A rinstant
l'adresse suivante : A monsieur, monsieur Galmiche, curé de Dampierre, et interpellé de déclarer s'il la reconnaît pour être celle qui a été trouvée sur lui lors de son arrestation. — R. Qu'il la reconnaît pour être une des quatre trouvées sur lui à cette époque.
Instamment, elle a été paraphée par lui et signée ainsi que par le président de l'administration, et le ne çarietiir y apposé et le même timbre sec.
Interpellé de déclarer le nom de l'auteur de cette lettre, a répondu qu'il ne le connaît pas.
A l'instant encore et en la présence dudit Galmiche, le procès-verbal de son arrestation a été paraphé par ledit président et le même timbre sec apposé ne varietiir.
De suite, ledit Galmiclie, ayant été interpellé de dire s'il avait d'autres déclarations à faire, a répondu que non.
Le présent procès-verbal a été fini et clos et signé par ledit Galmiche sur les deux feuillets et par les administrateurs après lecture. Signé à la minute : Cl. -F. Galmiche, prêtre. Petitjean, Rochet, Drouhin, Dubuisson.
L'administration, considérant qu'il est important de s'assurer de la personne dudit Galmiche comme prévenu de plusieurs délits, afin d'assurer aussi l'action de la justice envers lui, arrête, le commissaire du Directoire entendu, que ledit Galmiche sera provisoirement conduit dans la maison de sûreté de la commune de Vesoul.
Fait en séance du département de la Haute-Saône, tenue l'après-midi du 4 brumaire an vi de la République française une et indivisible.
Signé : Petitjean, Dubuisson, Drouhin, Rocket, président.
Pour extrait :
Yuillemot.
Extrait des registres du département de la Haute- Saône .
A la séance tenue par l'administration centrale du département de la Haute-Saône, le dix-neuf frimaire an six de la République française une et indivisible, à laquelle ont assiste les citoyens Rochet, président, Dubuisson, Drouhin et Petitjean, administrateurs;
Vu son arrêté du sept frimaire présent mois, le procèsverbal d'arrestation de Claude-François Galmiche, prêtre déporté, les quatre lettres trouvées sur lui, et le procèsverbal de son audition rappelé dans cet arrêté ;
Vu l'instruction à Messieurs les missionnaires du diocèse de Besançon, énoncée dans les réponses dudit Galmiche ;
Vu un procès-verbal du treize frimaire, même mois, contenant les renseignements pris sur la conduite dudit Galmiche par le citoyen commissaire nommé à cet effet par l'arrêté du sept frimaire précité ;
Vu enfin un autre procès-verbal du lendemain, des déclarations faites devant le citoyen Rochet, président de cette administration, sur la conduite du même prêtre ;
L'administration centrale, considérant qu'il résulte de ces pièces et qu'il est de notoriété publique que ledit Galmiche, prêtre déporté, est rentré en France depuis environ deux ans et demi, notamment dans le canton de Montbozon; que, pendant tout ce temps, il a célébré son culte tant dans les églises que maisons particulières et même dans les bois; qu'il y a prêché des maximes contre-révolutionnaires et qu'il a employé tous les moyens de fanatiser et royaliser le peuple de la cam-
pagne, de séduire et d'entraîner môme les prêtres sermentés ;
Qu'il a entretenu à cet effet une correspondance suivie tant avec les prêtres réfractaires et qui paraissent résider hors du territoire de la République et être des supérieurs ecclésiastiques, tel que Vaillaudet, dénommé dans lesdites lettres ;
Que ledit Galmiclie est un agent très actif du fanatisme et du royalisme; qu'il a presque totalement corrompu l'opinion publique des habitants du canton de Montbozon et autres environnants ; enfin, qu'il pourrait parvenir à troubler la tranquillité publique s'il restait dans la société, particulièrement dans les lieux où il a exercé sa dangereuse influence, et que déjà, ayant été arrêté par la gendarmerie nationale en l'an iv, il a occasionné un rassemblement qui l'a tiré de force des mains de la gendarmerie et fait évader ;
Considérant qu'il est notoire que les prêtres ont renoué leurs trames, qu'ils infectent de nouveau ce département et y organisent la contre-révolution et la guerre civile et qu'il est de la plus haute importance de prévenir les funestes effets de leurs sinistres projets;
Considérant, en outre, que ledit Galmiche n'est ni sexagénaire ni infirme ;
Le commissaire du Directoire exécutif entendu.
Arrête qu'extraits du présent arrêté et des pièces y détaillées seront adressés au ministre de la police générale, afin de le mettre à même de faire prononcer la déportation dudit Galmiche, prêtre, par le Directoire exécutif, en conformité de l'article 2^ de la loi du 19 fructidor dernier ;
Arrête en outre, que ledit Galmiche restera provisoirement détenu dans la maison de sûreté de Vesoul, jusqu'à
COMMISSIONS MILITAIRES. '2'Jl
ce qu'il en aura été autrement ordonné par le gouvernement.
Et ont les administrateurs signé.
Signé au registre : Roghet, Dubuisson, Drouhin et Petitjean.
Pour extrait :