Duvergier, t. VIII, p. 36o et suivantes
3. « Je reconnais que Tuniversalité des Citoyens français est le souverain, et je promets soumission et obéissance aux lois de la République. »
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Article XXVII.
« Les dispositions des lois des 2 vendémiaire i et 24 messidor an IV, qui prorogent l'exercice des membres du tribunal de cassation, élus pour quatre années seulement en 1791, sont rapportées.
« En conséquence, chaque membre du tribunal de cassation élu en 1791 cessera ses fonctions aussitôt qu'il sera remplacé.
Article XXVIII.
« Le Directoire exécutif est chargé de nommer les remplaçants.
Article XXIX.
« Les dix juges qui, d'après l'article 269 de l'acte constitutionnel 2, doivent sortir tous les ans du tribunal de cassation, seront pris, au mois de prairial an vi, parmi les juges nommés en vendémiaire an iv.
Article XXX.
« Le cinquième sortant en prairial an vu sera composé du restant des membres élus en vendémiaire an iv, et supplétivement des membres nommés par le Directoire exécutif, en exécution de la présente loi '^.
1. Ln*e a brumaire. Duvergier, t. VIII, p. 421, et t. IX, p. i4o.
2. Art. 259. « Ce tribunal est renouvelé par cinquième tous les ans. — Les assemblées électorales des départements nomment successivement et alternativement les juges qui doivent remplacer ceux qui sortent du tribunal de cassation. — Les juges de ce tribunal peuvent toujours être réélus. »
3. Les dispositions des articles XXIX et XXX de la loi du 19 fructidor correspondent à celles qui, en vertu du décret du 5 fructidor an m, obligeaient les électeurs de prendre les deux tiers de conventionnels pour former le nouveau Corps législatif. On devine sous quelles influences, à la suite de l'échauffourée du i3 vendémiaire, avaient été élus les juges du ti'ibunal de cassation.
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Article XXXI.
« Le cinquième sortant en prairial an viii sera pris parmi les membres nommés par le Directoire exécutif en exécution de la présente loi, et ainsi successivement d'année en année, jusqu'à ce qu'ils soient tous sortis.
Article XXXII.
« Aucun juré ordinaire, spécial ou haut juré, ne pourra exercer de fonctions avant d'avoir prêté le serment de haine à la royauté, à l'anarchie, de lidélité et attachement à la République et à la constitution de l'an m.
Article XXXIII.
« Les jurés ne pourront, dans les vingt-quatre heures de leur réunion, voter pour ou contre qu'à l'unanimité; ils seront, pendant ce temps, exclus de toute communication extérieure. Si, après ce délai, ils déclarent qu'ils n'ont pu s'accorder pour émettre un vœu unanime, ils se réuniront derechef, et la déclaration se fera à la majorité absolue.
Article XXXIV.
« Les décrets des i^^ août et 17 septembre 1793, et 21 prairial an III I, qui ordonnent l'expulsion des Bourbons, y compris la veuve de Philippe-Joseph d'Orléans, et la conliscation
I. 1" août 1793, art. ']. Tous les individus de la famille des Bourbons seront déportés hors du territoire de la République, à l'exception des deux enfants de Louis XVI et des individus de la famille qui sont sous le glaive de la loi. — ij septembre 1798 : c'est la loi des suspects, rendue sur le rapport de Merlin (de Douai) ; son rapport est au Moniteur du 19 septembre ; Duvergier, VI, 2i3. — 21 prairial an m, art. 2. Sont néanmoins maintenues les confiscations des biens, droits et actions de Louis XVI, de sa veuve, de sa sœur et de Philippe d'Orléans ; et il n'est point d'ailleurs dérogé aux décrets qui prononcent la confiscation ou ordonnent la mainmise nationale sur les biens des autres individus de la famille des Bourbons. (Duvergier, t. VIII, p. 168.)
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de leurs biens, seront exécutés, et il est dérogé à toute disposition contraire.
« Le Directoire exécutif est chargé de désigner le lieu de leur déportation, et de leur assigner, sur le produit de leurs biens, les secours nécessaires à leur existence ».
Article XXXV.
« Les journaux, les autres feuilles périodiques, et les presses qui les impriment, sont mis, pendant un an, sous l'inspection de la police, qui pourra les prohiber, aux termes de l'article 355 de l'acte constitutionnel 2.
Article XXXVL
« La loi du 7 thermidor dernier, relative aux sociétés particulières s'occupant de questions politiques, est rapportée 3.
Article XXXVIL
« Toute société particulière, s'occupant de questions politiques, dans laquelle il serait professe des principes contraires à la constitution de l'an m, acceptée par le peuple français, sera fermée ; et ceux de ses membres qui auraient professé ces principes, seront poursuivis et punis conformément à la loi du 27 germinal an iv 4.