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CHAPITRE XVI

DES SÛRETÉS DONNÉES POUR l’oBSERVATION DES TRAITÉS.

§ 235. — De la garantie.

Une malheureuse expérience n’ayant que trop appris aux hommes que la foi des traités, si sainte et si sacrée, n’est pas toujours un sûr garant de leur observation, on a cherché des sûretés contre la perfidie, des moyens dont l’efficacitc ne dépendît pas de la bonne foi des contractants. La yaranik est un de ces moyens. Quand ceux qui font un traité de paix, ou tout autre traité, ne sont point absolument tranquilles sur son observation, ils recherchent la garantie d’un souverain puissant. Le garant promet de maintenir les conditions du traité, d’en procurer l’observation. Comme il peut se trouver obligé d’employer la

(*) ibi suprà, 2 v.

' Voir suprà, liv. Il, g 157 et la note. — Sur le consentement tacite, voir Neyros, De vi feederum, etc., g 23; Martexs, Précis du Dr. des gens mod.de l'Eur., édit, cit ,1.1,?, 49, p. 155; Klüber, Dr. des gens mod. de l’Eur., édit, cil., ? 3, p. 4 et 5, i 143, p. 183. « Le consentement des parties, dit Wheato.n, peut être donné tacitement, dans le cas d'un accord fait sous une autorisation imparfaite, en agissant d’après lui comme dûment conclu » {Élém. du Dr. inleml., t. I, p. 228). P. P. F.

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