‹ 18 fructidor: documents pour la plupart inéditsChapitre 91 sur 180 · ÉGALITÉ · texte numérisé non relu

ÉGALITÉ

Au quartier géuéral à Paris, le l'j floréal, Tan vi de la République une et indivisible.

Moulin, général de division, commandant en chef la ly^ division militaire, an ministre de la police générale.

J'ai rhonneur de vous prévenir, citoyen ministre, que la commission militaire a condamné hier le nommé Louis- Henry-François Le Coq, cy-devant chevalier de Beuville, du département du Calvados, porté sur la liste des émigrés de ce département et arrêté à Paris pour ne s'être pas soumis à la loi du 19 Iructidor.

L'exécution de ce jugement va se faire ce matin à 10 heures à la plaine de Grenelle.

Salut et fraternité.

Moulin.

Expédition.

Ibid.

* VixDELiNG (Henry-François)

2 prairial an vi — 21 mai 1798.

[Arrêté sous prévention d'émigration le i4 floréal an vi, interrogé le i5; renvoyé, le 21, dcA^ant la commission mili-

I. La vignette, très distinguée de style, représente la République avec le bonnet phrygien, Técharpe flottante, une couronne dans la main droite, une pique dans la gauche ; elle est debout sur le creux d'un bouclier qui flotte sur des attributs militaires ; des branches d'arbre à droite et à gauche.

COMMISSIONS IMILITAIIIES. 209

taire de Paris ; acquitté le 2 prairial. Cependant, si l'on en juge par une réclamation de sa mère qui se trouve au dossier, il aurait été maintenu en détention.]

A. N. F: 6196, ii°2;44.

Vincent de Lamotte »

5 prairial an vi — 24 mai 1798.

Paris, le 14 thermidor an vi de la République une et indivisible.

Le ministre de la police générale de la République, au citoyen Lagxirde, secrétaire général du Directoire.

En réponse à votre lettre du 7 de ce mois, relative au nommé Durand Lamotte, je vous adresse ci-joint, citoyen, copie de celle que le bureau central du canton de Paris vient de m'écrire à son sujet.

Je réclame auprès du ministre de la justice les pièces concernant cet individu, et que vous m'annoncez avoir été déposées dans ses bureaux.

Salut et fraternité.

Lecarlier.

Original.

A. N. AF ni, 4;.

1. Soit dans les journaux, soit aux Archives nationales, je n'ai l'ien trouvé sur ce personnage; mais il résulte bien de la lettre du bureau central (§ 2) qu'il fut condamné par la commission militaire de Paris et fusillé. — Sur Durand Lamotte, Infra^ XVIII, p. 247.

18 FRUCTIDOK. 14

Paris, le 12 thermidor an vi de la République une et indivisible.

Bureau central du canton de Paris au ministre de la police générale.

Citoyen ministre, Les recherches les plus exactes ont été faites sur nos registres des prisons, au sujet du nommé Durand Delamotte, qui fait l'objet de la lettre que vous nous avez écrite hier, et nous n'avons trouvé que le nommé Durand, Etienne-César, prévenu d'émigration, et détenu à l'Abbaye par ordre du général Moulin ; nous vous observons qu'un nommé Vincent de Lamotte, convaincu d'émigration, a été fusillé le 5 prairial dernier.

Salut et respect.

Signé : L. Milly.

Pour copie conforme :

Le ministre de la police générale,

Lecarlier.

Copie certifiée. Ibid.

* Rémusat (Pierre-François de)

5 messidor an vi — 23 juin i:j98.

[Né à Marseille, le 4 octobre 1^55; de 1791 au mois d'août 1792, administrateur de quatre hôpitaux de Marseille. En août 1792, muni d'un passeport réguher, il se rend à Smyrne pour ses affaires, puis revient à Livourne et à Venise; il rentre en France en août 1790. Elu député des Bouches-du-Rhône

au Conseil des Anciens, en germinal an v. Au i8 fructidor, les élections de ce département furent annulées. Le Directoire donna l'ordre d'arrêter Rémusat (14 vendémiaire an vi).J

Paris, le 19 vendémiaire an vi.

Le bureau central au ministre de la police générale.

Citoyen ministre, Au reçu de votre lettre du 17 du courant, relative au citoyen Rémusat, ex-législateur, qu'un arrêté du Directoire exécutif ordonne d'arrêter, nous avons pris de suite, dans le plus grand secret, les mesures nécessaires pour nous assurer de sa personne; il est arrêté, nous regrettons de n'avoir pu vous l'annoncer plus tôt ; mais comme sa demeure n'était pas indiquée, il a fallu faire les recherches les plus actives pour la découvrir. Nous avons ordonné la perquisition la plus sévère dans tous ses papiers. Ils sont renfermés dans une boîte, sur laquelle les scellés ont été apposés ; nous vous prions de vouloir bien nous faire passer de suite copie de l'arrêté du Directoire exécutif qui ordonne l'arrestation dudit citoyen Rémusat.

Salut et respect.

Les membres du bureau central,

LiMODIN.

Original.

Même date.

Ordre du Directoire de traduire devant une commission militaire à Paris, comme émigré rentré et ayant porté

les armes contre la République, Pierre-François Rémiisat, dont l'arrestation a été ordonnée par arrêté du i/\.

Original.

Bureau de surveillance Paris, 21 vendémiaire an vi de la République une et indivisible.

