LIV. Il, CHAP. XIV
fite à la guerre de toutes les bévues d’un général malhabile. Supposons qu’un conquérant, après avoir fait un traité avec des ministres, qui auront expressément réservé la ratification de leur maître, ait l’imprudence d’abandonner toutes ses conquêtes sans attendre cette ratification, faudrat-il bonnement l’y rappeler et l’en remettre en possession, au cas que le traité ne soit pas ratifié.
J’avoue cependant, je reconnais volontiers, que si l’ennemi qui laisse échapper une armée entière sur la foi d’un accord qu’il a conclu avec le général, dénué de pouvoirs suflisants et simple sponsor ; j’avoue, dis-je, que si cet ennemi en a usé généreusement, s’il ne s’est point prévalu de ses avantages pour dicter des conditions honteuses ou trop dures, l’équité veut ou que l’État ratifie l’accord, ou qu’il fasse un nouveau traité, à des conditions justes et raisonnables, se relâchant même de ses prétentions, autant que le bien public pourra le permettre; car il ne faut jamais abuser de la générosité et de la noble confiance même d’un ennemi. Puffendorff (*) trouve que le traité des fourches caudines ne renfermait rien de trop dur ou d’insupportable. Cet auteur ne parait pas faire grand cas de la honte et de l’igiiommie qui eu eût rejailli sur la république entière. Il n’a pas vu toute l’étendue de la politique des Romains, qui n’ont jamais voulu, dans leurs plus grandes détresses, accepter un traité honteux, ni mémo faire la paix comme vaincus ; politique sublime, à laquelle Rome fut redevable de toute sa grandeur.
Remarquons enfin que la puissance inférieure ayant fait, sans ordre et sans pouvoir, un traité équitable et honorable pour tirer l’État d’un péril éminent, le souverain qui, se voyant délivré du danger, refuserait de ratifier le traité, non qu’il le trouvât désavantageux, mais seulement pour épargner ce qui devait faire le prix de sa délivrance, agi-
(*) Droit de la nature et des gens, iiv. VIII, cliap. ix, J xii.
rait certainement contre toutes les règles de l’honneur et de l’équité. Ce serait là le cas d’appliquer la maxime summum jus, summa injuria.
A l’exemple que nous avons tiré de l’histoire romaine, ajoutons-en un fameux, pris de l’histoire moderne. Les Suisses, ipécontents de la France, se liguèrent avec l’empereur contre Louis XII, et lirent une irruption en Bourgogne, l’an 1513. Us assiégèrent Dijon. La Trimouille, qui commandait dans la place, craignant de ne pouvoir la sauver, traita avec les Suisses, et sans attendre aucune commission du roi, lit un accord en vertu duquel le roi de France devait renoncer à ses prétentions sur le duché de Milan, et payer aux Suisses, en certains termes, la somme de six cent mille écus; les Suisses, de leur côté, ne s’obligeant à autre chose qu’à s’en retourner chez eux; en sorte qu’ils étaient libres d’attaquer de nouveau la France, s’ils le jugeaient à péhpos. Ils reçurent des otages et partirent. Le roi fut trèsmécontent du traité, quoiqu’il eût sauvé Dijon et préservé le royaume d’un très-grand danger; il refusa de le ratifier (*). Il est certain que La Trimouille avait passé le pouvoir de sa charge, surtout en promettant que le roi renoncerait an duché de Milan. Aussi ne se proposait-il, vraisemblablement, que d’éloigner un ennemi plus aisé à surprendre dans une négociation, qu’à vaincre les armes à la main. Louis n’était point obligé de ratifier et d’exécuter un traité fait sans ordre et sans pouvoirs; et si les Suisses furent trompés, ils durent s’en prendre à leur propre imprudence. Mais comme il parait manifestement que La Trimouille n’agit point avec eux de bonne foi, puisqu’il usa de supercherie au sujet des otages, donnant eu cette qualité des gens de la plus basse condition, au lieu de quatre citoyens distingués qu’il avait promis (**) ; les Suisses au-
(*) Gdichardix, liv. XII, chap. ii, Bist. de la Confidér. helvétique, par A.-L. de Watteville, part. II, p. 185 et suivantes.
(**)A.-L. DE Watteville, tbid., p. 190.