LIV. 11, CHAP. XVll
séquences de ce qui est statué ou promis, et enfin de l’impossibilité d’entrer dans cet immense détail. On ne peut énoncer les lois ou les traités que d’une manière générale; et l’interprétation doit les appliquer aux cas particuliers, conformément à l’intention du législateur, ou des contractants. On ne peut présumer en aucun cas qu’ils aient voulu aller à l’absurde. Lors donc que leurs expressions, prises dans leur sens propre et ordinaire, y conduisent, il faut les détourner de ce sens, précisément autant qu’il est nécessaire pour éviter l’absurdité. Figurons-nous un capitaine qui a reçu ordre de s’avancer en droite ligne avec sa troupe jusqu’à un certain poste; il rencontre un précipice en son chemin. Certainement il ne lui est pas ordonné de se précipiter. Il doit donc se détourner de la droite ligne, autant qu’il est nécessaire pour éviter le précipice, mais pas davantage.
L’application de la règle est plus aisée, quand les expressions de la loi ou du traité sont susceptibles de deux sens différents. Alors on prend sans difficulté celui de ces deux sens duquel il ne suit rien d'absurde. De même, si l’expression est telle qu’on puisse lui donner un sens figuré, ■ il faut sans doute le faire, lorsque cela est nécessaire pour éviter de tomber dans l’absurde.
§ ‘283. — Et celle qui rendrait l'acte nul et sans effet.
On ne présume point que des personnes sensées aient prétendu ne rien faire en traitant ensemble, ou en faisant tout autre acte sérieux. L' inierprétation qui rendrait un acte nul et sam effet, ne peut donc être admise. On peut regarder cette règle comme une branche de la précédente; car c’est une espèce d’absurdité, que les termes mêmes d’un acte le réduisent à ne rien dire. Il faut l’interpréter de manière qu’il puisse avoir son effet, qu’il ne se trouve pas vain et illusoire. Et on y procède comme nous venons de le dire dans le paragraphe précédent. Dans l’un et l’autre cas,
cümme en tonte interprétation, il s’agit de donner anx paroles le sens que l’on doit présumer être le plus conforme à l’intention de ceux qui parlent. S’il se présente plusieurs interprétations différentes, propres à éviter la nullité de l’acte, ou l’absurdité, il faut préférer celle qui parait la plus convenable à l’intention qui a dicté l’acte : les circonstances particulières, aidées d’autres règles d’interprétation, serviront à la faire connaître. Thucydide rapporte (*) que les Athéniens, après avoir promis de sortir des terres des Béotiens, prétendirent pouvoir rester dans le pays, sous prétexte que les terres qu’occupait actuellement leur armée n’appartenaient pas aux Béotiens : chicane ridicule, puisqu’en donnant ce sens au traité, on le réduisait à rien, on plutôt à un jeu puéril. Par les terres des Béotiens, on devait manifestement entendre tout ce qui était compris dans leurs anciennes limites, sans excepter ce dont l’ennemi s’était emparé pendant la guerre.
§ 284. — Expressions obscures, interprétées par d'autres plus claires du même auteur.
Si celui qui s’est énoncé d’une manière obscure ou équivoque, a parlé ailleurs plus clairement sur lamême matière, il est le meilleur interprète de lui-même. L'on doit interpréter ses expressions obscures ou équivoques, de manière quelles s’accordent arec les termes clairs et sans ambiguité émt il a usé ailleurs, soit dans le même acte, soit en quelque autre occasion semblable. En effet, tant que l’on n’a point de preuve qu’un homme ait changé de volonté ou de façon de penser, on présume qu’il a pensé de même dans des occasions semblables; en sorte que, s’il a quelque part manifesté clairement son intention au sujet d’une certaine chose, on doit donner le même sens ii ce qu’il aura dit obscurément ailleurs sur la même matière. Supposons, par exemple, que deux alliés se soient réciproquement promis, en
(*) Lib. IV, c. 98.