I. Infva^ p
'j.. Art. 355 Toute loi prohibitive en ce gem-e (limitation à la liberté
de presse), quand les circonstances la rendent nécessaire, est essentiellement provisoire, et n'a d'effet que pendant un an au plus, à moins qu'elle ne soit formellement renouvelée.
3. Art. i<='. Toute Société particulière s'occupant de questions politiques est provisoirement défendue. — Art. a. Les individus qui se réuniraient dans de pareilles sociétés seront traduits aux tribunaux de police correctionnelle, pour y être punis comme coupables d'attroupement. — Art. 3. Les propriétaires ou principaux locataires des lieux où s'assembleraient lesdites sociétés seront condamnés par les mêmes tribunaux à une amende de 1,000 fr. et à trois mois d'emprisonnement.
4. Duvergier, t. IX, p. 93-94 : Loi portant des peines (mort, et en cas de circonstances atténuantes, déportation) contre toute espèce de provocation
LE COUP D ETAT
Article XXXVIII.
« Les lois des 25 thermidor dernier et i3 fructidor présent mois, relatives à l'organisation et au service de la garde nationale, sont rapportées i.
Article XXXIX.
« Le pouvoir de mettre une commune en état de siège est rendu au Directoire. »