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Pour la régie des écoles normales

“4, — Pour la régie des bureaux d'examinateurs;

5. — Pour l'examen des aspirants à la charge d'inspecteur d'écoles ;

6. — Pour déterminer les jours de congé qui doivent être donnés dans les écoles. 62 V., o. 28, s. 55 — Article 2548 du Code scolaire.

Chacun des deux comités doit approuver les livres de classe, cartes, globes, modèles, ou objets quelconques utiles à l’enseignement pour l’rsage des écoles de sa croyance religieuse, et, quand il le juge à propos, il peut retirer l'approbation qu'il a

Chacun des deux comités peut révoquer le brevet de capacité de tout instituteur ou institutrice de sa croyance religieuse convaincu de mauvaise condui , d’immoralité, d'ivrognerie ou d'infraction grave dans l'exécution de ses devoirs, en procédant ”, etc., etc. (62 V, e. 28., 8. 57 — Article 2550 du Code

L'article 2551 (62 v, c. 78, 8. 58) donne aussi droit à chacun des deux comités d’instituer des enquêtes contre tout inspecteur d'écoles pour négligence de ses devoirs, mauvaise conduite, etc.

Le paragraphe 3 de l’article 2709 du Code scolaire (62 V, c. 28, 8. 215; 1 Geo. V, e. 20, s. 2) autorise chacun des deux comités à déterminer l’étendue du cours d’études et de rédiger des programmes ad hoc.

Ainsi le Comité protestant, au même degré que le Comité catholique, a le contrôle absolu des écoles protestantes relative-

ment au personnel enseignant, aux programmes d’études, aux manuels de classe et à l'inspection scolaire.

D — Les Inspecteurs protestants

L'administration des écoles publiques dans la province de Québec est contrôlée par des Inspecteurs d’écoles, choisis, au préalable, après examen, par les comités du Conseil de l’Instruction publique. Aussi le gouvernement ne peut nommer comme Inspecteurs des écoles protestantes que les instituteurs ou professeurs munis d’un diplôme conféré par le comité protestant, après examen.. De même les Inspecteurs catholiques sont choisis parmi ceux qui se sont pourvus d’un diplôme du comité catholique. (Voir l’article 2571, paragraphe 5, du Code scolaire. 62 V. c. 28, s. 78, par. 5. Voir aussi l’article 2569 du C. S.).

Dans l'exercice de leurs fonctions, les Inspecteurs doivent suivre les instructions du Surintendant et se conformer aux règlements du comité du Conseil de l’Instruction publique, de la croyance religieuse à laquelle ils appartiennent.” — Article 2570 du Code scolaire. Et ces instructions du Surintendant sont préparées par les officiers protestants du département de l’Instruction publique, quand il s’agit des Inspecteurs protestants.

Sur les cinquante-quatre inspecteurs qui visitent les écoles primaires de la province de Québec, il y a dix Inspecteurs protestants, tous de langue anglaise, et chargés spécialement des écoles protestantes. En plus de ces dix Inspecteurs, il y a aussi un Inspecteur des écoles supérieures protestantes — ce que n’ont pas les catholiques pour leurs écoles supérieures.

Il y a deux Inspecteurs généraux pour la province : un catholique et un protestant.

A noter que, dans la province de Québec, les écoles protestantes ne sont pas soumises à une double inspection: seul l’Inspecteur protestant visite les écoles protestantes.

Aussi, quant à l' inspection des écoles, la minorité protestante est donc traitée avec la plus entière justice, puisque c’est elle, par son comité, qui, au préalable, choisit ses Inspecteurs et les Propose au gouvernement. Et ce dernier ne peut nommer que les candidats qui ont subi avec succès les examens ordonnés par le comité protestant.

E — La Commission scolaire

La large et généreuse liberté scolaire dont jouit la minorité protestante dans la province de Québec ne s’affirme nulle part dans la loi avec autant de franchise qu’au chapitre qui a trait aux commissions scolaires Deux cent quarante-huit articles sont consacrés aux municipalités et aux arrondissements scolaires, aux corporations scolaires, aux commissaires et syndics d'écoles et aux secrétaires-trésoriers de ces commissaires et syndics. Ces deux cent quarante-huit articles forment le chapitre troisième du Code scolaire et couvrent cent quatre pages de ce recueil. Et tous ces articles réunis en un faisceau bien ordonné forment l’armature de l’école primaire, chez nous, qu'elle soit catholique ou protestante. Et cette armature solide, complète, n’offrant aucun point faible, est la même pour les deux sections de la population. Les écoles protestantes jouissent de tous les droits et privilèges conférés aux catholiques, en matière scolaire.

