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tées, selon les mœurs dn peuple à qui j’ai affaire. Supposé que j’aie à traverser les terres d’une Nation barbare, féroce et perfide, me remettrai-je à sa discrétion, en livrant mes armes, en faisant passer mes troupes par divisions? Je ne pense pas que personne me condamne à une démarche si périlleuse. Comme la nécessité m’autorise à passer, c’est encore une espèce de nécessité pour moi de ne passer que dans une posture à me garantir de toute embûche, de toute violence. J’offrirai toutes les sûretés que je puis donner sans m’exposer moi-méme follement; et si on ne veut pas s’en contenter, je n’ai plus de conseil à prendre que de la nécessité et de la prudence; j’ajoute, et de la modération la plus scrupuleuse, afin de ne pointallerau delà dn droitque me donne la nécessité.
J l'Z6. — De l’égalité qu’il faut garder, quant au passage, entre les deux partis.
Si l’État neutre accorde ou refuse le passage à l’un de ceux qui sont en guerre, il doit l’accorder ou le refuser de même à l’autre, à moins que le changement des circonstances ne lui fournisse de solides raisons d’en user autrement. Sans des raisons de cette nature, accorder à l’un ce que l’on refuse à l’autre, ce serait montrer de la partialité, et sortir de l’exacte neutralité.
a Vn. — On ne peut se plaindre de l’Ëtat neutre qui accorde le passage.
Quand je n’ai aucune raison de refuser le passage, celui contre qui il est :;ccordé ne peut s’en plaindre, encore moins en prendre sujet de me faire la guerre, puisque je n’ai fait que me conformer à ce que le droit des gens ordonne (| 119) Il n’est point en droit non plus d’exiger que je refuse le passage, puisqu’il ne peut m’empêcher de faire ce que je crois conforme à mes devoirs. Et dans les occasions même où je pourrais avec justice refuser le passage, il m’est permis de ne pas user de mon droit. Mais
surtout, lorsque je serai obligé de soutenir mon refus les armes à la main, qui osera se plaindre de ce que j’ai mieux aimé lui laisser aller la guerre , que de la détourner sur moi? Nul ne peut exiger que je prenne les armes en sa faveur, si je n’y suis pas obligé par un traité. Mais les Nations, plus attentives à leurs intérêts qu’à l’observation d’une exacte justice, ne laissent pas souvent de faire sonner bien haut ce prétendu sujet de plainte. Â la guerre prinripalement, elles s’aident de tous moyens; et si par leurs menaces elles peuvent engager un voisin à refuser passage à leurs ennemis, la plupart de leurs conducteurs ne voient rians cette conduite qu’une sage politique.
g 128. — Cet Ëtat peut le refuser par la crainte des maux qu’il lui attirerait de la part du parti contraire.
Un État puissant bravera ces menaces injustes, et, ferme dans ce qn’il croit être de la justice et de sa gloire, il ne se laissera point détourner par la crainte d’un ressentiment mal fondé : il ne souffrira pas même la menace. Mais une Nation faible, peu en étal de se soutenir avec avantage, sera forcée de penser à son salut, et ce soin important l’autorisera à refuser un passage qui l’exposerait à de trop grands dangers
g 129. — Et pour éviter de rendre son pays le théâtre de la guerre.
Une autre crainte peut l’y autoriser encore ; c’est celle d’attirer dans son pays les maux et les désordres de la guerre. Car si même celui contre qui le passage est demandé garde assez de modération pour ne pas employer la menace à le faire refuser, il prendra le parti de le demander aussi de son côté ; il ira au devant de son ennemi, et, de cette manière, le pays neutre deviendra le théâtre de la guerre. Les maux infinis qui en résulteraient sont une très-bonne raison de refuser le passage. Dans tons ces cas, celui qui entreprend de le forcer, fait injure à la Nation neutre, et
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lui donne le plus juste sujet de joindre ses armes à celles du parti contraire. Les Suisses ont promis à la France, dans leurs alliances, de ne point donner passage à ses ennemis. Ils le refusent constamment à tous les souverains qui sont en guerre, pour éloigner ce fléau de leurs frontières, et ils savent faire respecter leur territoire. Mais ils accordent le passage aux recrues, qui passent par petites bandes et sans armes.
