‹ A Son Eminence le cardinal Simeoni, préfet de la S.C. de la propagande [microforme]Chapitre 1 sur 4 · A Son Eminence le cardinal Simeoni, préfet de la S.C. de la propagande [microforme] · texte numérisé non relu

A Son Eminence le cardinal Simeoni, préfet de la S.C. de la propagande [microforme]

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n lu

(Strictement confidentielle. )

Evecré pes TROIS-RIVIÈRES, JUILLET 1887.

À Son Eminence Le Cardinal SIMEÉONTZ,

Préfet de la S. C, de la 1 ’ropasande.

J'ai reçu en son temps votre honorée lettre du 20 avril 1847, No 1785, m'annonçant que le St-Siège confirmait la règle proposée par l'Evêque d'Arichat paur le partage des 6..oluments et des dettes du diocèse des Trois-Rivières avec le diocèse de Nicolet, et le maintien de M. A. I. Douville comme arbitre de l'évêque de Nicolet,

En présence de cette décision du St-Siège, mon devoir était tont tracé, c'était celui du respect et de l’obéissance due à cette Suprême Autorité: j'ai la confiance qu'avec la grâce de Dieu J'y serai toujours fidèle. Je me suis donc conformé exactement à tont ce qui était prescrit dans cette décision, et j'ai donné ordre à mon Procureur de remettre aux arbitres les livres de compte et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur devoir d'arbitres, et de leur donner aussi toutes les informations et explications qu'ils pourraient lui

demander.

Je dois cependant déclarer à Votre Eminence qu'en agissant ainsi, je n'ai voulu que me conformer aux ordres du St-Siège et rien au-delà. Je n'ai pu ni voulu faire aucun compromis en cette affaire, pas plus qu'en celle de la division de mon diocèse ; je subirai patiemment ce qui me sera imposé. Ilen est de même pour les observations que je me fais un devoir de soumettre au St-

Siège, ci-après, pour reclamer la justice due à mon diocèse et à ses bienfaitenrs

vivants et morts, en cette affaire,

lé à Le speiilsisnns

Observations de l’Evêque des Trois-Rivières concernant ie partage des émoluments et des dettes de son diocèse avec le diocèse de Nicolet.

IT Projet de dévret de Mgr Cameron, Commissaire Apostolique, et décret pontifical régtlant ve partage.

1° Voici le texte du projet de décret présenté au Nt Siège par Mgr le Commissaire Apostolique pour effectuer le partage des émoluments et des dettes du diocèse des Trois-Rivières avec celui de Nicolet, on date du à juin 1885.

1° Universa quae Trifluviana diæsesis ex quocumque titulo, die ervetionis novue sedis habebit (dette active) et quae debebit (dette passive) utrique diæcesi pro rata respectivae populationis assignatur, ”

2° Voici maintenant le texte du décret pontifical règlant le môme partage, en date du 28 mars 1886. i

19 Universa quae Trifluviana diœcesis, ex quocumque titulo, die erve-

tionis novae sedis habebat emolumenta; sive in proprietatious sive in pecuniâ, adquisita per communes contributiones partis septentrionalis et meridio-

nalis ipsius diœcesis, ac aes alienum quo eodem tempore premebatur, utrique diœcesi pro rata respectivae porulationis assignabuntur. ”

30 Aïnsi le projet de décret du Commissaire Apostolique soumettait au partage tous les émoluments du diocèse des Trois-Rivières comme les dettes sans distine-

tion et sans restriction.

Le décret pontifical au contraire distingue les émoluments selon la source d'où ils proviennent, et il ne soumet au partage que Îles émoluments acquis par des contributions communes de la partie septentrionale et de la partie méridionale du diocèse au prorata de la population respective

Le St-Siège a eu sans doute de très bonnes raisons d'apporter cette restrietion au partage des émoluments du diocèse des Trois-Rivières. Tl'a vu dans sa prudence qu'il pouvait y avoir dans ces émoluments une partie provenant de sources tout à fait étrangères aux diocésains de la rive sud, et auxquels cette population n'avait aucun droit, et il a jugé dans sa sagesse qu'il serait imputé de les on faire bénéficier au détriment des diocésains de la rive nord.

