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LIV. n. CHAP XIV

raient en nn juste sujet de ne point faire la paix, à moins qu’on ne leur fit ratson de cette perfidie, soit en leur livrant celui qui en était l’auteur, soit de quelque autre manière ‘ .

' Certains traités internationaux sont conclus, non pas en vertu d'aucun pouvoir spécial, mais dans l'exercice d’un pouvoir général implicitement confié à certains agents publics comme accidentellement attaché à leur rang orficiel. Les actes officiels des chefs d’armées, qui suspendent ou limitent l'exercice deshostilltés dans la sphère de leurs commandements res|»ectifs de terre ou de mer, sont de ce nombre. Tels sont, par exemple, les cartels d'échange de prisonniers, les permissions spéciales de commerce, les armistices, les capitulations de forteresses, de villes ou de provinces. Ces conventions n’ont pas besoin, en général, de la ratification du pouvoir suprême de l’État, à moins que cette ratification ne soit expressément réservée dans l'acte lui-même. « De tels actes ou engagements, dit Wheaton, quand ils sont faits sans autorisation, ou quand ils excèdent l'autorisation dont ils ont besoin pour être faits, se nomment rpontions. Il faut que ces conventions soient confirmées par ratification expresse ou tacite. La première est donnée en termes positifs et dans les formes usuelles; l’aut-e est impliquée dans le fait même d’agir sous l’empire de la convention, comme si l’on y était obligé par ses stipulations. Le simple silence ne suffit pas pour emporter ratification de l’une ou de l’autre des parties, quoique la bonne foi exige que la partie qui refuse doive notifier sa détermination à l’autre partie, afin d'empêcher cette dernière d'exécuter sa part du consentement. Si cependant cette exécution a eu lieu d’une manière totale ou partielle, par l’une ou l’autre des parties, agissant de bonne foi, dans la supposition que l’agent était dûment autorisé, la partie qui agit ainsi a le droit d’être indemnisée, ou replacée dans sa situation première » {Éléments du Droit internat. , U I> P- -'.28 et 229). Dans l’opinion de Klüber, « celui qui a fait une sponsion est tenu de faire son possible pour engager l’État à ratifier la promesse donnée pour lui, mais a rien de plus. » Au cas où la sponsion ne serait point agréée, et où des prestations auraient déjà été faites, tout, suivant lui, devrait être remis dans l’état antérieur (Droit des gens moderne de l'Europe, édit, cit., 1 142, note g, p. 182 et 183). Ce ne sont là, toutefois, que des questions purement théoriques, dont la discussion peut servir à exercer la subtilité des publicistes, mais dont la solution est généralement donnée par la loi du plus fort. Tant que les règles formulées par les théoriciens n’auront point d’autre sanction que celle du champ de bataille, les dissertations sur la valeur des conventions de peuple à peuple seront plus oiseuses que pratiques. — Voir cependant sur les questions soulevées dans

! 213. — Des contrats privés du souverain.

Les promesses, les conventions , tous les contrats privés du souverain, sont naturellement soumis aux mêmes règles que ceux des particuliers. S’il s’élève quelques difficultés à ce sujet, il est également conforme à la bienséance, à la délicatesse des sentiments, qui doit briller particulièrement dans un souverain, et à l’amour de la justice, de les faire décider par les tribunaux de l’État. C’est aussi la pratique de tous les États policés, et gouvernés par les lois.

§ 214. — De ceux qu’il fait au nom de l'État avec des particuliers.

Les conventions, les contrats, que le souverain fait avec des particuliers étrangers, en sa qualité de souverain et au nom de l’État, suivent les règles que nous avons données pour les traités publics. En effet, quand un souverain contracte avec des gens qui ne dépendent point de lui ni de l’État, que ce soit avec un particulier, ou avec une Nation ou un souverain, cela ne produit aucune différence de droit. Si le particulier qui a traité avec un souverain est son sujet, le droit est bien le même aussi, mais il y a de la différence dans la manière de décider les controverses auxquelles le contrat peut donner lieu. Ce particulier étant sujet de l’État, est obligé de soumettre ses prétentions aux tribunaux établis pour rendre la justice. Les auteurs ajoutent que le souverain peut rescinder ces contrats, s’il se trouve qu’ils soient contraires au bien public. Il le peut sans doute ; mais ce n’est point par aucune raison prise de la nature particulière de ces contrats : ce sera, ou pour la même raison qui rend invali 'e un traité public même, quand il est funeste à l’ÉUat et contraire au salut public, ou en vertu du domaine éminenl, qui met le souverain en droit

les i 209 à 212 de Vattel ; Grotius, De Jw. bel. ac pac., lib. Il, cap. XV, g 16; lib. III, cap. xxii, g 1-3, G, 6; Rutherforth's, Instit., b. II, chap. IX ; Martens, Précis du Dr. des gens mod. del'Eur., t. I. g 48, P 153 et suiv. P. P. F.

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