I 130. — De ce qui est compris dans la concession du passage.
La concession du passage comprend celle de tout ce qui est naturellement lié avec le passage des troupes, et des choses sans lesquelles il ne pourrait avoir lieu. Telles sont la liberté de conduire avec soi tout ce qui est nécessaire à uue armée, celle d’exercer la discipline militaire sur des soldats et officiers, et la permission d’acheter à juste prix les choses dont l’armée anra besoin ; à moins que dans la crainte de la disette, on n’ait ré.-,ervé qu’elle portera tous ses vivres avec elle '.
' Non-seulement le passage de troupes armées sur le territoire neutre n’est pas un droit, mais encore la concession du passage est, de la part du neutre, une violation de ses devoirs qui donne à l'autre partie un juste motif de lui déclarer la guerre et de le traiter en ennemi. S’il arrivait que le neutre fût trop faible pour résister au belligérant, si la concession du passage n'était faite que sous la pression de forces supérieures, du moins le neutre devrait il protester pour ne pas paraître approuver des violations ultérieures. C'est donc à tort qu’il a été soutenu que cha(|ue belligérant avait le droit absolu d'exiger le droit de passage suivant ses besoins, et qu’il y avait injustice de la part du neutre à le refuser (voir : Heffter, Dr. internat. puOl. de l'Eur., trad. par J. Bergson, § 147). M. Vergé (note sur le ^ 311 du Précis de Martens, édit, cit., t. Il, p. 303) fait toutefois observer qu’il ne faut pas confondre le passage de troiqies armées, avec le refuge accordé à une armée poursuivie par l'ennemi, et qui se replie sur le territoire d’un État neutre. Cet Ëtat doit traiter les réfugiés avec humanité, ne pas les refouler sous les coups de l’ennemi, mais les interner et les éloigner, sans prêter les mains à ce qu’ils rentrent en ligne de combat. C’est ainsi que pendant oute la durée de la dernière guerre d’Italie (1859), les autorités suisses
§ 131. — Sûreté du passage.
Celui qui accorde le passage doit le rendre sûr, autant qu’il est en lui. La bonne foi le veut ainsi : en user autrement, ce serait attirer celui qui passe dans un piège.
g 132. — On ne peut exercer aucune hostilité en pays neutre.
Par cette raison, et parce que des étrangers ne peuvent rien faire dans un territoire contre la volonté du souverain, il n’est pas permis d’atlaqner son ennemi dans un pays neutre, ni d’y exercer aucun autre acte d'hostililé La Hotte hollandaise des Indes orientales s’étant retirée dans le port de Bergen, en Norwége, en 1666, pour échapper aux Anglais, l’amiral ennemi osa l’y attaquer. Mais le gouverneur de Bergen lit tirer le canon sur les assaillants, et la cour de Danemarck se plaignit, trop njollement peut-être, d’une entreprise si injurieuse û sa dignité ei à ses droits (*). Conduire des prisonniers, mener son hntin en lien de sûreté, sont des actes de guerre ; on ne peut donc les faire en pays neutre; et celui qui le permettrait sortirait de la neutralité, en favorisant un des partis. Mais je parle ici de prisonniers et de butin qui ne sont pas encore parfaitement en puissance de l’ennemi, dont la capture n’est pas encore, pour ainsi dire, pleinement consommée. Par exemple, un parti faisant la petite guerre ne pourra se servir d’un pays voisin et neutre, comme d’un entrepôt, pour y mettre ses
ont recueilli également, et mis sous séquestré provisoire sur le lac de Céme, les vapeurs sardes ou autrichiens qui, selon la fortune de la guerre, étaient entrés dans les eaux helvétiques; et que le gouvernement fédéral a fait interner à Ooirc ou à Lucerne les déserteurs ou fugitifs italiens ou autrichiens, qui arrivaient sur son territoire (voir ; J. Zellkr, l'Année historique, 1. 1, p. 365 et suiv.). P. P. F.
(*} L’auteur anglais del'^tot présent du Danemarc/c, prétend que les Danois avaient donné parole de livrer la flotte hollandaise, mais qu'elle fut sauvée par quelques présents faits à propos à la cour de Copenhague. État présent du Danemarck, chap. x.