Au contraire une autre partie de ces émoluments pouvait peut-être provenir de contributions communes du nord et du sud du diocèse, que la Corpo-

ration 6 pour en 1 et les det dées et de d'en faire rata des €

méridion:

payer les contractée

Il à les autres tièrement aons partie obligation

copale, Co

Ile ont faits e une large | de l'Inmma tôte des at munes, Ce paroisses, 17 février de la Cor] partie cons épiscopale bienfaiteur.

Ca 8 connue qu ments acqu le diocèse d

5° V difié le poj tagv des ém des contribt prit de justi ticuliers des

es

qe

ration épiscopale aurait plaetes à intérût ou

sur des propriétés productives pour en retirer un bénéfice, an livu de les employer à payer les et les dettes diocésaines pour lesquelles c

constructions -8 contributions avaient été demandées et données ; et duns ce cas le St-Siège a jugé av d'en faire bénéficier Ja population du sud, et de] rata des deux populations.

ee raison qu'il était juste es mettre en partage an pro:

49 Or lu vérité vst que toutes les contributions com:

tunes de la partie méridionale et septentrionale du diocèse ont été

employées selon leur fin, à payer les frais de construction de la Cathédrale et de l'évêché, et les dettes

contractées à cet effet, et qu'elles ont été bien loin de sufhre à ces dépenses

[la fallu mettre à contribution pour un montant encor

e plus élevé toutes les autres ressources du diocèse,

Les émoluments du diocèse proviennent entièrement des économies que la Corporation épiscopale pouvait faire sur les aons particuliers de ses bienfaileurs, au fur et à mesure que les échéances de sos obligations le permettaient, afin de commencer la fondation d'une mense épis-

copale, conformément à l'intention de ces bienfaiteurs.

[est à remarquer que ces bientaiteurs, outre les dons généreux qu'ils ont faits en particulier à la Corporation épiscopale, ont en inôême temps pris une large part aux contributions communes de tous L's diocésains, La paroisse de l'Inmaculée Conception des Trois-Rivières, par exemple, a toujours été à la tête des autres paroisses du diocèse par le montant de ses contributions communes, Cependant elle a voulu encore faire un sacrifice de plus que les autres paroisses, Elle à cédé tons ses revenus de fabrique et de cure depuis le 17 février 1862, jusqu'au 9 de juillet 1885, ce qui a fait entrer dans la caisse de Ja Corporation épi-copale un bénéfice net de plus de $34,000 dont une partie considérable a servi à payer les dettes, et l'autre à commencer une mense épiscopale représentée par les émoluments Il faut en dire autant des autres bienfaiteurs de la Corporation épiscopale.

Ca serait évidemment agir contre leur intention et I volonté bian connue que de dépouiller cette Corporation, en tout ou en parti des émoluments acquis par leurs dons et sacrifices particuliers. pour en faire bénéficier le diocèse de Nicolet dont l'érection les a tant afficés,

5° Voilà sans doute les graves raisons pour lesquelles le St-Siège a modifié le p'ojet de décret du Commissaire Apostolique en ce qui concerne le partuge des émoluments et a restreint ce partage aux seuls émoluments acquis par des contributions communes des diocésa'ns du nord et du sud, et dans son esprit de jnstice n'a pas vonlu l'étendre aux émoluments provenant des dons pare ticuliers des bienfaiteurs de la Corporation

[TT Mgr le Commissaire Apostolique et le décret pontificul.

