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LIV. II, CHAP. XVII

pas un interprète plus honnête homme de son traité avec Antiochus ; car un souverain, réservant qu’on lui rendra la moitié de sa flotte ou de ses vaisseaux, entend indubitableraeiit qu’on lui rendra des vaisseaux dont il puisse faire usage, et non point la moitié de chaque vaisseau scié en deux. Périclès et Fabius sont condamnés aussi parla règle établie ci-dessus (§ 274), laquelle défend de détourner le sens des paroles contre l’intention manifeste des contractants.

i 281. — Ce n’est point une nécessité de ne donner à un terme que le même sens, dans un même acte.

Si quelqu’une de ces expressions, qui ont plusieurs significations différentes, se rencontre plus d’une fois lians le même acte, on ne peut poird se faire une loi de la prendre partout dans la même significcUion. Car il faut, conformément à la règle précédente , prendre cette expression , dans chaque article, suivant que la matière le demande , pro substrata materia, comme disent les maîtres de l’art. Le mot de jour, par exemple, a deux significations, comme nous venons de le dire (§ 280). S’il est dit dans une convention, qn’il y aura une trêve de cinquante jours, à condition que des commissaires de part et d’autre travailleront ensemble, pendant huit jours consécutifs, à ajuster les différends, les cinquante jours de la trêve sont des jours civils de vingt-quatre heures; mais il serait absurde de l’entendre de même dans le second article, et de prétendre que les commissaires travaillassent pendant huit jours et huit nuits, sans relâche.

g 282. — On doit rejeter toute interprétation qui mène à l’absurde.

Toute interprétation qui mène à l’absurde doit être rejetée; ou, en d’autres termes, on ne peut donner à aucun acte un sens dont il suit quelque chose d’absurde, mais il faut l’interpréter de manière que l’on évite l’absnrdité. Comme on ne présume point que personne veuille ce qui est absurde.

on ne peut supposer que celui qui parle ait prétendu que ses paroles fussent entendues de manière qu’il s’ensuivit une absurdité. Il n’est pas permis non plus de présumer qu’il ait voulu se jouer dans un acte sérieux ; car on ne présume point ce qui est honteux et illicite. On appelle absurde, non-seulement ce qui est impossible physiquement, mais encore ce qui l’est moralement, c’est-à-dire ce qui est tellement contraire à la raison, qu’on ne peut l’attribuer à un homme qui est dans son bon sens. Ces Juifs fanatiques, qui n’osaient se défendre quand l’ennemi les attaquait le jour du sabbat, donnaient une interprétation absurde au IV* commandement de la loi. Que ne s’abstenaient-ils aussi de marcher, de s’habiller et de manger? Ce sont là aussi des œuvres, si l’on veut presser les termes à la rigueur. On dit qu’un homme en Angleterre épousa trois femmes, pour n’être pas dans le cas de la loi, qui défend d’avoir deux femmes. C’est sans doute un conte populaire, fait pour jeter du ridicule sur l’extrême circonspection des Anglais , qui ne veulent point qu’on s’écarte de la lettre dans l’application de la loi. Ce peuple sage et libre a trop vu par l’expérience des autres Nations, que les lois ne sont plus une barrière ferme, une sauvegarde assurée, dès qu’une fois il est permis à la puissance exécutrice de les interpréter à son gré. Mais il ne prétend point sans doute qu’en aucune occasion on presse la lettre de la loi dans un sens manifestement absurde.

La règle que nous venons de rapporter est d’une nécessité absolue ; et on doit la suivre, même lorsqu’il n’y a ni obscurité ni équivoque dans le discours, dans le texte de la loi ou du traité, considéré en lui-méme. Car il faut observer que l’incertitude du sens que l’on doit donner à une loi, ou à un traité, ne vient pas seulement de l’obscurité, on de quelque autre défaut de l’expression, mais encore des bornes de l’esprit humain , qui ne saurait prévoir tous les cas et toutes les circonstances, ni embrasser toutes les con-

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