LIV. II, CHAP. XVI
8 249. — S’ils peuvent être retenus pour un autre sujet.
Les otages étant livrés sur la foi des traités, et celui qui les reçoit promettant de les rendre aussitôt que la promesse dont ils font la sûreté aura été effectuée, de pareils engagements doivent s’accomplir à la lettre. Il faut que les étages soient réellement et fidèlement rendus à leur premier état, dès que l’accomplissement de la promesse les dégage, il n’est donc point permis de les retenir pour un autre sujet. Je suis surpris de voir que d’habiles gens (*) enseignent le contraire. Ils se fondent sur ce qu’un souverain peut saisir et retenir les sujets d’un autre, pour l’obliger à lui rendre justice. Le principe est vrai; mais l’application n’est pas juste. Ces auteurs ne font pas attention qu’un ôtage ne serait pas sous la main de ce souverain, sans la foi du traité eu vertu duquel il a été livré, ni exposé à être saisi si facilement; et que la foi d’un pareil traité X ne souffre pas qu’on en fasse aucun autre usage que celui auquel il est destiné, ni qu’on s’en prévale au delà de ce qui a été précisément convenu. L’otage est livré pour sûreté d’une promesse, et pour cela uniquement ; dès que la promesse est remplie, l’otage, comme nous venons de le dire, doit être remis en son premier état. Lui dire qu’on le relâche comme otage, mais qu’on le retient pour gage, pour sûreté de quelque autre prétention, ce serait profiter de son état d’otage, contre l’esprit manifeste, et même contre la lettre de la convention, suivant laquelle, dès que la promesse est accomplie, l’otage doit être rendu à luiméme et à sa partie, et remis dans l’état oû il était, comme s’il n’eût jamais été donné en otage. Si l’on ne se tient rigoureusement à ce principe, il n’y aura plus de sûreté à donner des otages; il serait facile aux princes de trouver toujours quelque prétexte pour les retenir. Albert le Sage,
(*) Grotius, liv. III, cliap. xx, g lv; Woi.ff, Jus gent., g .103.
duc d’Autriche, faisant la guerre à la ville de Zurich, en l’année 1351, les deux parties remirent à des arbitres la décision de leurs différends, et Zurich donna des otages. Les arbitres rendirent une sentence injuste, dictée par la partialité. Cependant Zurich , après de justes plaintes, prenait le parti de s’y soumettre. Mais le duc forma de nouvelles prétentions, et retint les otages (*), certainement contre la foi du compromis, et an mépris du droit des gens.
i 250. — Us peuvent l’étre pour leurs propres faits.
Mais on peut retenir un otage pour ses propres faits, pour des attentats commis, on pour des dettes contractées dans le pays, pendant qu’il est en otage. Ce n'est point donner atteinte à la foi du traité. Pour être assuré de recouvrer sa liberté aux termes du traité, l’otage ne doit point être en droit de commettre impunément des attentats contre la Nation qui le garde ; et lorsqu’il doit partir, il est juste qu’il paie ses dettes. ^
§ 251. — De l'entretien des otages.
C’est à celui qui donne des otages de pourvoir à leur entretien ; car ils sont là par son ordre et pour son service. Celui qui les reçoit pour sa sûreté ne doit point faire les frais de leur subsistance, mais seulement ceux de leur garde, s’il juge à propos de les faire garder.
g 252. — Un sujet ne peut refuser d’aller en otage.
Le souverain peut disposer de ses sujets pour le service de l’État; il peut donc aussi les donner en otage, et celui qui est nommé doit obéir, comme en toute autre occasion où il est commandé pour le service de la patrie. Mais comme les charges doivent être portées avec égalité par les citoyens, l’otage doit être défrayé et indemnisé aux dépens du public.
(•) Tsciiom, 1. 1, p. 421.
\i, Chap. XVI. 245
Le sujet seul, pg^j jonné en otage
malgré lui. Le ^’^assai ^’est point dans le cas. Ce qu’il doit ■au souverain gg( déterminé par les conditions du fief ; et il n’est ten]j ^ rjgn de plus. Aussi est-il décidé que le vassal ne r/riut être contraint d’aller en otage, s’il n’est en même temps sujet.
Quiconque peut faire un traité ou une convention, peut (donner et recevoir des otages Par cette raison, non-seulement le souverain est en droit d’en donner, mais aussi les puissances subalternes, dans les accords qu’elles font, suivant le pouvoir de leur charge et l’étendue de leur commission. Le commandant d’une place et le général assiégeant, -donuent et reçoivent des otages, pour sûreté de la capitulation ; quiconque est sons leur commandement, doit (Ohéif , s’il est nommé.
g 253. — De la qualité des otages.
Les otages doivent être naturellement des personnes 'Considérables, puisqu’ils sont exigés comme une sûreté. Des personnes viles formeraient une faible assurance, à moins qu’elles ne fussent en grand nombre. On a soin ordinairement de convenir de la qualité des otages qui doivent être livrés , et c’est une insigne mauvaise foi que de manquer à cet égard aux conventions. Ce fut une honteuse perfidie à La Trimouille, que de donner aux Suisses quatre otages de la lie du peuple, au lieu de quatre des principaux citoyens de Dijon, comme on en était convenu dans le fameux traité dont nous avons parlé ci-dessus (§ 212). On donne quelquefois des principaux de l’État, et des princes même en otage. François donna ses propres fils, pour la sûreté du traité de Madrid.
(j 254. — Ils ne doivent point s’enfuir.
Le souverain qui donne des otages doit les donner de bonne foi, comme des gages de sa parole, et par conséquent dans l’intention qu’il soient gardés jusqu’à l’entier
accomplissement de sa promesse. Il ne peut donc approuver qu’ils s’enfuient; et s’ils le font, bien loin de les recevoir, il doit les livrer de nouveau L’otage, de son côté, répondant à l’intention qui est à présumer dans son souverain, doit demeurer fidèlement cliez celui à qui il est remis, sans chercher à s’évader. Clélic s’échappa des mains de Porsenna, à qui elle avait été donnée en otage : les Romains la rendirent, pour ne pas rompre le traité (*).
I 255. — Si l’otage qui meurt doit être remplacé.
Si l’otage vient à mourir, celui qui l’a donné n’est point obligé de le remplacer, à moins qu’il n’en soit convenu. C’est une sûreté que l’on avait exigée de lui : on la perd sans qu’il y ait de sa faute ; aucune raison ne l’oblige à en donner une autre.
g 256. — De celui qui prend la place d’un otage.
Si quelqu’un se met pour quelque temps à la place d’un otage, et que celui-ci vienne à mourir de mort naturelle, celui qui avait pris la place de l’otage est libre ; ear les choses doivent être mises au même état où elles seraient, si l’on n’eût point permis à l’otage de s’absenter en se faisant remplacer. Et par la même raison, l’otage n’est point délivré par 1a mort de celui qui avait pris sa place, seulement pour un temps. Ce serait tout le contraire, si l’otage avait été échangé pour un autre : le premier serait absolument libre de tout engagement, et celui qui l’aurait remplacé, serait seul lié.
I 257. — D'un otage qui parvient à la couronne.
Un prince donné en otage parvenant à la couronne, il doit être délivré, en fournissant un autre otage recevable, ou plusieurs, qui puissent faire ensemble une sûreté équivalente à celle qu’il formait lorsqu’il fut livré. Cela est ma-
(•) Et Romani piffnus paeis ex fœdere restituerunt. Tit.-Liv., lib. U, cap. XIII.