6° Mgr Cameron, Commissaire Apostolique, n'a pas ainsi compris le décret pontifical ; il a même été surpris que le Nt-Siège ait modifié le projet de décret qu'il avait proposé. Voici ee qu'il m'en a dit dans deux lettres: ln pres mière du 26 avril 1886:

“Je ne puisdire que je comprends exactement le sens du paragraphe “ précédent (celui du 1er paragraphe da décret pontifical cité plus haut) ; muis “comme je crains qu'il soit susceptible d'un sens qui ne serait pas seulement “injuste, mais ruincux pour le diocèse des Trois-Rivières, je prends la liberté de “ vous dire que ce paragraphe est formulé en mots différents de la partie cor- “ respondante de mon décret Et si vous n'êtes pas satisfait de ce paragraphe,

“tel qu'il est ci-dessus formulé, je pense que vous feriez bien de m'écrire une “ lettre me demandant de donner le sens exact de l'expression proprielatibus, ete., “Cet si la valeur de la Cathédrale, du palais épiscopal, ete, doit être partagée ‘entre le nord et le sud en proportion de la popalation respective, ete. ”

La deuxième lettre est du 25 août 1886, et ce qu'il me dit du décret pontifical est encore plus étonnant ; le voici : “ Ce n'est qu'hier an soir que j'ai pu “connaitre sûrement quels éfaient les auteurs du changement (de mon décret). “ Tout ce que je me permettrai de dire pour le présent, c'est que je suis é'onné “ de la liberté prise avec mon décret N'avais-je pas raison d'être étonné de la “ mélamorphose de mon décret ? métamorphose qui était valeulée pour rendre impos-

# gible ce règlement !”

Votre Eminence comprendra facilement quel a dû être mon étonnement, de mon côté, d'entendre un Commissaire Apostolique parler ainsi d'un décret pontifical revêtu de la signature du Préfet et du Secrétaire de In S. C. de ln Propagande! Est-ce que le St-Siège n'a pas le droit de modifier les projets de décrets de ses Commissaires Apostoliques pour les rendre plus conformes aux règles de la justice, lorsqu'il voit dans sa sagesse des clauses qui pourraient renfermer quelque chose d'injuste ? Et quels sont les awteurs inconnus qu'il n'a pu découvrir par hazard que le 24 d'août 1886, du changement apporté à son décret par le décret pontifical, changement qu'il appelle une métamorphose de son décret calculée pour rendre impossible le règlement de ce partage ?

Il ya dans ces remarques du Commissaire Apostolique sur le décret pontifical. Eminence, un mystère que je ne puis pénétrer, maie qui me laisse sous une bien pénible impression, après tout ce qui s'est passé an sujet de la division du diocèse des Trois-Rivières !

‘ A postol

les dioc présent :

l' sont tels comptes pour poi dits com) crédits (6 référant s non sûres 9 juillet :

depais le items qui gent prêt les crédits cèse à l'au mettrez la St-Sièce,

Révérends

Mer

tions suiva

À) Rome n

mais seulen

T° Quoiqu'il en soit, voici |

os instructions que Mer Apostolique a données aux arbitre

le Commissaire s pour l'accomplissement de leurs devoirs :

* Mossiours, ‘Pour vous faciliter l'accomplissement de vos dev

les diocèses dos Trois-Rividres et de Nicolet, présent :

oirs d'arbitres entre Nous vons enjoignons par le

19 Que les dettes ot crédits (émoluments) à (

ùtre partagés équitablement sont tels, qu'ils doivent être jug

fs diocésains dans le sons strict du mot :

29 Que présumant raisonnab'ement comptes tenus par Na Grandeur, l'E pour point de départ de vos délibér dits comptes ont ôté v

l'honnêteté et l'exactitude des vêque des Trois-Rivières, vous prendrez ations le 31 décembre 1884, jour auquel les fglés pour la dernière fois avant la division du diocèse :

3% Que vous considèrerez anssi soigneusement tels items des dettes et crédits (émoluments) qui pour

raient n'avoir pas été alors déterminés tont en référant au passé. Sous ce chef viendront les /egs et les héritages, et les dettes non sûres, dues à la Corporation épiscopale et non déterminées alôrs et jusqu'au 9 juillet 1885, date de In division du diocèse ,

4° Que vous examinerez les livres de comptes diocésains tels que tenus depais le 1er janvier 1885 Jusqu'au 9 juillet de la même année, et aussi tols items qui pourraient n'y avoir pas été entrés, par exemple les intérêts sur argent prêté on les rentes de bancs :

54 Qu'après avoir conscienciensement comparé les dettes, les sûretés et les crédits (émoluments) ainsi établis, vous fixerez la balance due par un diacèse à l'autre, vous formulerez votre sentence arbitrale mettrez la dite sentence en duplicnt St-Siège,

en conséquence et rea dans mes mains pour être transmise an

J'ai l'honneur d'être,

(Signé) JonN CaMERoN, Ev. d'Arichat, Comm, Apost.

