III.— La TAXE Des COMPAGNIES OU CORPORATIONS NEUTRES
A l'encontre de la prétention de M. Nicholson, je soutiens que ce sont les protestants qui bénéficient de l’article de la loi concernant les propriétés neutres (Article 2891, premier Paragraphe du Code scolaire). Ce paragraphe se lit comme suit: Sujet aux dispositions de l’article 2898,(1) les commissaires ont seuls, dans une municipalité scolaire, le droit d’imposer et de percevoir des cotisations sur les biens immeubles des corporations et des Compagnies légalement constituées 5 mais ils doivent remettre annuellement aux syndics, quand il Jen a, une part du produit des cotisations ainsi imposées et perçues sur ces corporations et compagnies, dans la même proportion que l'allocation du gouvernement a été divisée entre eux et les syndics, pour la même année, suivant les dispositions de l’article 2789. (2) Cet article 2789 prescrit que les commissaires d’écoles divisent ces taxes entre eux et les syndics d'écoles proportionnellement à l'inscription des enfants à l’école.
Ainsi, d’après cet article, la loi assure à la minorité sa part légitime des taxes scolaires perçues sur les compagnies ou corporations neutres. Qu’arriverait-il si la loi assimilait les com-
comme les sociétés commerciales, compagnies de chemins de fer, banques, lignes de navigation, etc., sont, en général, non confessionnelles, c'est-à-dire neutres, en pratique ces corporations opteraient pour la majorité catholique, parce que les taxes prélevées par celle-ci sont moins élevées que les taxes prélevées par la mino-
(1) Cet article vise les institutions ou d’éducation.
(2) L'article 2891 est dans la loi depuis la deuxième session de la Légis-
lature sous la Confédération. Voir l’Instruction Publique au Canada de M. Chauveau, page 106.
ou corporations religieuses de charité
APPENDICE 107 — — . — mer
rité protestante, dont les contribuables, vu leur petit nombre, sont obligés de s'imposer de plus lourds sacrifices pour le soutien de leurs écoles que ceux de la majorité.
C’est précisément pour cette raison qu'en 1909, la Législature de Québec a amendé la loi de 1846, se rapportant aux dissidents. Cette loi conférait aux contribuables de la minorité religieuse dans une municipalité le privilège de se séparer de la majorité pour établir des écoles conformes à leur foi religieuse ; et elle permettait aussi à chacun des dissidents de renoncer à sa déclaration de dissidence et de se soumettre de nouveau au contrôle de la majorité. Malgré l’excellente intention du législateur de 1846, cette loi prêtait à des abus dont la minorité protestante avait à souffrir, et cela de la part de ses propres membres. Ce fait est officiellement constaté dans le rapport du Surintendant de l’Instruction publique pour 1908- 1909. Voici ce que feu M. de LaBruère écrivait à ce sujet : En certains endroits, des contribuables appartenant à la religion de la minorité et n'ayant pas d'enfant à faire instruire se prévalaient du privilège qu’ils avaient de renoncer à leur dissidence pour se rallier à la majorité afin de payer une taxe scolaire proportionnellement moins élevée. (1)
Pour protéger la minorité protestante contre les défections de ses propres membres, le Conseil de l’Instruction publique se réunit le 24 novembre 1908, et là une majorité catholique donna son assentiment à nn projet d'amendement dont la mise en vigueur privait les commissions scolaires catholiques de certains revenus, au bénéfice de le -ninorité protestante. Ce projet devint loi en 1909, sans une voix discordante à la Législature dont les neuf-dixièmes … . membres sont des catholiques. Cet amendement a été incorporé à l’article 2620 du Code scolaire. D’après cet article, dès que les contribuables formant les deux-tiers de la minorité religieuse ont donné
(1) Rapport du Surintendant de l’Instruction publique de Québec, pour 1908-1909, page XI.
leur avis de dissidence, la loi considère comme dissidents tous les contribuables de même croyance. II n'est donc plus permis aux contribuables protestants de se soustraire à leur devoir vis-à-vis des écoles de leur croyance religieuse.
