion des émigrés du territoire de la république ; les autorités constituées de ce département, convaincues que leur présence sur le sol de la liberté avait allumé les torches de l'incendie, que le Directoire exécutif a éteintes le 18 fructidor, ont poursuivi l'exécution de ces dispositions avec tout le zèle et toute l'activité qu'on devait attendre du patriotisme qui les anime ; mais cette loi doit produire des impressions différentes dans chaque département, à raison du nombre et de la qualité des individus qu'elle frappe ; le département, dont la surveillance m'est attribuée, exige, sous ce rapport, une attention particulière.
La rébellion de Toulon, l'établissement des sections dans plusieurs communes, furent la cause de l'émigration d'un très grand nombre d'individus qu'on peut évaluer à dix mille sans exagération. Tous ne sont pas portés sur les listes, mais ils sont tous soumis à la loi du 19 fructidor : la plupart de ceux qui avaient des moyens de sub-
I. M. Mireur, archiviste du Var, a fait transcrire pour moi la correspondance administrative qu'on va lire. — « Mallieureusement, m'écrit-il, la commission militaire, instituée à Toiilon en Fan vi, n'a laissé dans nos archives que trois jugements sans intérêt^, l'un de mise en liberté, l'autre de condamnation à la réémigration, et le troisième de sursis. Quant à l'état qui a pu être dressé par l'administi^ation centrale (supra, Marseille, p. 336, et Rennes, p. 411)5 je ne me souviens pas de l'avoir rencontré en inventoriant le fonds où je l'aurais certainement remarqué et noté. » Lettre du 8 mai 1893.
43o COMMISSIONS MILITAIRES.
sister et qui sont les plus coupables ont abandonné le territoire de la république et se sont conformés à la loi ; mais un très grand nombre qui ne jouissaient pas de la même aisance, d'autres qui, rayés en vertu de la loi du 22 nivôse, considéraient cette radiation comme définitive, d'autres enfin, qui comptaient faussement sur une modification de la loi du 19 fructidor, se sont cachés dans l'intérieur du département, où on en a saisi plusieurs. La
COMMISSION MILITAIRE ÉTABLIE A ToULON EN A CONDAMNÉ
ENVIRON UNE QUINZAINE A MORT ï. Cet exemple serait plus que sufïisant pour obliger les autres à sortir du territoire de la république, mais nous faisons garder les routes et les passages avec tant de soin, qu'ils ne pourraient pas quitter les lieux où ils sont cachés, sans s'exposer à être arrêtés.
Je vous avoue, citoyen ministre, que nous obtenons si peu de succès de ces mesures extraordinaires, qu'il ne vaut pas la peine de compromettre la franquillité des citoyens et porter un coup aussi funeste à l'agriculture. D'ailleurs on accoutume les hommes au désœuvrement, au pillage, à la désobéissance ; c'est cette espèce de désorganisation qu'il faut prévoir et qu'il faut empêcher ; c'est d'après ces considérations, que je pense que ce serait prévenir les intentions sages et modérées du gouvernement, que de lui proposer de donner un nouveau délai aux individus frappés par la loi du 19 fructidor, pendant lequel ils auraient le temps de se rendre dans une ville frontière et murée du département, de laquelle ils seraient transportés sur des vaisseaux, aux frais delà république,
I. C'est, à deux ou trois unités près, le nombre que fournit, à cette date, la récapitulation des condamnations que nous avons indiquées. Sapra^ p. 4a6-498,
sur les côtes d'Italie ou d'Afrique. Par l'efTel de cette mesure, ou remplirait, à la fois, le but de la loi qui est d'expulser les émigrés, et l'on rallierait à la cause de la Constitution et des lois les hommes égarés ; on rétablirait la confiance et on amènerait le bonheur , citoyen ministre.
Même date.
Le même au ministre de la guerre.
La loi du 19 fructidor ne soumet à aucune révision les jugements rendus par les commissions militaires contre les émigrés qui ne se seraient pas conformés aux dispositions qui les concernent, mais elle n'institue ces commissions que pour juger des émigrés reconnus tels par la loi. Celle qui est établie à Toulon, interprétant faussement l'article 18 de la loi du 19 fructidor, a cru pouvoir juger le fait de l'émigration, tandis que, par la nature de son institution, elle doit se borner à reconnaître l'identité de l'individu et à appliquer la peine.
Le 2 5 hrinnaire dernier, elle condamna à inoj^t le nommé Aiidemar, menuisier de profession, dont le nom n était porté sur aucune liste d'émigrés et qui ne pouçait conséquemment être déclaré tel que d'après un arrêté de V administration centrale i.
Je n'avais pas connaissance, à cette époque, des instructions que vous aviez adressées, le i5 brumaire, aux commissions militaires, je devais même croire qu'il n'en existait pas, ou que vous n'aviez pas déterminé le mode d'exécution de l'article 18 précité.
Effrayé des dangers auxquels chaque citoyen de mon