De fait, ces droits et privilèges sont presque illimités. Pour le prouver, nous n’avons qu’à résumer le chapitre du code cidessus indiqué.

D’abord, la loi fixe irrémédiablement que l’unité administrative en matière scolaire est la municipalité scolaire (art. 2587 et suiv.). Mais la municipalité scolaire ne peut être créée par le Lieutenant-gouverneur en Conseil qu’à la demande des intéressés et sur la recommandation du Surintendant (article 2589). Néanmoins, si dans une municipalité scolaire ainsi érigée, il y a un nombre quelconque ”” de propriétaires, occu-

pants, locataires ou contribuables, professant une croyance religieuse différente de celle de la majorité, ces propriétaires, occupants, etc., qu’ils soient protestants ou catholiques, peuvent signifier par écrit, au président des commissaires d’écoles, ou à leur secrétaire, un avis par lequel ils lui font part de leur intention de se soustraire au contrôle de sa commission scolaire, afin de former une corporation séparée, sous l’administration des syndics d' écoles (Voir article 2616 du Code scolaire) 62 V. (e. 28, s. 123.) Cet article met la minorité à Fabri de tout abus du Surintendant, dans !’érection des munipalités, et oblige la majorité à se conformer au désir de la minorité.

Ainsi, les protestants, dans la province de Québec, où qu’ils vivent, et qu’ils soient groupés ou disséminés, ont le droit absolu de se former en corporation scolaire distincte et d' organiser, administrer et contrôler leurs propres écoles.

Pour administrer la municipalité scolaire, la loi autorise les propriétaires de bien-fonds à élire des commissaires ou syndics (art. 2639 et suiv.) Les comm ssaires et les syndics(1) d'écoles forment, dans chaque municipalité, une corporation sous le nom de commissaires ” ou de syndics ” d' écoles pour la municipalité de...(2) C'est à ces commissaires et à ces syndics d’écoles qu'est remis le soin du fonctionnement de la loi de l’Instruction publique et de la mise en opération des règlements et programmes établis par les comités du Conseil de l’Instruction publique.

Les attributions des commissaires ou syndics d'écoles embrassent toute la vie de l’école. Elles sont énumérées à l’article 2709 du Code scolaire, quant à l'administration des écoles, à l’article 2711 et suivants, quant aux instituteurs ; à l’article 2723 et suivants, quant aux propriétés scolaires : à l’article

2730 et suivants, quant aux taxes scolaires ; à l’article 2739 et (1) Ce sont les propriétaires de la minorité qui élisent les syndics. (2) Article 2635 du Code scolaire, 62 V., e. 28, s. 141.

suivants, quant à la contribution mensuelle ; à l’article 2746 et suivants, quant aux maisons d’écoles et à leurs emplacements ; à l’article 2766 et suivants, quant aux écoles de Alles et aux écoles de garçons, et à l’article 2768, quant au recensement annuel des enfants.

Les règlements des comités du Conseil indiquent, par le détail, comment les commissaires ou les syndics peuvent et doivent observer la loi, dans l'intérêt de leurs écoles respectives. La loi et les règlements remettent donc entre les mains des commissaires ou des syndics tous les pouvoirs correspondant aux droits qu’ont les pères de famille de veiller personnellement à l’éducation de leurs enfants.

La loi de l’Instruction publique de Québec accorde, à la minorité protestante, l’autonomie scolaire la plus complète et la plus loyale. De toutes les provinces de la Confédération, Québec est la seule où les droits des minorités en matière scolaire sont respectés. Dans les autres provinces, c’est un régime de centralisation à outrance qui est en vigueur, sauf dans les provinces maritimes où, sans être parfait, le système scolaire accorde quelques libertés aux minorités catholiques et françaises. (1)

Si la minorité protestante souffre de l'inconvénient du dispersement, ce n’est pas la faute de la majorité: ce n’est pas la faute de cette dernière non plus, si la population protestante de la province de Québec diminue graduellement.

Mais, d’après M. Nicholson, la minorité protestante souffre aussi d’inégalités : re le mode de taxation imposé aux compagnies ou corporations neutres (neutral panel) et re la distribution des subventions du Gouvernement.

Examinons ces deux griefs.

(1) “Chose assez curieuse à constater, étant donnée la guerre actuelle, Ontario a emprunté ce système de centralisation à outrance à la Prusse. Lettre de M. J.-C. Sutherland au Chronicle de Québec, 23 décembre 1915.— En effet,

le Dr Ryerson, fondateur du système scolaire d' Ontario, séjourna en Allemagne de 1844 à 1846. (Voir Life of Ryerson) collection, Makers of Canada).

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