LOF) SAR SES CAR ONR NES PAPER PE EN
RE ER A rer rm ER #
Re CARE ue
“ LOUIS, par LA GRACE DE Dieu, Roy DE FRANCE ET DE NAVARRE ; à tous ceux qui ces présentes lettres verront, Sa/ué,
“ Les directeurs généraux de la Compagnie des Indes Occidentaies Nous ayant remontré que pour la facilité du commerce dans les isles et terre ferme de l'Amérique et autres lieux de la concession que Nous leur avons accordés et la commodité de Nos Subjets qui habitent en icelles, il estait nécessaire d'y envoyer de la mesme monnoye, afin que les artisans et gens de journées qui n'ont esté jusques à présent payés de leur travail qu'en sucres et pétuns qu'ils sont obligés d'envoyer en France pour en tirer la valeur, et denrées nécessaires pour leur subsistance, dont ils ne peuvent retirer aucun secours que d'année à autre, au lieu que les étrangers qui habitent les isles voisines ont resçu l'usage de diverses monnoys desquelles ils se servent dans leur commerce, ce qui attire la plupart des dits artisans et gens de journées dans les dites isles dont nos sub’ets reçoivent beaucoup de préjudice, parcequ'ils manquent d'ouvriers pour cultiver les sucres et pétuns et les autres ouvrages nécessaires, et comme Notre premier dessein d’establir la religion dans les dites isles et dans la terre ferme de l'Amérique ne pourrait avoir l'effet que Nous espérons sy Nos subjets n’y estoient appelés et retenus par le commerce et les moyens de s'y maintenir; Nous avons résolu de faire fabriquer, en la monnoye de Notre bonne ville de Paris, des nouvelles espèces d'argent et de cuivre, jusqu’à la concurrence de la somme de cent mil livres, aux mesmes poids, titre, remède et valeur de celles qui ont cours dans Nostre royaume et d'en remettre Nostre droit de seigneuriage!”, foiblage®, et escharsetés®? dans les remèdes de l'Ordon-
(1) SEIGNEURIAGE. —- Le droit de seigneuriage pour la fabrique des monnoyes appartient au prince. Il n’est pas toujours le même et change suivant la volonté du prince ou les besoins de l'Etat. C’est pour le payement de ce droit que l’on a en partie inventé l’alliage, c’est-à-dire, le mélange des autres métaux avec l'or et l'argent dans la fabrique des monnoyes, Ce droit sous Louis XIII et même sous Louis XIV jusqu'en 1679, était à six livres pour marc d’or, et dix sols obole pour marc d'argent.
(2) FoiBLAGE,—Terme qui signifie affoiblissement du poids des espèces, permis par les ordonnances aux maîtres des monnoyes.
(3) ESCHARSETÉ,—Terme de monnoye qui vient de l’ancien mot français Æschars, qui signifie avare et épargnant. C’est l'épargne que l’on fait de l'or et de l'argent
t ET DE lettres
s Indes facilité nérique : avons abitent mesme ‘es qui il qu’en France ur leur urs que ent les ys desttire la es dites judice, sucres comme ss dites ourrait stoient de s'y en la avelles nce de tre, re- Nostre iage!), Drdon-
nonnoyes a volonté que l’on a ec l'or et ême sous bole pour
, permis
Eschars, > l'argent
Pr ere desert PASSE ec » :
? ? k hate er UE Du IN terres
nance,en considération de l'advance que la dite Compagnie fera des matières et des risques, frais d'envoy des dites espèces dans les dits pays.