La majorité catholique du Conseil de Instruction publique est allée plus loin. A la même séance ci-dessus mentionnée, elle a approuvé un amendement proposé par la minorité protestante, concernant les taxes spéciales sur les corporations ou compagnies neutres. Cet amendement est également devenu loi en 1909 et fait partie de l’article 2891 du Code scolaire,
Pour un montant égal à la part proportionnelle des taxes ordinaires à laquelle elle a droit, et sans avoir à en référer à La majorité.
Cette solution à l’amiable par le Conseil de l’Instruction pyblique et la Législature, de la dissidence et du droit pour la minorité de taxer les compagnies commerciales pour fins spéciales, projette une vive lumière sur la situation scolaire dans la province de Québec et sur les sentiments vraiment chevaleresques qui animent la majorité française et catholique visà-vis de la minorité anglaise et protestante. Et dans le rayonnement de cette lumière dont l'éclat n’a jamais faibli depuis 1846, les gestes détonnants de M. Nicholson produisent un pénible effet.
Pour terminer ce chapitre des compagnies neutres, il convient de rappeler qu’en établissant le siège de leurs opérations dans une municipalité en majorité catholique, ces compagnies profitent comme les autres contribuables des avantages matériels qu'offre la communauté au point de vue de la protection de la propriété, des chemins, ete. Et qui paie pour assurer à
(1) En vertu des articles 2589 et 2590 du Code scolaire, il peut y avoir deux commissions scolaires sur le territoire d’une municipalité : une commission scolaire pour les catholiques et une com
mission scolaire pour les protestants.
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tous ces avantages municipaux ? — Ce sont surtout les contribuables de la majorité. De plus, ces compagnies ne sont Pas seulement soutenues par les capitaux, en majorité anglais Ou américains, c’est vrai, mais elles le sont encore par tout le personnel des travailleurs qui sont presque toujours en grande majorité français. Et alors, une question de justice se pose : Est-ce que les compagnies ne sont pas tenues de pourvoir, une juste mesure, au soutien des écoles de la majorité dont elles reçoivent l'apport précieux d’honnêtes travailleurs, une protection efficace de la propriété et très souvent la faveur de subventions ou d'exemptions de taxes? Poser la question, c’est la résoudre.
D'ailleurs, elle a été résolue avart moi par un des membres les plus distingués du comité protestant, feu le Rév. Dr Shaw, ancien principal du Wesleyan Theological College de
late Rev. Dr Shaw, publicly defended it. While the purpose of this pamphlet is not controversial, it seems necessary to state one of the principal arguments advanced by Dr Shaw. In the very case referred to above, which is typical rather than hypothetical, the manufacturing company employs chieffiy French speaking labor, mo:t probably in the same proportion to the English speaking labor as its taxes are divided between the Roman Catholic and Protestant schools Its duty is to assist, in its proportion, in the education of all the children of its employees, regardless of the school which they may attend. There are some manufactories, supported by Protestant capital, which are 80 situated that if they were only
called upon to support Protestant schools in their municipality they would escape school taxation altogether. In the case of banks and other incorporated institutions, of course, this principale does not apply always in the same way. But the invested capical is very seldom local in origin, and as it is therefore practically impersonal so far as the local schools are concerned, there is perhaps no better meens for the division of the taxes than that which is based upon the enrolment of the schools.
Voilà un témoignage irréfuiable et qui honore hautement son auteur.
