RÈGLEMENT DES CONFÉRENCES
Article premier.
La Présidence est dévolue au Gouvernement qui convoque Ja réunion.
Le Président ouvre et clôt les séances, dirige les délibérations et proclame le résultat des votes. La composition du Bureau lui appartient, et il désigne, pour la rédaction des procès- verbaux, les secrétaires qu'il juge nécessaires.
Art. 2.
Les secrétaires n'ont ni voix délibérative ni voix consultative. Ils ne peuvent prendre la parole que sur rinvitation expresse duPré3ident,pourlalecture des procès-verbaux et autres documents.
Art. 3.
Les fonctionnaires attachés aux membres délégués, et, le cas échéant, les représentants des Compagnies télégraphiques ou des experts peuvent être admis aux séances, après y avoir été autorisés par
APPENDICE
le Président pour chaque cas spécial, mais sans avoir le droit de prendre part à la votation.
Art. à.
La langue française est adoptée pour les diseussions et pour les actes des conférences.
Art. 5.
Les séances générales ont lieu sur la convocation du Président, aux jour et heure fixés par la lettre de convocation ou arrêtés d'un concimun accord à la séance précédente.
Art. 6.
Au conamencement de chaque séance, sauf la première, il est donné lecture du procès-verbal de la séance précédente. Cette pièce est ensuite adoptée ou amendée, suivant ]es observations auxquelles elle aurait donné lieu.
A la dernière séance, la lecture et l'approbation ou l'amendement du procès-verbal ont lieu séance tenante, immédiatement avant la clôture.
Art. 7.
Les différents délégués sont rangés autour de la table des délibérations, en suivant Tordre alphabétique, les délégués d'une môme administration, lorsqu'il y en a plusieurs, étant placés les uns à côté des autres.
Les délégués ne prennent la parole qu'après l'avoir obtenue du Président.
APPENDICE
Art. 8.
Chacun des délégués peut donner lecture ou demander qu'il soit donné lecture de tout amendement présenté par lui et être admis à en exposer les motifs.
Toutefois, aucun amendement n'est soumis à la votation s'il n'est signé ou appuyé au moins par la délégation d'une autre administration.
Art. 9.
Tout délégué peut prendre part à la discussion des propositions soumises à la conférence.
Le délégué d'une administration qui serait empêché par maladie d'assister à une séance a la faculté de charger de sa voix la délégation d'une autre administration. Toutefois, une délégation ne pourra pas réunir plus de deux voix, la sienne y comprise.
Art. 10.
Aucun ametxdement n'est adopté s'il ne réunit la majorité absolue des suffrages exprimés.
En cas d'égalité, il est considéré comme rejeté.
Art. 11.
Chacune des délégations des États contractants peut s'opposer à l'adoption d'une nouvelle disposition réglementaire, en déclarant son refus formel d'y adhérer.
Ce veto peut être absolu ou conditionnel et sous réserves de nouvelles instructions que la délégation
APPENDICE
provoquerait de son gouvernement. Il peut s'appliquer à un vote déjà effectué et auquel la délégation opposante n'aurait pu prendre part.
Art. 12.
En règle générale, on ne reproduit dans les procès-verbaux que l'avis ou la proposition de chaque membre avec les motifs principaux. Toutefois, chaque délégué a le droit de réclamer l'insertion analytique ou in extenso au procès-verbal de toute déclaration qu'il a faite, mais dans ce cas il est tenu de la fournir lui-même par écrit, dans la soirée qui suit la séance.
Art. 13.
Chaque proposition mise en délibération est soumise à la votation, quand celle-ci est formellement réclamée et sous les réserves prévues à l'art. 8.
Le vote a lieu par appel nominal et suivant l'ordre alphabétique des administrations représentées.
Art. 14.
La conférence peut renvoyer au préavis de commissions spéciales les questions soumises à ses délibérations. Dans les commissions, le vote est donné par délégation, chaque délégation représentée ayant droit à une voix.
Chaque membre de la conférence, soit personnellement, soit en se faisant remplacer, peut prendre part aux séances des commissions et y intervenir
APPENDICE. 83
dans la discussion, sans avoir, loulefois, droit à la votation.
Art. 15.
Le résultat des travaux des diverses commissions est soumis en séance générale à l'approbation de la conférence, qui prend une décision à leur sujet.
Art. 16.
Les modifications apportées au règlement ne sont considérées comme définitivement votées qu'après la seconde lecture.
Art. 17.
Les actes résultant des délibérations de la conférence sont soumis à la signature de tous les délégués en suivant l'ordre alphabétique.
APPENDICE