LIV. 11, CHAP. XVII
.Mais il faut apporter ici les mêmes précautions dont nous parlions tout à l’heure (§ 287), et de plus grandes encore, puisqu’il s’agit d’une application à laquelle on n’est autorisé en aucune manière par les termes de l’acte. Il faut être bien assuré que l’on connaît la vraie et l’unique raison de la loi ou de la promesse, et que l’auteur l’a prise dans la même étendue qu’elle doit avoir, pour comprendre le cas auquel on veut étendre cette loi ou cette promesse. Au reste, je n’oublie point ici ce que j’ai dit ci-dessus (§ 2ti8), que le vrai sens d’une promesse n’est pas seulement celui que le promettant a eu dans l’esprit, mais celui qui a été suffisamment déclaré, celui que les deux contractants ont dû raisonnablement entendre. La vraie raison d’une promesse est de même celle que le contrat, la nature des choses, et d’autres circonstances, donnent suffisamment à entendre; il serait inutile et ridicule d’alléguer quelque vue détournée, que l’on aurait eue secrètement dan l’esprit.
ji 291. — Des fraudes tendantes à éluder les lois ou les promesses.
La règle qu’on vient de lire sert encore à détruire les prétextes et les misérables évasions de ceux qui cherchent à éluder les lois ou les traités. La bonne foi s’attache à l’intention, la fraude insiste sur les termes quand elle croit y trouver de quoi se couvrir. L’île du Phare d’Alexandrie était, avec d’autres îles, tributaire des Rhodiens. Ceux-ci ayant envoyé des gens pour lever l’impôt, la reine d’Égypte les amusa quelque temps à sa cour, se hâtant de faire joindre le phare au continent par des jetées ; après quoi elle se moqua des Rhodiens, et leur fit dire qu’ils avaient mauvaise grâce de vouloir lever sur la terre ferme un impôt qu’il ne pouvaient exiger que des lies (*). Une loi défendait aux Corinthiens de donner des vaisseaux aux
(•) PUFFE.VOORFF, liv. V, chsp. XII, g 18. Il cUe Amm. Marcell., I. XXII, ch. XVI.