QUAND LA VENTE D'UN LOT PEUT-ELLE ÊTRE RÉVOQUÉE
Le Commissaire des terres de la Couronne peut toujours invalider une vente et reprendre la terre vendue, —s'il lui est prouvé que celui qui en est devenu l'acquéreur s’est rendu coupable de
fraude, ou qu’il a négligé d'accomplir quelques-unes des conditions de la vente.
Il en est de même si le lot a été vendu par méprise ou par erreur ; la vente du lot est révoquée et le département peut en disposer comme s’il n’eût jamais été vendu.
Celui qui demande l'annulation de vente d’un lot doit faire faire préalablement, à ses frais, par l'agent des terres ou le garde-fores-
tier, une inspection du lot pour constater si les conditions d’établissement n’ont pas été remplies,
Une révocation de vente ne peut cependant être prononcée avant qu'avis en ait été donné dans la Gazette Offrciclle,
Cet avis—dans lequel sont énumérés les lots sujets à révocation —est transmis en même temps à l'agent qui le fait afficher dans un endroit public. Ce n’est que soixante jours après cet affichage que l'annulation de la vente d’un lot peut être prononcée
Ve
L'agent doit, dans tous les cas, informer par écrit l'occupant ou l'acquéreur du lot, que la révocation de vente de ce lot est annoncée dans la Gazette Officielle.
L'acquéreur est toutefois admis à profiter des délais de l'affichage pour exposer au Commissaire, par requête, les raisons de son opposition à la révocation de la vente de son lot. Le commissaire ou le lieutenant-gouverneur en conseil décide alors ce
qu’il convient de faire.
LES COLONS SANS TITRE DE PROPRIÉTÉ La rente d'occupation
Les colons sans titre (Squatters) sont ceux qui occupent des
terres sans les avoir acquises de la Couronne.
Ces colons sont toujours admis à régulariser leur position, c'està-dire à obtenir un titre de propriété qui les empêche d’être dépossédés à un moment donné.
[ls s'adressent à cet effet, à l’agent local ou au département des terres et doivent payer au moment de l'achat la rente d’occu-
palion.
Le montant de cette rente d’oceupation est fixé par un règlement passé en 1874, et encore en vigueur, Elle varie suivant le prix d'estimation de la terre.
Rente de 100 acres de terre à 60 centins par acre, $2,50 par année pour les premières sept années, et double de ce montant, savoir : $5.00 par année ensuite.
Rente de 109 acres de terre à 40 centins par acre, 82.00 par année pour les premières sept années, et double de ce montant, savoir : $4.00 par année ensuite.
Rente de 100 acres de terre à 30 centins par acre, $1.50 par année pour les pre-
mières sept années, et double de ce montant, savoir : $3,00 par année ensuite.
tente de 100 acres de terre à 20 centins par acre, 81.00 par année pour les pre-
mières sept années, et double de ce montant, savoir : $2.00 par année ensuite ; et
en proport.on pour de moindres ou de plus grandes étendues.
La rente doit être ajoutée au prix par acre et le tout doit être payé par verse-
ments, ainsi qu'il est d'usage.
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La rente d'occupation est due par le colon pour tout le temps qu'il a occupé le lot,
La question d'imputation des droits de coupe en paiement du lot peut aussi se présenter pour les colons sans titre, Cette question est résolue par un article de Ja loi qui se lit ainsi :
Dans le cas où, duns le passé, des colons n'ont pas pris de billets de location, mais sont occupants de bonne foi de lots appartenant à la Couronne, sur lesquels ils ont rempli les conditions d'établissement requises avant l'octroi de lettres patentes, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à sa discrétion, imputer les droits de coupe imposables sur le bois coupé par ces occupants dans le défriche.ment seulement, sur la somme due à la Couronne pour le prix et l'occupation de ces lots, ct peut remettre la balance de ces droits, s'il y en a, à ces occupants, (Art. 1342 8. R. P. Q, amendé par 55.56 V., ch, 18.)
D'un autre côté, l’article 35 des règlements des bois et forêts défend strictement à tout colon sans titre (Squatter), à moins qu'il n'ait préalablement obtenu une autorisation spéciale à cet effet du Commissaire des terres de la Couronne ou de ses agents, de s'établir ou de faire aucun défrichement ou abattis entraînant la coupe de bois de commerce, sur tout territoire non arpenté, ou sur tout terrain subdivisé mais non offert en vente, compris dans les limites de la province de Québec et formant partie des locations concédées en vertu de licences de coupe de bois: les dits bois appartenant aux porteurs de ces licences, qui ont plein droit d’intenter des poursuites contre toutes personnes ainsi coupables de tels délits.
ND