“A ces causes et autres considérations à ce Nous mouvant de l'advis de Nostre Conseil et de Nostre certaine science, pleine puissance et authorité royale, Nous avons dit et ordonné, disons et ordonnons, voulons et Nous plaist par ces présentes signées de Nostre main, qu soit incessamment procédé en l’hostel de la monnoye
e Nostre dite ville de Paris, à la fabrique des espèces cy après, jusques à la concurrence de la somme de cent mil livres, pour avoir cours dans les isles et terre ferme de l'Amérique et autres lieux de la concession de la dite Compagnie des Indes Occidentales seulement, scavoir ; trente mil livres de pièces de quinze sols, et cinquante mil livres de pièces de cinq sols, aux mesmes poids, titre, remède et valeur que celle qui ont cours en Nostre royaume, et pour vingt mil livres de double de pur cuivre de rozette aux mesmes taille et remède que ceux qu'ont aussy cours en Nostre royaume pour deux deniers, toutes lesquelles espèces seront faites au moulin et balancier et empreintes, scavoir : celles de quinze et cinq sols ainsi que Nos pièces de quinze et cinq sols, avec ces mots d’un costé Ludovicus decimus quartus Francie et Navarre rex, et au revers : “ Gloriam regni tui dicent” et les dits doubles de cuivre, d’un coté, d'une L couronnée avec les mesmes mots : “ Ludovicus dicimus quartus Franciæ et Navarræ rex,” sur le revers avec ces mots : “ Doubl: de l'Amérique Française” pareille légende ; et à cette fin les poinçons, carrés et matrices à ce nécessaires incessamment faits par le tailleur général moyennant ses salaires raisonnables, pour avoir, dites espèces, cours dans Îles dits pays aux prix cy devant ordonnés et y estre envoyés par la dite Compagnie et reçues par les dits habitants,
me
dans la fabrique des monnoyes, en y substituant d’autres métaux, dont on fait ce qu'on appelle l’alliage.
(4) REMÈDE.—-C'est la permission accordée aux maîtres des mcnnoyes de tenir les espèces un peu plus faibles de poids, qu'il n’est porté par les ordonnances. Ainsi les louis d’or qui devraient être à 22 carats, ne sont qu'à 21 carats trois-quarts ; ce qui est un quart de remède accordé au maître ; et les louis d'argent qui devraient être à onze deniers, ne sont aussi qu’à dix deniers vingt-deux grains ; ce qui fait deux deniers de remède pareillement accordé au maître,
EEE mm NN ee
dans le commerce sans qu'elles en puissent estre transportées ny que Nos autres subjets les puissent recevoir ou leur donner aucun cours en France, à peine de confiscation des dites spèces et de punition exemplaire. Et en considération de l'advance que ceux de la dite Compagnie feront des matières et des risques, frais d’envoye des dites espèces dans les dits pays, Nous leur avons remis et remettons par ces préxentes Notre droit de seigneuriage, foiblage et escharsetés dans les remèdes de l'Ordonnance.
“ Sy DONNONS EN MANDEMENT à Nos aimez féaux conseillers les gens tenant nostre cour des monnoyes, que ces présentes, ils fassent lire, publier et registrer et le contenu en icelles exécuter, garder et observer selon leur forme et teneur, et délivrer les dite espèces aux directeurs généraux de la dite Compagne des Indes Occidentales, jusques à concurrence de la dite somme de cent mil livres seulement, et, après le dit travail fait, difformer les dits poinçons, carrés et matrices qui auront servi à cette fabrication, nonobstant toutes choses à ce contraires, oppositions et empeschements queiconques dont, si aucuns interviennent, Nous Nous réservons la cognaissance, et à Nntre conseil, et icelle interdisons à Nos autres cours et juges, et sera adjuté foy comme aux originaux aux copies de icelles des présentes collationnées par l’un de Nos aimez feaux conseillers secrétaires, CAR 1£1 ST NoSTRE PLAISIR.
“Donné à Saint-Germain en Laye, le 19" jour du mois de février 1670 et de Notre règne le xxvii,
“(Signé,) LOUIS.
“ Par le Roy, CoLBERT.
“ Scellé de cire jaune sous double queue.”
Les pièces officielles qui circulèrent sous la doinination française furent alors :
Le 15 sole, “5 sols.
“ double denic+.
‘“ sou.