LIV. Il, GHAP. XVI
force conlrc celui des contractants qui voudrait manquer à ses promesses, c’csl un engagement qu’aucun souverain ne doit prendre légèrement et sans de bonnes raisons. Les princes ne s’y prêtent guère que quand ils ont un intérêt indirect ê l’observation du traité, ou sur des relations particulières d’amitié. La garantie peut se promettre également à toutes les parties contractantes, à quelques-unes seulement, ou même à une seule; ordinairement elle se promet à toutes en général. Il [leiit arriver aussi que plusieurs souverains entrant dans une alliance eommune, ils se rendent réciproquement garants de son observation, les uns envers tes autres. l.a garantie est une espèce de traité, par lequel on promet assistance et secours à quelqu’un, au cas qu’il en ait besoin pour contraindre un infidèle à remplir ses engagements.
i 236. — Elle ne donne aucun druit au garant d'intervenir dans l’exécution du traité sans en être requis.
La gaiantie étant donnée en faveur des contractants, ou de l’un d’eux, elle n’autorise point le garant à intervenir dans l’exécution du traité, h en presser l’observation de lui-même et sans eu être requis. Si les parties, d’un commun accord, jugent à propos de s’écarter de la teneur du traité, d’en changer quelques dispositions, de l’annuler même entièrement; si l’une veut bien se relêeber de quelque chose en faveur de l’autre, elles sont en droit de le faire, et le garant ne peut s’y opposer. Obligé, par sa promesse, de soutenir celle qui aurait à se plaindre de quelque infraction, il n’a acquis aucun droit pour lui-même. Le traité n’a pas été fait pour lui; autrement il ne serait pas simple garant, mais aussi partie principale contractante. Cette observation est importante. Il faut prendre garde que, sous prétexte de garantie, un souverain puissant ne s’érige en arbitre des affaires de ses voisins, et ne prétende .leur donner des lois.
Mais il est vrai que si les parties apportent du changement aux dispositions du traité, sans l’aveu et le concours du garant, celui ci n'est plus tenu à la garantie; car le traité ainsi changé, n’est plus celui qu’il a garanti.
! 237. — Nature de l’obligation qu’elle impose.
Aucune Nation n’étant obligée de faire pour une autre ce que celle-ci peut faire pour elle-même, naturellement le garant n’est tenu à donner du secours, que dans le cas où celui à qui il a accordé sa garantie n’est pas en état de se procurerlui-même justice.
S’il s’élève des contestations entre les contractants sur le sens de quelque article du traité, le garant n’est point obligé tout de suite à assister celui en faveur de qui il a donné toute sa garantie. Comme il ne peut s’engager à soutenir l’injustice, c’est à lui d’examiner, de chercher le vrai sens du traité, de peser les prétentions de celui qui réclame sa garantie, et s’il les trouve mal fondées, il refuse de les soutenir, sans manquer à ses engagements.
g 238. — La garantie ne peut nuire au droit d’un tiers.
Il n’est pas moins évident que la garantie ne peut nuire au droit d’un tiers. S’il arrive donc que le traité garanti se trouve contraire au droit d’un tiers, ce traité étant injuste en ce point, le garant u’est aucunement tenu à en procurer l’accomplissement; car il ne peut jamais, comme nous venons de le dire, s’être obligé à soutenir l’injustice. C’est la raison que la Krance a alléguée, lorsqu’elle s’est déclarée pour la maison de Bavière contre l’héritière de Charles VI, quoiqu’elle eût garanti la fameuse sanction pragmatique de eet empereur. La raison est incontestable dans sa généralité : il ne s’agissait donc que de voir si la cour de France en faisait une juste application. Non nostrum inter vos tanlas componere liies.