LIV. m, CHAP. vu
celui d’une extrême nécessité. La nécessité urgente et absolue suspend tous les droits de propriété (liv. II, § 119 et 123); et, si le maître n’est pas dans le même cas de nécessité que TOUS, il vous est permis de faire usage, malgré lui, de ce qui lui appartient. Lors donc qu’une armée se voit exposée à périr, ou ne peut retourner dans son pays à moins qu’elle ne passe sur des terres neutres, elle est en droit de passer malgré le souverain de ces terres, et de s’ouvrir un passage l’épée à la main. Mais elle doit demander d’abord le passage, offrir des sûretés, et payer les dommages qu’elle aura causés C’est ainsi qu’en usèrent les Grecs en revenant d’Asie, sous la conduite d’Agésilas (*).
L’extrême nécessité peut même autoriser à se saisir pour un temps d’une place neutre, à y mettre garnison pour se couvrir contre l’ennemi, ou pour le prévenir dans les desseins qu’il a sur celte même place, quand le maître n’est pas en état de la garder. Mais il faut la rendre aussitôt que le danger est passé, en payant tous les frais, les incommodités, et les dommages que l’on aura causés.
g 123. — La crainte du danger peut autoriser à le refuser.
Quand la nécessité n’exige pas le passage, le seul danger qu’il y a à recevoir chez soi une armée puissante peut autoriser à lui refuser l’entrée du pays. On peut craindre qu’il ne lui prenne envie de s’en emparer, ou au moins d’y agir en maître, d’y vi\ re à discrétion. Kl qu’on ne nous dise point avec Grotius (**) que notre crainte injuste ne prive pas de son droit celui qui demande le passage. I.a crainte probable, fondée sur de bonnes raisons, nous donne le droit d’éviter ce qui peut la réaliser; et la conduite des Nations ne donne que trop de fondement à celle dont nous parlons ici. D’ailleurs, le droit de passage n’est point un droit par-
(') Plutarobe, Fie d’Agésüat
(**) Liv. 11, chap. ii, g Xlll, n. 5.
fait, si ce n’est dans le cas d’une nécessité pressante, ou lorsque l’innocence du passage est de la plus parfaite évidence.
^ 1^4. — Ou à exiger toute sûreté raisonnable.
Mais je suppose, dans le paragraphe précédent, qu’il ne soit pas praticable de prendre des sûretés capables d'ûtcr tout sujet de craindre les entreprises et les violences de celui qui demande à pa-^ser. Si l’on peut prendre ces sûretés, dont la meilleure est de ne laisser passer que par petites bandes, et en consignaut les armes, comme cela s’est pratiqué (*), la raison prise de la crainte ne subsiste plus. Mais celui qui veut passer doit se prêter à toutes les sûretés raisonnables qu’on exige de lui, et par conséquent passer par divisions et consigner les armes, si on ne veut pas le laisser passer autrement. Ce n’est point à lui de choisir les sûretés qu’il doit donuer Des otages, une caution, seraient souvent bien peu capables de rassurer. De quoi me servirat-il de tenir des otages de quelqu’un qui se rendra maître de moi ? Et la caution est bien peu sûre contre un prince trop puissant.
^ 135. — Si l’on est toujours obligé de se prêter à toutes sortes de sûretés.
Mais est-on toujours obligé de se prêter à tout ce qu’exige une Nation pour sa sûreté, quand on veut passer sur ses terres ? Il faut d’abord distinguer entre les causes du passage, et ensuite on doit faire attention aux mœurs delà Nation û qui on le demande. Si on n’a pas un besoin essentiel du passage, et qu’on ne puisse l’obtenir qu’à des conditions suspectes ou désagréables, il faut s’en abstenir, comme dans le cas d’un refus (g 122). Mais si la nécessité m’autorise à passer, les conditions auxquelles on veut me le permettre peuvent se trouver acceptables ou suspectes, et dignes d’être reje-
(•) Chez les Eléens, et chez les anciens habitants de Cologne. Voyez Grotius, ibid.