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LIV. II, CHAP. XIV

(le conclure iiii traité de paix. Il peut se lier lui-mônie elles troupes qui sont sous son commandement, dans toutes les rencontres où ses fonctions exigent qu’il ait le pouvoir de traiter ; mais il ne peut lier l’État au delà des termes de sa commission.

§ 211. — A quoi est tenu le promettant, quand il est désavoué.

Voyons maintenant à quoi est tenu le promettant [sponsor) quand l’État le désavoue. Il ne faut point ici raisonner d’après ce qui a lieu en droit naturel, entre particuliers; la nature des choses et la condition des contractants y mettent nécessairement de Indifférence. 11 est certain qu’entre particuliers, celui qui promet purement et simplement le fait d’autrui, sans en avoir la commission, est obligé,si on le dé-, savoue, d’accomplir lui-méme ce qu’il a promis, ou de faire l’équivalent, ou de remettre les choses dans leur premier état, ou enfin de dédommager pleinement celui avec qui il a traité, selon les diverses circonstances : sa promesse [sponsio] ne peut être entendue autrement. Mais il n’en est pas ainsi de l’homme public, qui promet sans ordre et sans pouvoir le fait de son souverain. Il s’agit de choses qui passent infiniment sa puissance et toutes ses facultés, de choses qu’il ne peut exécuter lui-même, ni faire exécuter, et pour lesquelles il ne saurait offrir ni équivalent, ni dédommagement proportionné; il n’est pas même en liberté de donner à l’ennemi ce qu’il aurait promis sans y être autorisé; enfin, il n’est pas plus en son pouvoir de remettre les choses dans leur entier, dans leur premier état. Celui qui traite avec lui ne peut rien espérer de semblable. Si le promettant l’a trompé, en se disant suffisamment autorisé, il est en droit de le punir Mais si, comme les consuls romains aux fourches caudines, le promettant a agi de bonne foi, avertissant lui-même qu’il n’est pas en pouvoir de lier l’État par un traité, on ne peut présumer autre chose, sinon que l’autre partie a bien voulu courir le risque de faire un

trail^' qui deviendra nul s’il n’esi pas ratifié; espérant que la considération de celui qui promet, et celle des otages, s’il en exige, portera le souverain à ratifier ce qui aura été ainsi conclu. Si l’événement trompe ses espérances, il ne peut s’en prendre qu’à sa propre imprudence. Un désir précipité d’avoir la paix à des conditions avantageuses, l’appàt de quelques avantages présents, peuvent seuls l'avoir porté à faire un accord si hasardé. C’est ce qu’observa judicieusement le consul Postumius lui-méme après son retour à Rome. On peut voir le discours que Tite-Live lui fait tenir en sénat. « Vos généraux, dit-il, et ceux des en- V nemis, ont également perdu la tète : nous, eu nous » engageant imprudemment dans un mauvais pas; eux, en » laissant écbap|>er une victoire quela nature des lieux leur » donnait, se <léfiant eucore de leurs avantages, et se lià- » tant, à quelque prix que ce fût, de désarmer des gens n toujours redoutables les armes à la main. Que ne nous » retenaient-ils enfermés dans notre camp? Que n’en- » voyaient-ils à Rome, afin de traiter sûrement de la paix » avec le sénat et le peuple ? »

Il est manifeste que les Samnites se contentèrent de l’espérance, que l’engagement des consuls et des principaux officiers, et le désir de sauver six cents clicvaliers laisses eu otages, porteraient les Romains à ratifier l'accord; considérant que, quoiqu'il en arrivât, ils auraient toujours ces six cents étages, avec les armes et les bagages de l’armée; et la gloire vaine, ou plutôt funeste par les suites, de l’avoir fait passer sous le joug.

A quoi donc étaient tenus les consuls et tous les promettants (spomores) ? Ils jugèrent eux-mèmes qu’ils devaient être livrés aux Samnites. Ce n’est point une conséquence naturelle de l’accord [sponsionû] ; et suivant les observations que nous venons de faire, il ne parait point que le proinettaut, ayant protnis des choses que l’acceptant savait bien n’ëtrepasen son pouvoir, soit obligé, étant désavoué,

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