‹ 1896 guide du colon [microforme]Chapitre 22 sur 115 · APPLICATION DES DROITS DE COUPE · texte numérisé non relu

APPLICATION DES DROITS DE COUPE

Pour profiter des bienveillantes dispositions de la loi qui permet de payer le prix d’un lot avec les droits perçus sur le bois coupé pour les fins d'établissement, le colon doit rendre un compte exact du bois ainsi coupé, afin que l'agent puisse faire au département le rapport voulu ; et, s’il désire que l'application des droits de coupe soit faite sans retard, qu’il paie lui-même ces droits à l'agent, ou qu'il voie à ce que l'acheteur de son bois, qui retient généralement le montant de ces droits sur le prix de vente du bois, les paie en temps et lieu. Il ne peut être, en effet, question d'appliquer des droits non payés, et, du reste, si le département ignore que le bois a été coupé pour

les fins d'établissement, l'application des droits payés ne peut se faire,

De même, afin d'éviter de payer les droits, lorsque son lot est dans les conditions requises pour les lettres patentes, le colon doit produire un état assermenté du bois coupé, avec indication du lot,

suivant une formule imprimée, qu'il obtient de l'agent ou du garde forestier,

Affidavit de l’occapant on du propriétaire d’un lot

| Province de Québec, |

| Distriet de,.,.,.........,..

À comparu devant moi, un des Juges de Paix de Sa Majesté pour le dit District

il s

| CR rare COM O rss 1. ne op ; lequel, après avoir prêté serment sur les Saints Evangiles, dépose et dit : E à

| : Qu'il a vendu et délivré à.......,...,...,..,..,,. AO esetiunerr cotes

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