LA LICÉITÉ DU MARIAGE
Sauf en cas de nécessité grave, le Mariage, pour être licite, doit être contracté devant le curé (ou l'Ordinaire ou le délégué)
qui soit en même temps curé de la paroisse où il bénit le Mariage et curé propre de l'un des contractants, à moins d'être muni de la permission de celui-ci ; la règle est aussi de célébrer le Mariage devant le curé de la future, sauf un juste motif.
Le curé propre, par rapport au Mariage, est le curé de la paroisse où les futurs ont leur domicile ou bien où ils habitent depuis un mois.
Pour que le Mariage soit licite, il faut donc que le curé de la paroisse où se fait le Mariage et devant lequel celui-ci doit être célébré pour être valide, soit en même temps curé propre de l'une des parties contractantes ; ou, s'il ne l'est pas, qu'il ait reçu la permission de l'Ordinaire propre ou du curé propre, sauf le cas de grave nécessité.
Cette permission n'est pas une délégation proprement dite : il suffit qu'elle soit tacite ou même présumée et elle peut être donnée à un prêtre non déterminé ; elle peut être donnée par écrit ou de vive voix.
Le cas de nécessité grave permet de s'en passer ; celui, v.g. ou pour un motif sérieux, un Mariage ne peut être différé jusqu'à ce que la permission soit obtenue ou encore quand il importe de cacher la célébration du Mariage au curé propre.
En général, c'est au curé de la fiancée d'assister au Mariage; c'est à lui plutôt qu'il revient de prêter son ministère ou de donner la permission. Cette règle toutefois n'est pas strictement obligatoire et il suffit, pour ne pas l'observer, d'un motif légitime quelconque ; il s'en présente fréquemment.
Le curé doit constater l'existence du domicile ou du séjour d'un mois de l'un ou de l'autre contractant dans la paroisse. Cette habitation consiste simplement dans un fait matériel, le fait de séjourner, un mois durant, dans un lieu qu'on regarde comme le siège de sa résidence.
Le domicile est le lieu où l'on réside actuellement avec l'intention d'y rester tant qu'une cause imprévue n'obligera pas
à le quitter. Il est constitué par deux éléments : a) le fait de l'habitation ; et b) l'intention de demeurer dans le pays indéfiniment. Un départ qu'on ne prévoit pas mais qu'on accepterait n'empêche pas d'acquérir le domicile.
Celui qui habite une paroisse pendant le jour et une autre pendant la nuit, a, pour domicile, au point de vue du Mariage, cette dernière paroisse.
Quelque prolongée que soit une absence, elle ne rompt pas le domicile, si l'on a l'intention de revenir.
A défaut du domicile ou de la résidence d'un mois, le curé devra demander l'autorisation du propre curé ou de l'Ordinaire des futurs. Toutefois, il pourra procéder licitement au Mariage sans délégation du propre curé, même en l'absence de domicile et de séjour d'un mois, lorsqu'il se rencontrera une grave nécessité.
La faculté de se marier devant le curé de sa résidence temporaire n'enlève pas la liberté de contracter devant le curé du vrai domicile.