Ministre des finances
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taire séante à Paris yient de condamner à la peine de mort le nommé Trion, cy-devant chevalier de Malthe, émigré rentré, servant de messager secret au cabinet Saint-James et aux émigrés réfugiés en Angleterre. L'exécution aura lieu ce matin à la plaine de Grenelle.
Salut et respect.
Original. SoTlN.
AF III, d. 169, n° 1701.
ANNEXE
« L'émigré Trion-Cassineau, fusillé le 11 de ce mois à la plaine de Grenelle, se voyant découvert et sur le point de recevoir la mort, a offert au Directoire de lui révéler tous les secrets et les plans prouvés d'un assassinat médité contre les cinq membres du Directoire et trois ministres, avec les moyens de le déjouer. Il demande à ce prix la vie. Le Directoire, supérieur aux complots de ses lâches ennemis, n'a pas voulu faire plier la loi devant un danger qu'il a regardé comme n'étant que personnel à ses membres, et ne devant pas alarmer les destinées de la République, et il a unanimement passé à l'ordre du jour. »
Courrier du Corps législatif et de la guerre. 2 pluviôse an vi — 8 février 1798, n° ii85.
Le 21 pluviôse, Reubell invite Sotin à rechercher l'auteur originaire de cet article. — « L'auteur originaire est moi, répond Sotin (lettre du 25 pluviôse), et c'est moi qui ai prescrit l'insertion de cette note dans les journaux Au moment où l'on dit qu'il n'y a rien à craindre
des royalistes, quand chaque jour je mets sous vos yeux les démonstrations trop certaines du contraire, j'ai cru qu'il était nécessaire d'opposer à ces perfides insinuations
le contrepoids des déclarations mêmes d'un agent actil de la royauté. Je me suis rappelé que c'était sur de semblables garanties de tranquillité et de soumission de la part des royalistes qu'on avait préparé en germinal dernier la jovn^née de fructidor. Je vois les mêmes moyens, j'ai dû croire au même but ; ma place, votre confiance, vos intentions m'ordonnent de le déjouer.
(( Salut et respect.
(( SoïiN. »
[Cette ardeur de lutte déplut au Directoire et précipita la chute dé Sotin.j
Original.
AF III, 47, n" 2491.
Le Coq de Beuville
16 floréal an VI — 5 mai 1798.
LIBERTÉ ÉGALITÉ 1
GOINIMISSION MILITAIRE DE LA ir DIVISION
Paris, le i6 floréal an vi de la République française une et indivisible.
Au ministre de la police générale de la République.
Citoyen ministre, Nous avons l'honneur de vous envoyer copie du juge-
I. Dans l'entre-deux se trouve une vignette représentant un faisceau d'armes et de drapeaux.
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ment rendu aujourcriuii contre le nommé Louis-Henry- François Lecoq de Beuville, condamné à l'unanimité à la peine de mort pour cause d'émigration. Il doit être exécuté demain 17, à dix heures du matin, à la plaine de Grenelle.
Autographe.
Salut et respect.
Gathol, président.
JUGEMENT
Ce jourd'hui, seize floréal an sixième de la République une et indivisible, à onze heures du matin, la commission militaire, établie à Paris, en vertu des lois du vingt-cinq brumaire an trois et dix-neuf fructidor an cinq, nommée et convoquée par le général Moulin, commandant en chef la 17^ division militaire, à l'effet de juger le nommé Loiiis-Henri-Fi^ançois Lecoq de Beiwille, prévenu d'émigration,
Réunie au lieu de ses séances tenues publiquement dans une des salles de la cy-devant maison commune, place de Grèves (sic), composée des citoyens Cathol, chef de la 20^ demi-brigade d'infanterie de ligne, président; Verbois, chef de bataillon de la même brigade; Vivenot, capitaine à la 28^ demi-brigade d'infanterie de ligne; Colomb, capitaine à la 9® demi-brigade d'infanterie légère ; Guillet, capitaine à la 20*" demi-brigade d'infanterie de ligne ; Harriet, capitaine adjudant à l'état-major de la 17® division militaire; Boulais, sous-lieutenant au iG^ régiment de cavalerie ; assistés du citoyen Royer, secrétaire grefiier de la commission, lesquels ont déclaré n'être ni
parents ni alliés entr'eux, ni du prévenu aux degrés prohibés.
La commission a fait comparaître libre et sans fers ce prévenu qui a déclaré se nommer Louis-Henri-François Lecoq, âgé de trente-neuf ans, natif de Caen, département du Calvados, cy-devant chevalier de Beuville, fils légitime de François- Antoine-Nicolas-Louis Lecoq, cydevant seigneur d'Houteville, et de Françoise-Auguste Depierrepont, auquel elle a fait prêter interrogatoire par l'organe de son président, après avoir pris lecture de toutes les pièces qui ont été produites tant à charge qu'à décharge, et les avoir examinées avec la plus scrupuleuse attention, ouï le prévenu dans ses moyens de défense, après qu'il a eu déclaré n'avoir rien à y ajouter, le président l'a fait retirer et reconduire à la maison d'arrêt dite de l'Abbaye, le public retiré et la commission délibérant à huis clos, les voix ayant été recueillies en commençant par le plus jeune, le président ayant, aux tei^mes de la loi, émis la sienne le dernier ;
Considérant qu'il est constant que le nommé Louis- Henri- François Lecoq, cj^- devant cheçalier de Beuville, a quitté le territoire de la République à l'époque du vingt -deux mai mil sept cent quatre-vingt-douze
(v. st.);
Qu'il est constant d'après les pièces et ses aveux que, depuis cette époque, jusqu'au huit messidor an cinq, il a résidé tantôt en Angleterre, tantôt en Hollande, en Prusse et difïerentes parties de l'Allemagne ;
Qu'il est constant qu'il est inscrit sur la liste des émigrés du département du Calvados sous la date du dix août mil sept cent quatre-vingt-douze, comme il appert par l'extrait délivré par le ministre des finances, et qu'il n'est point rayé définitivement;
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Qu'il est constant qu'il n'a pu produire aucun certificat de résidence ;
Qu'il est constant qu'il a séjoiu'iié en France depuis le huit messidor an cinq (époque de sa rentrée), passé les délais prescrits par l'article i5 de la loi du 19 fructidor dernier, qui lui ordonnait de sortir de Paris dans les 24 heures et du territoire de la République dans le délai de i5 jours;
La commission, après avoir examiné tous ces faits et en avoir acquis la conviction, vu l'article 16 de la loi du 19 fructidor an v ainsi conçu (suit le texte de cet article), et celui des articles i et 2 de la loi du 25 brumaire an m;
La commission déclare à l'unanimité que le nommé Loiiis-Henri-François Lecoq, cj^-deçant chevalier de BeuQille, est contrevenu à la loi du 19 fructidor an v, qui lui enjoignait de sortir du territoire de la République dans le délai de i5 jours de la publication de la loi.
En conséquence et aux termes des articles précités, l'a condamné et condamne à l'unanimité à la peine de mort.
Ordonne que le présent jugement sera mis à exécution dans les 24 heures, à la diligence du général commandant la place de Paris.
Copie du présent jugement sera adressée au ministre de la police générale de la République et au général commandant en chef la 17^ division militaire.
Fait, clos et jugé en séance publique les jour, mois et an que dessus.
[Suivent les signatures.]
IbUL