CHAPITRE XVII
DE l’interprétation DES TRAITÉS.
g 262. — Qu’il est necessaire d'établir des règles d'interprétation.
Si les idées des hommes étaient toujours distinctes et parfaitement déterminées , s'ils n’avaient pour les énoncer que des termes propres, que des expressions également claires, précises, susceptibles d’un sens unique, il n’y aurait jamais de difficulté à découvrir leur volonté dans les paroles par lesquelles ils ont voulu l’exprimer : il ne faudrait qu’entendre la langue. Mais l’art de l’interprétation ne serait point encore pour cela un art inutile. Dans les concessions, les conventions, les traités, dans tous les contrats, non plus que dans les lois, il n’est pas possible de prévoir et de marquer tous les cas particuliers : on statue, on ordonne, on convient sur certaines choses, en les énonçant dans leur généralité; et quand toutes les expressions d’un acte seraient parfaitement claires , nettes et précises, la droite interprétation consisterait encore à faire, dans tous les cas particuliers qui se présentent, une juste application de ce qui a été arrêté d’une manière générale. Ce
(*) Tit.-Liv., lib. XXVIII, cap. xxxiv
(“) Voyez Grotios, lib. III, cbap. xi, g xviii, not. 2.
n’est pas tout : les conjonctures varient, et produisent de nouvelles espèces de cas qui ne peuvent être ramenés aux termes du traité ou de la loi, que par des inductions tirées des vues générales des contractants ou du législateur. Il se présente des contradictions, des incompatibilités réelles ou apparentes entre diverses dispositions; il est question de les concilier, de marquer le parti qu’il faut prendre. Mais c’est bien pis, si l’on considère que la fraude cherche à mettre à profit môme rimperfeclion du langage; que les hommes jettent à dessein de l'obscurité, de l’ambiguïté dans leurs traités, pour se ménager un prétexte de les éluder dans l’occasion. Il est donc nécessaire d’établir des règles fondées sur la raison et autorisées par la loi naturelle, capables de répandre la lumière sur ce qui est obscur, de déterminer ce qui est incertain, et de frustrer l’attente d’un contractant de mauvaise foi. Commençons par celles qui vont particulièrement à ce dernier but, par ces maximes de justice et d’équité, destinées à réprimer la fraude, à prévenir l’effet de ses artifices ‘.
ü 263. — Première maxime générale ; il n’est pas permis d’interpréter ce qui n’a pas besoin d’interprétation.
Iæ première maxime générale sur l’interprétation est
< Les traités publics doivent être interprétés comme les autres lois et contrats. « Telles sont, dit Wbeaton , l’inévitable imperfection et l’ambiguïté de tout langage humain, que les simples mots seuls d’un écrit, expliqués littéralement, suffisent à peine pour en interpréter le sens. Certaines règles techniques d’interprétation ont donc été adoptées par les moralistes et les publicistes, pour expliquer le sens des traités internationaux, en cas de doute. Ces règles sont pleinement déroulées par Grotius et ses commentateurs, et nous renvoyons spécialement le lecteur aux principes exposés par Vattel et Rutherforth, comme contenant les vues les plus complètes de cet important .sujet » {Éléments du Dr. internat., t. 1" p. 270, g 17). Voir sur l’interprétation des traités: Grotius, De jur. bell. ac pac., lib. Il, cap., xvi; Rutherforth’s, Institut., b. Il, chap. vu; Klüber, Dr. de oens mod. de l’Eur., g 163 et 328, p. 212 et 415. P. P. F.