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LIV. 11, CHAP XIV

expresse ou tacite. La ratification expresse est un acte par lequel le souverain approuve le traité et s’engage à l’observer. La ratification tacite se tire de certaines démarches que le souverain est justement présumé ne faire qu’en vertu du traité, et qu’il ne pourrait pas faire-s’il ne le tenait pour conclu et arrêté. C’est ainsi que la paix étant signée par les ministres publics, qui auront même passé les ordres de leurs souverains, si un de ceux-ci fait passer des troupes sur le pied d’amies, j)ar les terres de son ennemi réconcilié, il ratifie tacitement le traité de paix. Mais si la ratification du souverain a été réservée, comme cela s’entend d’une ratification expresse, il est nécessaire qu’elle intervienne de cette manière pour donner au traité tonte sa force.

J 209. — De l'accord appelé sponsio.

On appelle en latin nponsio, un accord touchant les af faires de l’État, fait par une personne publique hors des termes de sa commission, et sans ordre ou maudement du souverain. Celui qui traite ainsi pour l’État, sans en avoir la commission, promet, par cela même, de faire en sorte que l’Etat ou le souverain ratifie l’accord et le tienne pour bien fait; autrement, sou engagement serait vain et illusoire. Le fondement de cet accord ne peut être, de part et d’autre, que dans l’espérance de la ratification.

L’histoire romaine nous fournit des exemples de cette espère d’accords Arrêtons-nous au plus fameux, celui des fourches caudines ; il a été discuté par les plus illustres auteurs. Les consuls T. Veturius Calvinus et Sp. Postumius, se voyant engagés avec l’armée romaine dans le défilé des fourches caudines, sans espérance d’échapper, firent avec les Samnites un accord honteux, les avertissant toutefois, qu’ils ne pouvaient faire un véritable traité public (/asdus), sans ordre du peuple romain, sans les féciaux et les cérémonies consacrées par l’nsage. Le général samnite se con-

tenta d’exiger la parole des consuls et des principaux officiers de l’armée, et de se faire donner six cents otages. Il fit poser les armes à l’armée romaine, et la renvoya, en la faisant passer sous le joug: Le sénat ne voulut point accepter le traité, il livra ceux qui l’avaient conclu aux Samnitcs, qui refusèrent de les recevoir, et Rome se crut libre de tout engagement et à couvert de tout reproche (*). Iæs autours pensent différemment sur cette conduite. Quelques-uns soutiennent que si Rome ne voulait pas ratifier le traité, elle devait remettre les choses dans l’état où elles étaient avant l’accord, renvoyer l’armée entière dans son camp aux fourches caudines -, et c’était aussi la prétention des Samnites. J’avoue que je ne suis pas absolument satisfait des raisonnements que je trouve sur cette question, dans les auteurs mêmes dont je reconnais d’ailleurs l’entière supériorité. Essayons, en profitant de leurs lumières, de mettre la matière dans un nouveau jour.

J 210. — L’État n'est point lié par un semblable accord.

Elle présente deux questions. 1“ A quoi est tenu celui qui a lait l’accord (sponsor), si l’État le désavoue? 2° A quoi est tenu l’État lui-raôme? Mais avant toutes choses, il faut observer avec Grotius (**), que l’État n’est point lié par un accoi d de cette nature. Cela est manifeste par la définition même de l’accord appelé sponsio. L’État n’a point donné ordre de le faire, et il n’en a conféré le pouvoir en aucune manière, ni expressément, par un mandement, ou par des pleins pouvoirs, ni tacitement par une suite naturelle ou nécessaire de l’autorité confiée à celui qui fait l’accord (sponsori). Un général d’armée a bien, en vertu desacharge, le pouvoir de faire des conventions particulières dans les cas qui se présentent, des pactes relatifs à lui-mème, à ses troupes, et aux occurrences de la guerre, mais non celui

(’) Tite-Live, liv. IX, au commencement.

(**) Droit de la guerre et de la paix, liv. 11, chap. xv, g xvi.

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