‹ A propos de la Conférence télégraphique internationale de Budapest, 1896Chapitre 5 sur 20 · Télégrammes privés · texte numérisé non relu

Télégrammes privés

Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent de la priorité sur les autres télégrammes.

Art. 6.

Les télégrammes d'État et de service peuvent être émis en langage secret, dans toutes les relations.

Les télégrammes privés peuvent être échangés en langage secret entre deux États qui admettent ce mode de correspondance.

Les États qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret, au départ et à l'arrivée, doivent les laisser circuler en transit, sauf le cas de suspension défmi h l'article 8.

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Art. 7.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'arrêter la transmission de tout tél^ gramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'État ou qui serait contraire aux lois du pays, à Tordre public ou aux bonnes mœurs.

Art. 8.

Chaque gouvernement se réserve aussi la faculté de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondances, à' charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des autres gouvernements contractants.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faire jouir tout expéditeur des différentes combinaisons arrêtées de concert par les administrations télégraphiques des États contractants, en vue de donner plus de garanties et de facilités à la transmission et à la remise des correspondances.

Elles s'engagent également à le mettre à même de profiter des dispositions prises et notifiées par l'un quelconque des autres États, pour l'emploi de moyens spéciaux de transmission ou de remise.

Art. 10.

Les Hautes Parties contractantes déclarent adop-

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1er, pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après:

La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques des États contractants sera uniforme. Un même État pourra, toutefois, en Europe, être subdivisé, pour Tapplication de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus.

Le taux de la taxe est établi d'État à État, de concert entre les gouvernements extrêmes et les gouvernements intermédiaires.

Les taxes des tarifs applicables aux correspondances échangées entre les États contractants pourront, à toute époque, être modifiés d'un commun accord.

Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition des tarifs internationaux.

Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des États contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau desdits États.

Art. 12.

Les Hautes Parties contractantes se doivent réciproquement compte des taxes perçues par chacune d'elles.

Art. Ù.

Les dispositions de la présente convention sont complétées par un règlement, dont les prescrip-

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lions peuvent être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par les administrations des États contractants.

Art. 14.

Un organe central, placé sous la haute autorité de l'administration supérieure de Tun des gouvernements contractants désigné, à cet elTet, par le règlement, est chargé de réunir, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature relatifs à la télégraphie internationale, d'instruire les demandes de modification aux tarifs et au règlement de service, de faire promulguer les changements adoptés, et, en général, de procéder h toutes les études et d'exécuter tous les travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de la télégraphie internationale.

Les frais auxquels donne lieu cette institution sont supportés par toutes les administrations des États contractants.

Art. 15.

Le tarif et le règlement prévus par les arlicles 10 et 13 sont annexés à la présente Convention. Ils ont la même valeur et entrent en vigueur en même temps qu'elle.

Ils seront soumis h des revisions où tous les États qui y ont pris part pourront se faire représenter.

A cet effet, des conférences administratives auront heu périodiquement, chaque conférence fixant ellemême le lieu et l'époque de la réunion suivante.

Art. 16.

Ces conférences sont composées des délégués

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représentant les aclministrations;des États contractants.

Dans les délibérations, chaque Administration a droit à une voix, sous réserve, s'il s'agit d\\dministrations différentes d'un même gouvernement, que la demande en ait été faite par voie diplomatique au gouvernement du pays où doit se réunir la conférence, avant la date fixée pour son ouverture, et que chacune d'entre elles ait une représentation spéciale et distincte.

Les revisions résultant des délibérations des conférences ne seront exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de tous les gouvernements des États contractants.

Les HautesParties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre elles, des. arrangements particuliers de toute nature sur les points du service qui n'intéressent pas la généralité des États.

Art. 18.

Les États qui n'ont point pris part à la présente convention seront admis h y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à celui des États contractants au sein duquel la dernière conférence aura été tenue, et par cet État à tous les autres.

Art. 19.

Les relations télégraphiques avec des États non

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adhérents ou avec les exploitations privées sont réglées dans l'intérêt général du développement progressif des communications, par le règlement prévu à Tarticle 13 de la présente Convention.

Art. 20.

La présente Convention sera mise à exécution h partir du 1^^ janvier 1876, nouveau style, et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé et jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.

La dénonciation ne produit son effet qu'à l'égard de l'État qui l'a faite. Pour les autres Parties contractantes, la Convention reste en vigueur.

Art. 21 et dernier.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Saint-Pétersbourg dans le plus bref délai possible.

Fait à Saint-Pétersbourg, le 10/22 juillet 1875.

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