LIV. Il, CHAP. IV
mllé morale d’agir, c’est-à-dire de faire ce qui est moralemeut possible, ce qui est bien et conforme à nos devoirs. Nous avons donc en général le droit de faire tout ce qui est nécessaire à l’accomplissement de nos devoirs. Toute Nation, comme tout homme, a donc le droit de ne point souffrir qu’une autre donne atteinte à sa conservation, à sa perfection et à celle de son État, c’est à-dire de se garantir de toute lésion (g 18), et ce droit est parfait, puisqu’il est donné pour satisfaire à une obligation naturelle et indispensable. Lorsqu’on ne peut user de contrainte pour faire respecter son droit, l’effet en est très-incertain. C’est ce droit de se garantir de toute lésion, que l’on appelle droit de sûreté.
g 50. — Il produit le .droit de résister.
Le plus sùr est de prévenir le mal quand on le peut. Une Nation est en droit de résister au mal qu’on veut lui faire, d’opposer la force et tout moyeu honnête, à celle qui agit actuellement contre elle, et même d’aller au-devant des machinations, en observant toutefois de ne point attaquer sur des soupçons vagues et incertains, pour ne pas s’exposer à devenir elle-même un injuste agresseur.
8 5t. — Et celui dejpoursuivre la réparation.
Quand le mal est fait, le môme droit de sûreté autorise l’offensé à poursuivre une réparation complète, et à y employer la force, s’il est nécessaire.
8 52. — Et le droit de punir.
Enfin l’offensé est en droit de pourvoir à sa sûreté pour l’avenir, de punir l’offenseur, en lui infligeant une peine capable de le détourner dans la suite de pareils attentats, et d’intimider ceux qui seraient tentés de l imiter. Il peut même, suivant les besoins, mettre l’agresseur hors d’état de nuire. Il use de son droit dans toutes ces mesures qu’il
prend avec raison; et s’il en résulte du mal pour celui qui l’a mis dans la nécessité d’agir ainsi, celui-ci ne peut en accuser que sa propre injustice
' Les publicistes qui ont écrit, depuis Vattel, sur les droits des États souverains à l'égard les uns des autres, distinguent entre les drois absolus (qui existent pour l'État en toute circonstance, par le fait seul que c’est un État, et comme conséquence de cette qualité), et les droits conditionnels ou hypothétiques (qui ne prennent naissance que dans le cas de certaines relations internationales, et cessent en même tem|is que les circonstances qui y ont donné lieu). « Le premier et le plus important de tous les droits internationaux absolus, dit Wbeaton, est le droit de conservation. Toute personne morale, du moment où son existence est légitime, a le droit de pourvoir au bien-être et à la conservation de cette, .existence. Les sociétés politiques ou États souverains légitimement établis jouissent donc aussi de ce droit. Le droit de conservation de soimême implique nécessairement tous les autres droits incidents qui sont essentiels pour arriver à cette fin » {Eléments du droit international, t. I, p. 7ü). Parmi ces droits se trouve celui de repousser, au préjudice de l'agresseur, les attaejues injustes dont l'État ou ses citoyens pourraient être l'objet. Les mêmes droits, en effet, que la nature ou la raison humaine accordent au particulier envers le particulier, doivent être attribués aux États, dans leurs relations réciproques. Ainsi donc, tout Étal souverain est en droit de faire (liez lui tous les préparatifs que sa sûreté extérieure peut exiger, soit pour se défendre contre l'agresseur, soit pour prévenir le coup dont il est menacé. Cette manifestation du droit de curism'atifm est ce que l'on nomme le droit de légitime défense. Il est évident que l'exercice de ce droit absolu ne peut être limité que par le droit correspondant et égal des autres États, ou par des conventions spéciales avec ces États. — Quoique dans l'exercice de ces moyens de défense, aucun État indépendant ne soit obligé, en réalité, de rendre compte de ces mesures à ipii que ce soit, les puissances étrangères qui voient dans ces préparatifs un sujet d'alarme ou une occasion de prévoir pour elles-mêmes quelque danger possible d'agression, peuvent demander, eu vertu de leur propre droit de conseivation, des explications i|ue lu loyauté et l'intérêt politique bien entendu commandent de ne pas refuser, lorsque les circonstances permettent d'en donner de satisfaisantes, et que la demande est raisonnable et bien intentionnée (Voir : .Marte.vs, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit, cit., t. 1, Z 117, 118, p. 303 et suiv.; Ki.üuer, Dr. des gens mod. de l’Eur., édit, cit., è 30 à 43, p. 57 et suiv.; Wiieato.v, lib. cit., t. 1, p. 7b et 77; Tu. Ortolcx, Règles internationales et diplomatie delà mer.