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LIV. II, CHAP. XVII

ment léthargique? Fera-t-on mourir un petit enfant, ou un homme en délire, qui aura porté la main sur l’auteur de ses jours? Dans le premier cas, la raison de la loi manque tout à lait ; elle n’est pas applicable aux deux autres. On doit rendre le dépôt ; le rendrai-je au voleur qui me l’a confié, dans le temps que le vrai propriétaire se fait connaître à moi et me demande son bien? Un homme a mis son épée en dépôt chez moi ; la lui remettrai je lorsque, dans un accès de fureur, il me la demande pour tuer un innocent?

g 293. — Son usage, pour éviter de tomber dans l'absurde, ou dans ce qui est illicite.

On use de l’interprétation restrictive pour éviter de tomber dans l’absurde {voyez le § 282). Un homme lègue sa maison à quelqu’un, et à uii autre son jardin, dans lequel ou ne peut entrer que par la maison. Il serait absurde qu’il eût légué à celui-ci un jardin dans lequel il ne pourrait entrer ; il faut donc restreindre la donation pure et simple de la maison, et entendre que cette maison n’est donnée que sous la réserve de laisser un passage pour le jardin. Cette même interprétation a lieu, lorsqu’il se présente un cas dans lequel la loi ou le traité, pris à la rigueur des termes, conduirait à quelque chose d’illicite. Il faut alors faire exception de ce tas, personne ne pouvant ni ordonner, ni promettre ce qui est illicite. Par cette raison, quoiqu’on ait promis assistanceà un allié dans toutes ses guerres, onme doit lui donner aucun secours lorsqu’il en entreprend une manifestement injuste.

g 294. — Ou dans ce qui est trop dur et trop onéreux.

Quand il survient un cas, ofi il serait trop dur et trop préjudiciable à quelqu’un de prentlre une loi ou une promesse à la rigueur des termes, on use encore de l’interprétation restrictive, et on excepte le cas, conformément à l’intention du législateur ou de celui qui a fait la pro-

messe. Car le législateur ne veut que ce qui est juste et équitable ; et dans les contrats, personne ne peut s’engager en faveur d’un autre, de façon à se manquer essentiellement à soi-méme. On présume donc avec raison, que ni le législateur, ni les contractants, n’ont prétendu étendre leurs dispositions à des cas de cette nature, et qu’ils les excepteraient eux-mêmes s’ils étaient présents. Un prince n’est plus obligé d’envoyer du secours à ses alliés, du moment qu’il est attaqué lui-méme et qu’il a besoin de toutes ses forces pour sa propre défense II peut encore, sans aucune perfidie, abandonner une alliance, lorsque les malheureux succès de la guerre lui fout voir son État sur le penchant de sa ruine, s’il ne traite pas incessamment avec l’ennemi. C’est ainsi que vers la fin du siècle dernier, Victor-Amédée, duc de Savoie, se vit dans la nécessité de se séparer de ses alliés, et de recevoir la loi de la France, pour ne pas perdre ses États. Le roi son fils eut de bonnes raison, en 174.5, pour justifier une paix particulière; mais son courage le soutint, et de justes vues sur ses vrais intérêts lui firent prendre la généreuse résolution de lutter contre une extrémité, qui le dispensait de reste de persister dans ses engagements.

ê 295. — (Comment elle doit resserrer la signification convenablement au sujet.

Nous avons dit ci-dessus (g 280), qu’il faut prendre les expressions dans le sens qui convient au sujet, ou à la matière. L’interprétation restrictive se dirige aussi sur cette règle. Si le sujet, ou la matière dont il s'agit, ne comporte point que les termes d’une 'disposition soient pris dans toute leur étendue, il faut en resserrer le sens, suivant que le sujet le demande. Supposons que dans un pays la coutume ne rende les fiels héréditaires que dans la ligne agnatique proprement dite, dans la ligne masculine , si un acte d’inféodation en ce pays-là porte que le fief est donné à un tel.

