‹ 1896 guide du colon [microforme]Chapitre 21 sur 115 · LA COUPE DU BOIS · texte numérisé non relu

LA COUPE DU BOIS

D'après la lettre même du billet de location, le colon a le droit de couper le bois sur son lot, seulement pour le défrichement, les bâtisses, le chauffage et les clôtures, jusqu’à ce que les conditions requises pour les lettres patentes y soient remplies. Mais l’honorable commissaire des terres, dans le pratique, interprète toujours le plus favorablement possible, lorsqu'il s’agit de véritables colons de bonne foi, ces termes de billets de location.

Le bois que le colon coupe sur son lot et dont il dispose pour des fins de commerce est sujet aux droits de coupe imposés par les règlements et ci-après indiqués.

Les droits ainsi prélevés sont appliqués au paiement de ce qui reste dû sur le prix d'achat du lot:

(b) Les droits de coupe fixés par les règlements du département sont prélevés sur tout bois coupé pour les fins d'établissement par les colons demeurant sur des lots régulièrement acquis de la Couronne par billet de location et qui ne sont pas entièrement payés et le produit de ces droits est imputé sur la balance due en capital et intérêt sur le prix du lot pour lequel ils ont été payés, jusqu'à concurrence de cette balance, et le surplus, s'il y en a, est remboursé aux dits colons, si le lieutenant-gouverneur en conseil le décide ainsi. (Art 1342, 8. R. P. Q. amendé par 55-56 V., c. 18.)

Lorsque le prix d'achat est entièrement payé et que les conditions d'établissement requises pour les lettres patentes sont rem-

plies, le colon peut couper tout le bois qui se trouve sur son lot et en disposer à son gré, sans payer aucun droit,

Nul droit de coupe ne sera prélevé sur le bois coupé par les colons sur les lots régulièrement acquis de la couronne par billets de location et qui sont entièrement payés, pourvu que ces lots soient occupés de bonne foi et que les conditions nécessaires d'établissement pour obtenir des lettres patentes aient été remplies. (Art. 1849, SR. P. Q., amendé par 55.56 V., ch. IS.)

Il importe de bien établir ces principes afin d'éviter tout malentendu. En prenant un billet de location, le colon, même s’il paie tout le prix du lot, n'acquiert pas la permission d'y couper le bois

e droit nt, les ditions l’hono- Jujours

colons

> pour par les

ce qui

prélevés sur des sont pas : duc en concurons, si amendé

condi- ; remlot et

les lots entièreiditions mplies,

nalenl paie e bois

énéralement : il n’a le droit de couper que pour les fins men-

tionnées en son titre de vente, L'article 24 des règlements des bois et forêts se lit comme suit :

Les colons, occupants, acheteurs des terres publiques ou ceux qui auront obtenu des octrois gratuits ct qui n'ont pas encore complété les conditions de leurs ventes on de leurs octrois, qui y couperont du bois sans licence (si ce n'est pour faire de la terre, pour bâtir ou POuT construire des clôtures), ou autres qui

le couperont avee leur permission, seront passibles des pénalités imposées par la loi dans les cas de bois coupé sans licence,

Le colon à donc intérêt à se mettre le plus tôt possible en position d'obtenir ses lettres patentes, et la loi actuelle Ini facilite cette tâche par l'application au paiement du prix du lot les droits payés sur le bois coupé pour les fins d'établissement,

Page 1