DES MINISTRES
Art. 43. — Le directeur général des affaires de l'Etat ainsi que les chefs des administrations sont appelés : ministres.
Art. 44. — Les ministres assistent le président provisoire de la République dans l'exercice de sa charge.
Art. 45. — Les ministres, lorsque le président provisoire de la République met un projet de loi en délibération, promulgue une loi, ou bien publie un décret, contresignent ces actes.
Art. 46. — Les ministres ainsi que leurs délégués peuvent assister aux séances du Sénat et y prendre la parole.
Art. 47. — Lorsque les ministres ont été mis en accusation par le Sénat, le président provisoire de la République doit les révoquer de leur charge, mais il peut transmettre l'affaire au Sénat pour une deuxième délibération.