LIV. II. CHAP. XVI
nifeste par le traité même, lequel ne portait point que le roi serait en otage. Que la personne du souverain soit entre les mains d’une puissance étrangère, c’est une chose de trop grande conséquence, pour que l’on puisse présumer que l’État ait voulu s’y exposer. La bonne foi doit régner en toute convention, et on doit suivre l’iniention manifeste, ou justement présumée, des contractants. Si François I**' fût mort après avoir donné ses fils en otage, certainement le dauphin aurait dû être relâché. Car il n’avait été livré qu’en vue de rendre le roi à son royaume , et si l’empereur l’eût retenu, cette vue se trouvait frustrée, le roi de France eût encore été captif. Je suppose, comme il est aisé de le voir, que le traité ne soit pas violé par l’État qui a donné le prince en otage. En cas que cet État eût manqué à sa parole, on profiterait avec raison d’un événement qui lui rendrait l’otage beaucoup plus précieux, et sa délivrance plus nécessaire.
g 258. — L’engagement de l'otage finit avec le traité.
L’engagement d’un otage, comme celui d’une ville, ou d’un pays, finit avec le traité dont il doit faire la sûreté (I 245). Et, par conséquent, si le traité est personnel, l’otage est libre au moment qu’un des contractants vient à mourir.
I 259. — La violation du traité fait injure aux otages.
Le souverain qui manque à sa parole, après avoir donné des otages, fait injure non-seulement à l’autre partie contractante, mais aussi aux otages eux-mèmes. Car les sujets sont bien obligés d’obéir à leur souverain qui les donne eu otage; mais ce souverain n’est point en droit de sacrifier mal à propos leur liberté, et de mettre, sans juste raison, leur vie en péril. Livrés pour servir d’assurance à la parole du souverain, et non pour souffrir aucun mal, s’il les précipite dans l’infortune en violant sa foi, il se couvre d’une double infamie. Les gages et les engagements servent de
sûreté pour ce qui est dû, leur acquisition dédommage celui à qui on manque de parole. Les otages sont plutôt des gages de la foi de celui qui les ‘donne; on suppose qu’il aurait horreur de sacrifier des innocents. Que si des conjectures particulières obligent un souverain à abandonner des otages; si, par exemple, celui qui les a reçus manquant le premier à ses engagements, on ne pouvait plus accomplir le traité sans mettre l’État en péril, on ne doit rien négliger pour délivrer ces otages infortunés, et l’État ne peut refuser de les dédommager de leurs souffrances, de les récompenser, soit en leur personne, soit en celle de leurs proches.
§ 260. — Sort de l'otage, quand celui qui Ta donné manque à ses engagements.
Du moment que le souverain qui a donné l’otage a violé sa foi, l’otage perd cette qualité, et devient le prisonnier de celui qui l’a reçu. Celui-ci est en droit de le retenir dans une captivité perpétuelle. Mais il est d’un prince généreux de ne pas user de ses droits, pour le malheur d’un innocent. Et comme l’otage n’est plus tenu à rien envers le souverain qui l’a abandonné par une perfidie, s’il veut se donner à celui qui est devenu le maître de sa destinée, celui-ci pourra acquérir un sujet utile, au lieu d’un prisonnier misérable, objet importun de sa commisération. Ou bien, il peut le renvoyer libre, en convenant avec lui des conditions.
8 261. — Du droit fondé sur la coutume.
Nous avons déjà fait observer qu’on ne peut légitimement ôter la vie à un otage, pour la perfidie de celui qui l’a livré. La coutume des Nations, l’usage le plus constant, ne saurait justifier une cruauté barbare, contraire à la loi naturelle. Dans un temps même où cette affreuse coutume n’était que trop autorisée, le grand Scipion déclara hautement qu’il ne ferait point tomber sa vengeance sur d’inno-