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CHAPITRE IV

DU DROIT DE SÛRETÉ, ET DES EFFETS DE LA SOUVERAINETÉ ET DE l’indépendance DES NATIONS.

8 49. — Du droit de sûreté.

C’est en vain que la nature prescrit aux Nations comme aux particuliers le soin de se conserver, celui d’avancer leur propre perfection et celle de leur État, si elle ne leur donne pas le droit de se garantir de tout ce qui peut rendre ce même soiu inutile. Le droit n’est mitre chose qu’une fa-

' « La distinction, dit M. de Ohambrier d'OIeires, des droits parfaits et » imparfaits, conduit l’auteur à n’attribuer qu’un droit imparfait à celui » qui demande iiu’on répare à son égard l'omission d’usage reçu. Si cet » usage est tellement suivi, que son omission blesse celui à l’égard de » qui elle a lieu, et qu’il ait droit de s’en plaindre, en demandant qu’on » la répare ; bien loin que le refus de cette réparation dépende absolu- » ment de la volonté de l’autre partie, ce refus, au contraire, serait une » insulte. Il faut d’abord établir que l’usage dont il s'agit est reçu par le n consentement présumé des nations, comme le salut du pavillon des » vaisseaux, celui du canon des forteresses, etc.; si cet usage a étécons- » taniment suivi entre deux nations, et que l’une d’elles veuille s’en » exempter, l’omission alors autorise l'autre à en demander raison ^ et » si l’on refuse de la réparer, ce refus est une injure qui donne un » droit parfait de contrainte » (Note sur le 8 'iR, édit. d’Hauterive, 183a, t. I.

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