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CHAPITRE XVII

De l'interprétation des traités.

§ 262. Qu’il est nécessaire d’établir des règles d’interprétation. . 249 263. Première maxime générale ; Il n’est pas permis d’interpréter ce qui n’a pas besoin d’interprétation ~250

‘264. Deuxième maxime générale : Si celui qui pouvait et devait s’expliquer ne l’a pas fait, c’est à son dam. . . . 251 ‘265. Troisième maxime générale : Ni l’un ni l’autre des contractants n’est en droit d’interpréter l’acte à son gré. . . 253 266. Quatrième maxime générale : On prend pour vrai ce qui

est suffisamment déclaré 253

267. On doit se régler plutôt sur les paroles du promettant que

sur celles de celui qui stipule 253

268. Cinquième maxime générale : L’interprétation doit se faire

suivant des règles certaines 254

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