CHAPITRE XVII
De l'interprétation des traités.
§ 262. Qu’il est nécessaire d’établir des règles d’interprétation. . 249 263. Première maxime générale ; Il n’est pas permis d’interpréter ce qui n’a pas besoin d’interprétation ~250
‘264. Deuxième maxime générale : Si celui qui pouvait et devait s’expliquer ne l’a pas fait, c’est à son dam. . . . 251 ‘265. Troisième maxime générale : Ni l’un ni l’autre des contractants n’est en droit d’interpréter l’acte à son gré. . . 253 266. Quatrième maxime générale : On prend pour vrai ce qui
est suffisamment déclaré 253
267. On doit se régler plutôt sur les paroles du promettant que
sur celles de celui qui stipule 253
268. Cinquième maxime générale : L’interprétation doit se faire
suivant des règles certaines 254