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pour lui et ses descendants mâles, le sens deces derniers mots doit être restreint aux mâles descendus des mâles ; car le sujet ne permet point qu’on les entende aussi des mâles issus des ûlles, quoiqu’ils soient au nombre des descendants mâles du premier acquéreur.

g 296. — Comment le changement survenu dans l’état des choses peut former une exception.

On a proposé et agité cette question : si les promesses renferment en elles-mêmes cette condition tacite, que les choses demeurent dans l’état où elles sont, ou, si le changement survenu dans l’état ^es choses peut faire une exce|)ception à la promesse, et môme la rendre nulle? Le principe tiré de la raison d’une promesse doit résondre la question. S’il est certain et manifeste que la considération de l'état présent des choses est entrée dans la raison qui a donné lieu à la promesse, que la promesse a été faite en considération, en conséquence de cet état des choses, elle dépend de la conservation des choses dans le même état. Cela est évident, puisque la promesse n’a été faite que sur cette supposition. Lors donc que l’état des choses essentiel à la promesse, et sans lequel elle n’eùt certainement pas été faite, vient à changer, la promesse tombe avec son fondement; et dans les cas particuliers où les choses cessent pour un temps d’étre dans l’état qui a opéré la promesse ou concouru à l’opérer, on doit y faire une exception. Un prince électif, se voyant sans enfants, a promis à un allié de faire en sorte iju'il soit désigné pour son successeur. Il lui naît un fils; qui doutera que la promesse ne soit anéantie par cet événenemeiit? Celui qui, se voyant en paix, a promis du secours à un allié, ne lui en doit point lorsqu'il a besoin de toutes ses fdrees pour la défense de ses propres États. Les alliés d’un prince peu formidable, qui lui auraient promis une assistance fidèle et constante, pour son agrandissement, pour lui faire obtenir un État voisin, par élection ou par un

mariage, seraient très-londés à lui refuser toute aide et tout secours, à se liguer même contre lui, au moment qu’ils le verraient parvenu au point de menacer la liberté de l’Europe entière. Si le grand Gustave u'eût pas été tué à Lutzen, le cardinal de Richelieu, qui avait fait l’alliance de son maître avec ce prince, qui l’avait attiré en Allemagne et aidé d’argent, se fût vu peut-être obligé de traverser ce conquérant devenu formidable, de mettre des bornes à ses progrès étonnants, et de soutenir ses ennemis abattus. Les Etats généraux des Provinces-Unies se conduisirent d’après ces principes en 1668; ils formèrent la triple alliance en faveur de l’Espagna, auparavant leur mortelle ennemie, contre Louis XIV, leur ancien allié. Il fallait opposer des digues à une puissance qui menaçait de tout envahir.

Mais il faut être très-réservé dans l’usage de la présente règle; ce serait en abuser honteusement que de s’autoriser de tout changement survenu dans l’état des choses, pour se dégager d’une promesse; il n’y en aurait aucune sur laquelle on pût faire fond. Le seul état des choses, à raison duquel la promesse a été faite, lui est essentiel ; et le changement seul de cet état peut légitimement empêcher ou suspendre l’effet de celte promesse. C’est là le sens qu’il faut donner à celte maxime des jurisconsultes, œnventio omnis vntelligüur rebus sic slantibus.

Ce que nous disons des promesses, doit s’entendre aussi des lois. La loi qui se rapporte à un certain état des choses, ne peut avoir lieu que dans ce même état. On doit raisonner de même à l'égard d’une commission. C’est ainsi que Titus, envoyé par son père pour rendre des devoirs à l’empereur, retourna sur ses pas lorsqu’il eut appris la mort de Galba.

8 297. — Interprétation d'un acte dans les cas imprévus.

