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LES CONDITIONS DE LA VENTE

Disons tout d'abord que c'est à l'agent local des terres de la Couronne que doit s'adresser, soit verbalement, soit par écrit, toute personne désirant faire l'acquisition d’un lot de terre.

La vente d’un lot s'effectue, naturellement, à certaines conditions, Nous les énumérons ci-après pour l'utilité des colons :

L'acquéreur doit prendre possession de la terre qui lui est vendue dans les six mois qui suivent la date de la vente.

Il doit y résider et l’occuper, soit par lui-même, soit par d’autres, pendant au moins deux ans à compter de la vente,

Dans le cours des quatre premières années, il est tenu de défricher et de mettre en culture au moins dix acres par cent acres de terre et construire une maison habitable de seize pieds sur vingt,

Il doit payer comptant un cinquième du prix d'achat et la balance en quatre versements égaux et annuels, portant intérêt au taux de six pour cent par année,

De plus, si le lot acquis se trouve situé dans une région actuellement sous licence de coupe de bois ou encore dans une région qui tombe sous le coup de l'acte des mines, le colon est tenu de se conformer aux dispositions de la loi qui régit les forêts, les mines et la pêche,

Toutes ces conditions sont énumérées dans le reçu que l’on remet à celui qui achète un lot de terre et dont voici la teneur :

Agence des terres de la Couronne.

acres de terre contenus dans.......... lot No... ...... dans...... du eanton de... P, Q., la balance étant payuble en quatre versements égaux annuels, avec intérêt de cette date.

Cette vente, si elle n’est pas désapprouvée par le Commissaire des terres de la Couronne, est faite sujette aux conditions suivantes, savoir : L’acquéreur devra prendre possession de la terre ainsi vendue dans les six mois de la date de la présente vente, ct continuer d'y résider et de l’occuper, soit lui-même, soit par d'autres, pendant au moins deux ans, à compter de ce temps ; et dans le cours de quatre années au plus, il devra défricher et mettre en culture une étendue d’icelle égale à au moins dix acres par cent acres, et y construire une maison habitable d'au moins seize pieds sur vingt. Il ne sera coupé de bois avant l'émission de la patente que pour défrichement, chauffage, bâtisses ou clôtures ; et tout bois coupé contrairement à cette condition sera considéré comme ayant été coupé sans licence sur les terres publiques. Nul transport des droits de l'acquéreur ne sera reconnu dans aucun cas où il y aura eu défaut dans l’accomplissement d'aucune des conditions de vente. Les lettres patentes ne seront émises, dans aucun cas, avant l'expiration des deux années d'occupation, ni avant l’accomplissement de toutes conditions, même quand le prix de la terre sera payé en caticr. L'acquéreur s’oblige à payer pour toutes les améliorations utiles qui peuvent se trouver sur la terre vendue, appartenant à d'autres qu’à lui. Cet octroi est sujet aux lois et règlements concernant Jes terres publiques, les bois et forêts, les mines et les pêcheries dans cette province,

Dion Tune AGENT.

Avis.—Lorsque le Commissaire des terres de la Couronne est convaincu qu'un acquéreur de terres publiques ou son cessionnaire, représentant ou ayant cause, s’est rendu coupable d'une fraude ou d’un abus, ou a enfreint ou négligé d’accomplir quelque condition de la vente ; aussi, lorsqu'une vente a été faite par méprise ou erreur, il peut canceller telle vente, reprendre la terre y désignée et en disposer de même que si elle n’eût jamais été vendue. (Voir art. 1283 des S. R., P. Q.

De plus, l'acquéreur d’un lot doit faire, devant l'agent des terres ou devant tout autre fonctionnaire autorisé par la loi à faire prêter serment, la déclaration solennelle qui suit :

Je (nom de l'acquéreur). . sus rise COMÉÉ AG ss css ce sossones soso oo ses fais cette déclaration solennelle :

1° Que je suis âgé de............ans.

930 Que je désire acquérir le lot No (endiquer le lot) . rang, dans le canton de..... : ....comprenant....... acres,.

3° Que, daus mon opinion, le dit lot de terre est propre à la culture et ne tire point sa principale valeur du bois ou des minerais qui s’y trouvent.

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4° Que j'ai l'intention d'acquérir le dit lot et de le cultiver pour mon usage et bénéfice personnels, et nullement pour l'usage et bénéfice d’autres Personnes, soit directement ou indirectement ; que je ne désire pas non plus acquérir te] lot ni en devenir le possesseur, dans le seul but d'exploiter le bois qui s’y trouve, ni de tirer uniquement avantage des mines et minéraux qui peuvent s’y rencontrer.

5° Je déclare en outre que le (excepté)

Je soussigné, déclare solennellement que les faits ci-dessus sont vrais ; et je fais cette déclaration solennelle Ja croyant consciencieusement vraie et sachant qu’elle a la même force et le même effet que si cile était faite sous serment, sous l'empire de l'acte de la preuve en Canada, 1898.

, CN mOn nom, aux fins de le défricher

dit lot est actuellement inoccupé et non amélioré

Déclaré devant moi, soussigné, à

(Signature de l'agent des terres où d'un juge de paix | ! Jug Î ;

Je P.

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