‹ áA mes prãetres (volume 3)Chapitre 101 sur 114 · CÉLÉBRATION DU MARIAGE · texte numérisé non relu

CÉLÉBRATION DU MARIAGE

Le Mariage doit se célébrer dans l'église paroissiale ; il ne peut se célébrer dans une autre église, dans un oratoire public ou semi-public qu'avec la permission de l'Ordinaire.

Avant que le curé ne puisse assister au Mariage, il faut qu'il s'assure d'abord que les contractants sont exempts d'empêchements et surtout d'autres liens matrimoniaux et s'il s'agit de vagi, il faut que le curé, hormis le cas de nécessité spéciale, ait obtenu la permission de l'Ordinaire. Si, après toutes les informations prises, il lui reste un doute, qu'il fasse faire serment aux futurs époux qu'ils ne connaissent pas d'empêchement à leur Mariage.

11 faut que les parties contractantes soient présentes personnellement ou par procureur.

Pour que le Mariage se fasse quand une des parties se fait représenter par un procureur, il faut que celui-ci ait un mandat signé par celui qu'il représente et aussi par son curé ou par son évèque ou par un prêtre délégué par l'un ou l'autre de ceuxci, ou enfin par deux témoins au moins.

Si le mandant ne sait pas écrire, cela doit être noté dans le mandat el alors il faut que celui-ci soit signé par un témoin de plus.

Pour que le Mariage soit valide, le mandataire doit remplir sa charge personnellement.

Le Mariage peut aussi se contracter par interprète. Le curé ne peut assister à un Mariage par procureur ou par interprète sans avoir une cause juste et la certitude de l'authenticité du mandat ou de l'honnêteté de l'interprète.

Les Mariages contractés par des fidèles de rite mixte doivent être célébrés par le curé qui suit le rite du mari. L'épouse, du vivant de son mari, peut suivre le rite de celui-ci.

Le curé devra exhorter les contractants à se confesser et à communier afin d'être bien disposés à recevoir le sacrement de Mariage.

En rigueur de droit, aucune heure n'est prohibée pour l'heure d'un Mariage, mais il convient que sa célébration ait lieu à la messe afin que les époux puissent recevoir la bénédiction nuptiale, si les circonstances le permettent.

Au jour fixé et à l'heure convenue, le curé, revêtu du surplis et de l'étole blanche, ou s'il doit dire la messe, revêtu de l'aube, de l'étole et de la chasuble, (sans le manipule) se rend à l'église. En présence de deux témoins, il demandera aux futurs époux s'ils consentent à contracter mariage ; après avoir constaté ce consentement qui doit être exprimé par chacun des contractants verbalement, (il n'est pas permis de se contenter d'un

signe équivalent, si les contractants savent parler) leur ayant fait prendre mutuellement la main droite, il prononcera sub gravi ces paroles : Ego conjungo vos. Il bénira ensuite l'anneau, même aux secondes noces, et il le présentera à l'époux pour que celui-ci le mette au doigt annulaire de la main gauche de son épouse.

Il dit ensuite la messe Pro sponso et sponsa, s'il y a lieu. C'est à cette messe; après le Pater et avant le dernier Évangile, que l'on doit lire les prières de la bénédiction qui s'adressent principalement à l'épouse.

Il n'y a pas d'obligation de célébrer la messe à l'intention des époux qui n'en font pas fait la demande. Le prêtre peut alors dire la messe à une autre intention à laquelle il satisfait en disant la messe pro sponso et sponsa, à moins que le donateur en veuille absolument une autre.

La messe que l'on commence avant l'arrivée des futurs et par conséquent avant la célébration du Mariage, ne doit pas être la messe votive pro sponsis qui suppose le Mariage déjà contracté.

On ne doit pas interrompre la messe pour recevoir le consentement des époux. Il n'y a pas la nécessité requise pour légitimer une interruption. On pourrait toutefois le faire immédiatement après l'Évangile, s'il y avait des inconvénients à redouter, et donner la bénédiction nuptiale en son temps fixé.

La messe votive du Mariage est défendue :

1° Pendant le temps prohibé : depuis le premier dimanche de l'Avent jusqu'au jour de l'Epiphanie et depuis le mercredi des Cendres jusqu'à l'octave de Pâques inclusivement. La permission de l'évêque n'autorise que la célébration du Mariage selon la formule du Rituel, elle n'autorise pas à dire la messe pro sponso et sponsa, ni à en faire mémoire, ni à donner la bénédiction super conjuges dans une autre messe, ou à les donner en dehors de la messe.

2° Pendant l'octave de l'Epiphanie.