Zlans /es cas imprétms, c’est-à-dire lorsque l’état des choses

LIV, 11, CHaP. XVll.

se trouve tel que l’auteur d’une disposition ne l’a point prévu, et n’a pu y penser, il faut suivre plutôt son intention que ses paroles, et interpréter l’acte comme il l'interpréterait lui-mème s’il était présent, ou conformément à ce qu’il eût fait s’il eût prévu les choses que l'on connaît présentement. Cette règle est d’un grand usage pour les juges, pour tous ceux dont la charge, dans la société, est de donner effet aux dispositions des citoyens. Un père donne, par son testament, on tuteur à ses enfants en bas âge. Après sa mort, le magistrat trouve que le tuteur nommé est un dissipateur, sans biens comme sans conduite ; il le renvoie, et en établit un autre, suivant les lois romaines (*), s’attachant à l’intention du testateur, et non point à ses paroles ; car il est bien raisonnable de penser, et on doit le présumer ainsi, que ce père n’a jamais prétendu donner à ses enfants un tuteur qui les ruinerait ; il en eût nommé un autre, s’il eût connu les vices de celui-ci.

g ?98. — De la raison prise de la possibilité, et non de la seule existence d'une chose.

* Quand les choses qui tntrent dans la raison d’une loi ou d’une convention sont considérées, non comme actuellement existantes, mais seulement com^ne possibles ; ou, en d’autres termes, quand la crainte, d’un événement est la raison d’une loi ou d’une promesse, on n’en peut excepter que les cas seuls où l’on démontrera que l’événement est véritablement impossible. La seule possibilité de l’événement suffit pour empêcher toute exception. Si, par exemple, un traité porte que l’on ne mènera point d’armée ou de flotte en certain lieu, il ne sera pas permis d’y con luire une armée ou une flotte, sous prétexte qu’on le fait sans aucun dessein de nuire. Car le but d’une clause de cette nature n’est pas seulement de prévenir un mal réel, mais encore d’éloigner tout dan-

1’) Digest, lib. XXVI, lit. 111, de Confirm. tutor Leg. 10.

ger et de s’épargner jusqu’au moindre sujet d’inquiétude. Il en est de même de la loi qui défend de marcher la nuit dans les rues avec une torche ou une chandelle allumée. 11 serait inutile à celui qui viole la loi, de dire qu’il n’en est point arrivé de mal, qu’il a porté la torche avec tant de circonspection, que l’on n’en devait en craindre aucune suite ; c’est assez que le malheur de causer un incendie fût possible, pour que l’on eût dû obéir à la loi ; et on l’a violée, en causant une crainte que le législateur voulait prévenir.

jf 299. — Des expressions susceptibles d*iin sens étendu et d'un sens plus resserré.

Nous avons fait observer, dès l’entrée de ce chapitre, que les idées des hommes et leur langage ne sont pas toujours exactement déterminés. Il n’est sans doute aucune langue qui n’offre des expressions, des mots, ou des phrases entières, susceptibles d’un sens plus ou moins étendu. Tel mot convient également au genre et à l’espèce; celui de /aw/e comprend le dol et la faute proprement dite; plusieurs animaux n’ont qu’un nom commun aux deux genres, perdrix, alouette, moineau, etc. Quand on parle des chevaux seulement par rapport aux services qu’ils rendent aux hommes, on comprend aussi sous ce nom \es cavales. l'n mol, dans le langage de l’art, a quelquefois plus, quelquefois moins d’étendue que dans l’usage vulgaire : la mort, en termes de jurisprudence, signifie non-seulement la mort naturelle, mais aussi la mort civile : verbum, dans une grammaire latine, ne signilie que le verbe. ; dans l’usage ordinaire, ce terme signilie un mot, une parole. Souvent aussi la même phrase désigne plus de choses dans une occasion, et moins dans une autre, suivant la nature dn sujet ou de la matière ; envoyer du seamrs, s’entend quelquefois d’un secours de troupes, dont celui qui le reçoit fait les frais. Il est donc nécessaire d’établir des règles pour

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