Nous arrivons enfin au dernier grief de M. Nicholson: distribution des subventions du gouvernement. l
IV.— LE PARTAGE DES OCTROIS DU GOUVERNEMENT ENTRE CATHOLIQUES ET PPOTESTANTS — LA PART DE CHAQUE DÉNOMINATION
Enseignement primaire
En consultant l' Etat financier des corporations scolaires(1) pour l’année finissant le 30 juin 1916, nous constatons aux page: 94 et suivantes que sur les montants des subventions du Gouvernement accordées aux municipalités scolaires pour les fins de l’enseignement primaire, les protestants ont reçu 890,470.31. sur un total de $587,263.52, soit 15.40%. Ces chiffres ne sont pas complets, car, chaque année, quelques commissions scolaires n’envoient pas de rapports au Surintendant. Et comme le Département de l’Instruction publique fait la retenue du fonds de pension sur les argents destinés aux municipalités, il arrive souvent que le montant payé ne correspond pas au montant voté : c’est ordinairement le cas des municipalités protestantes. Les municipalités reçoivent plus
(1) Publié par le Bureau des Statistiques de Québec.— Québec, 1917.
EE
APPENDICE or en réalité, car elles encaissent le montant retenu par le département en retenant à leur tour 2.50% sur le traitement des instituteurs et des institutrices. Si ce montant de $587,263.52(1) était partagé entre catholiques et protestants au prorata de la population, les protestants auraient droit exactement à 13.9007, étant donné que sur 2,003,232, chiffre de la population totale de la province de Québec, il y a 278,549 non-catholiques romains. (2)
Le Fonds des écoles publiques, $200,000, et les $225,000 votées pour encourager l’augmentation des traitements, compris dans les $587,263.52 ci-dessus indiquées, sont distribués en vertu de l’article 2929 du Code scolaire, amendé par le statut 3 Geo. V, ch. 25, sec. 1. Cette distribution est faite par le Surintendant, entre les municipalités scolaires, proportionnelle. ment au nombre des enfants inscrits aux registres des écoles de chaque municipalité scolaire, tel que constaté par les rapports annuels des commissaires et des syndics d' écoles pour l’année scolaire antérieure. Si tous les argents accordés par le gouvernement pour fins scolaires étaient distribués d’après ce mode, les protestants n’auraient droit qu’à 12.70%, car en 1915-16, sur un total de 405,348 élèves inscrits aux écoles, il n'y avait que 59,099 élèves protestants.
Chaque année, un montant considérable est payé aux instituteurs et aux institutrices en retraite, sous le titre de Pensions des fonctionnaires de l’enseignement primaire”. En 1916-1917, le Département de l’Instruction publique a payé $130,220.94 de ce chef. Ici, il ne saurait y avoir d'injustice,
(1) Ce montant de 8587,263.52 représente, en grande partie, les sommes payées aux commissions scolaires par le Département de l’Instruction publique pour les fins de l’enseignement primaire, tel qu'il appert par le rapport même des secrétaires-trésoriers ; ces sommes proviennent du fonds des écoles publiques, du fonds des municipalités pauvres, de l’item voté Pour encourager l'engagement des maîtres, de item voté pour encourager la construction de nouvelles académies de garçons, etc., etc.
(2) Chiffres du recensement de 1911. Voir l'Annuaire statistique de Québec de 1917, page 65.
puisque le mode de fixer le chiffre de la pension est déterminé par la loi. Les instituteurs et les institutrices qui ont reçu durant leur carrière les traitements les plus élevés, reçoivent les pensions les plus considérables, le taux de la retenue sur les salaires étant le même pour tous; c'est le montant versé au Fonds de pension qui détermine le chiffre de la pension.
Sur ce point, les protestants ont l'avantage, parce que, règle générale, leurs instituteurs et leurs institutrices reçoivent des salaires supérieurs à ceux des catholiques.
Et c’-st tant mieux pour les protestants.
Il faut encore noter que si les catholiques reçoivent 84, 768. du Gouvernement pour l'enseignement du dessin, les protestants, de leur côté, reçoivent 8800 de ce chef, plus 84, 000. pour favoriser l’enseignement du français dans leurs écoles. Là encore, il n’y a pas sujet de plainte.