3° La veille de La Pentecôte et pendant son octave.

4° Les dimanches, les fêtes de précepte, dans les églises paroissiales où il n'y a qu'une seule messe, et aux doubles de première et de deuxième classe.

5° Les jours qui excluent les fêtes de première et de deuxième classe, comme le jour de l'octave du Saint-Sacrement.

()*' Los jours des Rogations, là où la procession qui peut se faire à l'intérieur de l'église est obligatoire et où il n'y a qu'une seule messe.

7° Le jour de la Commémoraison des morts.

La messe pro sponso et sponsa doit se dire comme une messe votive privée, quand bien même elle serait célébrée avec solennité. A cette messe, on ne dira donc ni Gloria ni Credo ni Ite missa est. Il y a toujours trois oraisons, quand bien même ce serait un jour de fête double majeur, le degré de la fête n'ayant aucune influence sur celui de la messe votive. La première de ces oraisons est celle de la messe pro sponso et sponsa, la deuxième, celle de l'office du jour quel qu'il soit et la troisième, celle qui, en raison du temps, devrait dans une messe du rite semi-double être dite la seconde. S'il y avait plusieurs mémoires occurrentes, on devrait les dire immédiatement après l'oraison du jour et supprimer les autres. La préface est celle du temps dans lequel se célèbre la messe du Mariage. Le dernier Évangile est toujours celui de saint Jean.

Lorsqu'en dehors du temps prohibé, la messe votive est liturgiquement empêchée, on en fait mémoire à la messe du jour <'î toujours sous une conclusion distincte.

Quand l'épouse est une veuve qui a déjà reçu la bénédiction nuptiale, on ne doit pas dire la messe votive ni en faire mémoire.

Dans la messe pro sponso et sponsa il y a d'abord deux bénédictions spéciales appelées Benedictiones super conjuges, qui se disent immédiatement après le Pater ; ensuite, il y a une

troisième oraison ou bénédiction qui se dit avant le Placeat et la bénédiction de la messe. Les oraisons qui sont appelées Benedictiones super conjuges doivent être dites par le prêtre qui célèbre la messe et non par un autre, fût-il évêque.

Si le prêtre vient à les oublier, il ne lui est par permis d'interrompre la messe à un autre moment ; mais on ne saurait blâmer le prêtre qui joindrait les premières bénédictions à celle qui précède le Placeat.

Lorsque, pour un motif quelconque, la bénédiction nuptiale n'a pu être donnée, il faut exhorter les époux à la recevoir le plus tôt possible . La messe qui sera alors célébrée en présence des époux et avec le consentement du curé, est dite comme si le Mariage avait lieu ce jour-là. Si la messe votive se trouve empêchée, on dit la messe du jour avec mémoire de la messe pro sponsis, et on donne la bénédiction nuptiale. Dans le cas où il y aurait plusieurs mémoires, celle de la messe votive devrait être placée au dernier rang, avant les oraisons commandées.

Si, pour une cause raisonnable, les époux ne peuvent recevoir cette bénédiction à une messe, le curé, par une faculté accordée à la demande des Pères du troisième Concile de Québec, peut la donner en dehors de la messe.

Dans les temps prohibés, le Mariage se célèbre sans solennité. Le tout se borne à remplir les cérémonies indiquées dans le Rituel pour l'administration du sacrement de Mariage. Ensuite le prêtre peut, à sa propre intention ou à celle des époux, dire la messe du jour ou bien, si le jour le permet, une messe votive à son choix, autre que celle pro sponso et sponsa. Il y a cette différence entre les temps prohibés et les temps permis que, dans les temps prohibés, le Rituel laisse au prêtre la faculté de dire la messe, tandis que dans les temps permis, il lui en fait une obligation toutes les fois que les époux ont droit aux bénédictions de la messe pro sponsis.

L'Église désire ardemment que les mariés ne soient pas privés de ces bénédictions. Aussi elle veut qu'on les accorde à tous les époux qui ne les auraient pas obtenues en contractant Ma-

riage, n'importe pour quelle cause, même s'ils la demandent après être mariés déjà depuis longtemps. De plus, elle prescrit à ces mômes époux catholiques qui n'ont pas encore reçu les bénédictions de les demander au plus tôt.

Avant ou après un Mariage contracté devant le prêtre, les époux ne peuvent jamais, soit eux-mêmes, soit par un procureur, aller renouveler leur consentement devant un ministre protestant. Si le prêtre sait qu'ils ont déjà agi ainsi il ne peut les marier, à moins d'un scandale grave et après avoir reçu l'autorisation de l'évêque.

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