Révérends J. SEauix | J. A. I. Douvrii, À Arbitres.

H. Rouxet, Mgr le Commissaire Apostolique a d

e plus donné par écrit les explications suivantes sur leg émoluments :

EMOLUMENTA.

“10 D'après la lettre du Card. Simconi du 16 juin dernier, (voir exhibit À) Rome n'avait nullement l'intention d’altérer la substance d mais seulement d'en rendre le sens plus elair.

e mon décret,

nn

pain

Bb — Ë 20 Ainsi qu'il appert du contexte, (dette active) signifie l'avoir compre- Ë Le hant toutes les sources actives possédées jure 0 re aussi biun que jure dl ven par ÿ avec réni, la Corporation épiscopale calculées pour diminuer ou liquider lus dettes, ; ‘%0 Les emolumenta comprennent done tout argent en mains, nrgont le prété, argent investi sur une propriété réelle où autrement, pour l'avantage fi Ë Opinion uancier du diocèse, argent demandé par l'évéque et donné par les fidèles en ré- : ponse à ses appels, argent où propriétés légués cu diocèse, le revent net uos ; : I églises, lequel revenu appartient à la Corporation épiscopale, l'argent réalisé 4 ble lex par les bazars, loteries où autres moyens employés par l'évéque pour collecter ; décret : e Les fonds diocésains et tous les crédits déterminés où indéterminés, ment ob Montréal, 7 septembre 186. 80.

h mon gra + Joux CAMERON, Ev, d'Arichat, ©, A." sans me d ñ je n'ai pu

Les arbitres ont consigné dans leurs procès-verbaux da réponse verbale

5 Se Nt-Sièôge di suivante donnée par Mgr le Commissaire Apostolique : | l l

le partage

“30 Interrogé si l'on doit partager : deux rives

lo Les dettes du Séminaire des Trois-Rivières :

Siège est ce

20 Les fonds provenant de l'Œuvre de Nt-François de Sales pour les-

quels l'évêque des Trois-Rivières avait reçu un indult apostolique ; tructions v

- : — soumettre Je Les aumônes de la Propagation de Ia Foi ;

ses instruc Init v faire du mot, (

lo Les componendes pouf lesquelles il existe aussi un induit :

Mgr le Commissaire Apostolique n répondu ad 10, 20, 30, non: nd 40, oui. ”

Séminaire «

Telle n été l'interprétation donnée au décret pontilical par Mer Came- çois de Nile

ron, C, À. et les instructions qu'il a enjoint aux arbitres de suivre, Cus à point des f

n'ont été re

M. JT. Séguin, arbitre de l'évêque des Trois-Rivières, voyant dans une

telle direction donnée par le Commissaire Apostolique, un abandon dun décrut

poutifical pour revenir au projet de décret de Mgr Cameron, ne s'est pas er qu'ils ne de

ils doivent

D'apr

tion épiscop

autorisé à procéder davantage comme arbitre, parce qu'il était chargé de mettre à exécution le décret pontifical qui ne mettait en partage que les émoluinents acquis par les contributions communes du nord et du sud du diocèse, et non le

ojet de décret du Commissaire Apostolique qui mettait en artagv tous les ) 1 l

Deux ment à la d cotte somme

émoluments sans exception. En conséquence il informa les deux arbitres qu'il ne pouvait continuer à sièger dans cet arbitrage,

L'affaire fut alors référée à Rome et la dernière lettre de V. E. m'apprend que la S. C. de la Propagande a confirmé en tout la règle donnée par le Commissaire Apostolique.

tant, il en nv gument, enr

choses l'une

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