Le ministre de la police générale aux membres composant le Directoire exécutif.

Citoyens directeurs, Je me disposais à exécuter votre arrêté relativement à la traduction de Rémusat devant la commission militaire, lorsque j'ai reçu une lettre du bureau central qui m'instruit que cette mesure a été prise d'après vos ordres par le ministre de la justice. J'envoye en conséquence la copie de la lettre qui atteste la trahison de Rémusat, exdéputé, à la commission militaire, en la prévenant que vous faites rechercher l'original i. Comme la mise en jugement de Rémusat m'empêche de l'interroger, ainsi que j'étais convenu de le faire d'abord avec le citoyen Merlin de Douai qui avait reconnu Futilité de cet interrogatoire préalable par-devant moi, je demande à la commission de me communiquer toutes les pièces de Fafïaire, aussitôt après le jugement, afin que je puisse connaître les liaisons que Rémusat pouvait avoir avec d'autres conspirateurs.

Salut et respect.

Minute.

A. N. Fj 6201.

I. Cette lettre, que Rémusat a reproduite dans son Mémoire^ était datée de V'enise, 2 vendémiaire an vi, et adressée par Bassal au général Bonaparte.

COMM[.SSIONS MILITAIRES. 21 3

Au quartier général à Paris, le 27 vendémiaire de l'an vi de la République une et indivisible.

Le général commandant la ly^ division militaire au ministre de la police générale.

Citoyen ministre, Les membres de la commission militaire me préviennent que, depuis quatre jours, ils s'occupent sans relâche à faire le dépouillement de tous les papiers saisis chez le nommé Rémusat, cy-devant représentant, et qu'aucune pièce ne constate son émigration et sa non-radiation : il manque même la certitude de son inscription sur la liste des émigrés de son département. Ils vous ont écrit à ce sujet, et, le 21 de ce mois, vous leur avés répondu que le Directoire devait avoir une lettre qui constate que ce Rémusat a fait la campagne de iyg2 sous le régent de France. Cette lettre, qui seule peut éclairer leur conscience, leur est absolument utile. Je vous invite donc, citoyen ministre, à la leur procurer, ainsi qu'un certificat qui atteste qu'il est porté sur la liste des émigrés. Vous sentez, citoyen ministre, que toutes ces pièces doivent leur être remises le plus promptement possible, si l'on veut que cette affaire soit bientôt terminée.

Original. L. LemOINE.

Ibid.

[En tête d'une pétition au Directoire, signée de la femme de Rémusat, et que Baudin (des Ardennes) présenta à Merlin

3l4 COMMISSIONS MILITAIRES.

(de Douai), celui-ci écrivit : « Renvoyé au ministre de la police générale pour faire un prompt rapport. 5 prairial an VI.» Un mois après, Rémusat était cité devant la commission militaire, qui rendit le jugement suivant; je le reproduis, en omettant les formules du début, que nous connaissons déjà par les deux jugements qui précèdent.]

JUGEMENT

Considérant que Pierre-François Rémusat, ci-dessus dénommé et qualifié, est parti de Marseille, muni d'un passeport en date du i4 août 1792 (v. st.), reconnu valide, pour se rendre à Smyrne, où il est resté jusqu'au i^^ août 1793, époque à laquelle il obtint du représentant de la nation française à Smyrne un certificat de résidence pendant ledit temps et un passeport pour se rendre à Livourne ; qu'il y est arrivé dans le courant du même mois ;

Considérant que les hostilités entre la République française et le grand-duc de Toscane n'étaient point alors commencées, puisqu'il paraît, d'après le traité de paix du 21 pluviôse an 11 entre le Comité de salut public et le comte Cartelli, qu'elles n'ont commencé que le 8 octobre 1793 (v. st.);

Considérant qu'il est resté, tant à Livouirne qu'à Florence et autres villes d'Italie, l'espace d'environ six mois après la rupture de la neutralité ;

Considérant qu'il n'a pas regardé ce séjour en Toscane comme émigration, attendu qu'il n'existait pas ostensiblement de déclaration de guerre, et qu'il y était passé avec un passeport légal ;

Considérant qu'il n'est pas constant, d'après les certificats de résidence et passeports, qu'il ait fait la campagne de 1792 sous le régent de France, puisqu'il a passé cette année à Marseille et à Smyrne;

Considérant cjiie Pierre-François Rémusat n'est inscrit sur aucune liste d'émigrés ;

Considérant eiiQn que, d'après différentes lettres et instructions du ministre de la police générale, elle ne peut, sans encourir la forfaiture, prononcer définitivement sur le sort d'un prévenu, lorsqu'il nie son émigration, n'étant inscrit sur aucune liste d'émigrés;

La commission arrête à l'unanimité qu'il en sera référé au Directoire exécutif, pour par lui être décidé : i° Si le nommé Pierre-François Rémusat, dénommé et qualifié cidessus et d'autre part, doit être considéré comme émigré ; 2° s'il est dans le cas de la loi du 19 fructidor an cinq ;

Ordonne que les pièces justificatives seront remises ainsi que copie du présent arrêté au ministre de la police générale de la République par la voie du général commandant en chef la i;;^ division militaire.

Fait, clos et arrêté les jour, mois et an que dessus.

(Suivent les signatures ^.)

Pour expédition conforme :

Le secrétaire-greffier de la commission militaire de la ly^ division,

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