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LIV. U, CHAP. IV

elle sente est intéressée directement dans la manière dont le condncteur qn’elle s’est donné nse de son pouvoir. 11 n’appartient donc à aucune puissance étrangère de prendre connaissance de l’administration de ce souverain, de s’ériger en juge de sa conduite et de l’obliger à y rien changer.

S’il accable ses sujets d’impôts, s’il les traite durement, c’est l’affaire de la Nation ; nul autre n’est appelé à le redresser, à l’obliger de suivre des maximes plus équitables et plus sages. C’est à laprudence de marquer les occasions où l’on peut lui faire des représentations officieuses et amicales. Les Espagnols violèrent toutes les règles, quand ils s’érigèrent en juges del’inca Athualpa. Si ce prince eùtviolé le droit des gens à leur égard, ils auraient été en droit de le punir. Mais ils l’accusèrent d’avoir fait mourir quelquesuns de ses sujets, d’avoir eu plusieurs femmes, etc. : choses dont il n’avait aucun compte à leur rendre ; et ce qui met le comble à leur extravagante injustice, ils le condamnèrent par les lois d’Espagne (*).

i 56. — Comment il est permis d’entrer dans la querelle d’un souverain avec son peuple.

Mais » le prince, attaquant les lois fondamentales, donne j i^oii peuple ujn légitime sujet de lui résister, si la tyrannie, devenue insupportable, soulève la Nation, toute puissance étrangère est en droit de secourir un peuple opprimé, qui lui demande son assistance. La Nation anglaise se plaignait avec justice de Jacques IL Les grands, les meilleurs patriotes, résolus de mettre un frein à des entreprises qui tendaient manifestement à renverser la constitution, à opprimer la liberté publique et la religion, se ménagèrent le secours des Froviuces-Unies. L’autorité du prince d’Orange influa sans doute dans les délibérations des États généraux; mais elle ne leur fit point commettre une injustice. Quand

(*) Garcillasso de la Véga.

Lb DROIT DES GENS.

un peuple prend avec raison les armes contre un oppresseur, il n’y a que justice et géncTosilé à secourir de braves gens qui défendent leur liberté. Tontes les fois donc que les I choses en \iennent à une guerre civile, les puis.sances étranj gères peuvënTassislcr celui des deux partis qui leur parait .. , fondé eu justice. Celle qui assiste un tyran odieux, celle qui I se déclare pour un [ euple injuste et rebelle, pèche sans doute contre son devoir. Mais les liens de la société polibqiie sont rompus ou au moins suspendus, entre le souve- I raiii et son peuple ; o^n peut les considérer comme deux

1 puissances distinctes; et puisque l’une et l’autre sout iud(^“ peinlantes de toute autorité étrangère, personne n’est en . droit de les juger. Chacune d’elles peut avoir raison, et .

H^acun de ceux qui les assistent peut croire qu’il soutient^

' la bonne cause. Il fautjlpnc, en vei tu du droit des gens j volontaire (voyez Prélim., § 21), que les deux partis puis- ■ sent agir comme ayant nn droit égâl^ët qu’ils se’ traîleiil i en conséquence jusqu’à la décision.

* Mais on ne doit point abuser de cette maxime pour autoriser d’odieuses manœuvres contre la tranquillité des États. C'est violer le droit des gens que d'inviter à la révolte des sujets qui obéissent actuellement à leur souverain, quoiqu’ils se plaignent de son gouvernement.

I La pratique des Nations est confoime à nos maximes. Lorsque les protestants d’Allemagne venaient au secoursdes réformés de France, la cour n’entreprit jamais de les traiter autrement qne comme des ennemis en règle et sni- ! vant les lois de la guerre. l.a France, dans le même temps, assistait les Pays-Bas, soulevés contre l’Espagne, et ne pré- ’ tendait pas que ses troupes fussent considérées sur un autre î pied qne comme auxiliaires dans une guerre en forme. Mais . aucune puissance ne manque de se plaindre, comme d’une ; injure atroce, si quelqu’un lente par des émissaires d’exci- 1 ter ses sujets à la révolte.

Pour ce qui est de ces monstres qui, sous le litre de sou-

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