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LIV. 11, CHAP. XVII

qu’ti n’est pas permis d’interpréter ce qui n’a pas besoin d’interprétation. Quand un acte est conçu en termes clairs et précis, quand le sens eu est manifeste et ne conduit à rien d’absurde, on n’a aucune raison de se refuser au sens que cet acte présente naturellement. Aller chercher ailleurs des conjectures pour le restreindre ou pour l’étendre, c’est vouloir l’éluder. Admettez une fois celte dangereuse méthode, if n’est aucun acte qu’elle ne rende inutile. Que la lumière brille dans toutes les dispositions de votre acte, qu’il soit conçu dans les termes les plus précis et les plus clairs, tout cela vous sera inutile, s’il est permis de chercher des raisons étrangères pour soutenir qu’on ne peut le prendre dans le sens qu’il présente naturellement (*).

g 2G4. — Deuxième maxime générale ; si celui qui pouvait et devait s’expliquer ne l’a pas fait, c'est à son dam.

Les chicaneurs, qui contestent le sens d’une disposition claire et précise, ont coutume de chercher leurs vaines défaites dans l’intention, dans les vues qu’ils prêtent à l’auteur de cette disposition. Il serait très-souvent dangereux d’entrer avec eux dans la discussion de ces vues supposées, que l’acte même n’indique point. Voici une règle plus propre à les repousser, et qui coupe court à toute chicane : Si celui qui pouvait et devait s’expliquer nettement et pleinement ne l’a pas fait, tant pis pour lui : il ne peut être reçu à apporter subséquemment des restrictions qu’il n’a pas exprimées. C’est la maxime du droit romain : Pactionemobscuram iis nocere, in quorum fuit potestate legem apertius conscribere f*). L’équité de cette règle saute aux yeux; sa

(*) Standum omnino est iis quæ verbis expressis, quorum manifestus est significatus, indicata fuerunt, nisi omnem a negotiis bumanis eertitudinem removere volueris. Wolff. Jus nat. Pars VII, nol. 822.

(**) Digest., lib. II, lit. XIV, de Pactis, leg. 39. Voyez encore Digest., lib. XVIII, lit. I, de contrahenda emptione, leg. 21, Labeo scripsit ob-

nécessité n’est pas moins évidente. Nulle convention assurée, nulle concession ferme et solide, si l’on peut les rendre vaines par des limitations subséquentes , qui devaient être énoncées dans l'acte, si elles étaient dans la volonté des contractants

sewitatem pacU noeere potius debere venditori, qui id dixerit, quarn emplori ; quia potuit re integra apertius dicere.

< « Cette règle , empruntée au droit romain, n'est, dit Pinheiro-Fer- » reira, rien moins qu’équitable.

» En effet, en quel sens la stipulation est-elle obscure? Est-ce dans le » sens absolu ou seulement par rapport à quelque cas particulier? Si » elle est réellement obscure au point qu’on ne saurait l’appliquer à au- » cun des cas pour lesquels elle a été faite, je vous demande de quel » droit une des parties peut-elle prétendre qu’il faut l’interpréter dans » le sens qui lui convient à elle, plutôt que dans celui qui concilierait le » mieux ses intérêts avec ceux de l’autre partie? Pourquoi ne pas re- » garder plutôt comme non avenue une stipulation qui, au fond, n’en » est pas une, du moment où les deux parties avouent qu’on ne les com- » prend pas?

» Mais si, fort clair dans la plupart des cas, l’article ne présente de » difficulté que dans son application à quelques cas particuliers, on ne » saurait le qualifier d’obscur, à moins que le nombre des cas ne fut » très-considérable Au demeurant, il est fort inutile de savoir si la ré- » daction est ou non obscure. Ce qu’il faut constater, c’est ce que les » deux parties contractantes ont entendu stipuler en bonne foi; or, la » bonne foi ne s'attache pas exclusivement à la lettre du traité. Elle tire » parti de toutes les circonstances internes et externes qui peuvent con- » tribuer à éclaircir ce que chacune des parties, procédant de bonne foi, » a dû croire dans le moment que l’autre partie entendait stipuler.

I) Vatlel lui-même enseigne que l’acte écrit n’est pas ce qui constitue » l'obligation, qu’il n’en est que le signe extérieur; et loin d’étre le seul n auquel on doive reconnaître les intentions des deux parties, tous les P hommes versés dans la théorie et la pratique des contrats, savent que P bien souvent il constitue un des signes les moins sûrs de l’esprit du » contrat.

n Si la partie qui se dit lésée avait pu prouver par d’autres moyens, » que le sens de l’article est le contraire de ce qu’il signifierait pris à la P lettre, un jury équitable n’hésiterait pas à sacrifier une lettre morte à P des preuves palpitantes de vérité, et qui auraient porté la convictioq P dans son esprit » (Note sur le S 264, p. 561).

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