DES TRIBUNAUX
Art. 48. — Les tribunaux sont constitués par les magistrats nommés par le président provisoire de la République et par le ministre de la justice. Les statuts des tribunaux et la compétence des magistrats sont fixés par la loi.
Art 49. — Les tribunaux, en se référant aux lois, jugent les causes civiles et criminelles ; toutefois, en ce qui concerne les procès administratifs et les autres procès spéciaux, la loi en dis pose autrement.
Art. 50. — Les audiences des tribunaux doivent être publiques mais, s'il est reconnu que cette publicité présente un danger pour la paix ou le bon ordre publics, elles pourront être privées.
Art. 51. — Les magistrats jugent en toute indépendance, ils ne subissent pas l'immixtion de l'autorité supérieure.
Art. 52. — Les magistrats en fonctions ne peuvent être ni diminués d'appointements ni changés de charge. Si, sans qu'on se soit référé à la loi, ils sont accusés de crimes ou révoqués, cela ne pourra pas leur faire perdre leur charge. Les règles de la répression sont fixées par la loi.
Art. 53. — Après que la présente loi conventionnelle aura été rendue exécutoire, dans le délai de dix mois, le président provisoire de la République convoquera le Parlement ; la composition du Parlement et les lois électorales sont fixées par le Sénat.
Art. 54. — La Constitution de la République chinoise sera fixée par le Parlement. Avant que cette Constitution ne soit rendue exécutoire, les effets de la présente loi conventionnelle seront égaux à ceux de la Constitution.
Art. 55. — La présente loi pourra être modifiée par une majo-
rite de plus des deux tiers des sénateurs, ou bien sur la proposi tion du président provisoire de la République par une majorité des trois quarts des membres votants dans une séance où assisteront les quatre cinquièmes des membres du Sénat.
Art. 56. — La présente loi conventionnelle est exécutoire du lour de sa publication et la législation précédemment faite par le gouvernement provisoire cesse le jour de la mise à exécution de a présente loi conventionnelle.
De la République chinoise, le troisième mois, jour.
Le Sénat