Devoir pascal
Le décret du saint Concile de Trente oblige les fidèles de l'un et l'autre sexe ayant atteint l'âge de discrétion, à recevoir
la sainte Eucharistie au moins à Pâques. Ce décret produit une triple obligation pour son parfait accomplissement : a) la première qui est de communier une fois au moins chaque année ; 6) la seconde qui est de communier à Pâques ; c) la troisième qui est de communier de la main du propre prêtre. Donc pour satisfaire à cet ordre de l'Église, il faut communier au moins une fois l'an, pendant le temps pascal, dans la paroisse à laquelle on appartient.
L'infraction à chacune de ces obligations est un péché mortel.
Pour faciliter l'accomplissement du devoir pascal, le curé doit se montrer large pour accorder la permission de communier en dehors de la paroisse. Le désir du paroissien, un inconvénient quelconque à éviter, une certaine difficulté à vaincre, telle qu'une antipathie à l'égard du curé, sont des raisons suffisantes. Dès lors que le paroissien demande à son curé la permission de communier dans une autre paroisse, le but de la loi est atteint, puisque le droit du curé est reconnu et que le paroissien lui manifeste son intention de remplir son devoir.
Il est généralement reconnu par les théologiens qu'on peut se contenter d'une permission présumée, pourvu qu'elle le soit raisonnablement et avec la certitude morale qu'elle ne serait pas refusée. Rien ne permet à un curé de refuser dans le temps de Pâques, les personnes étrangères qui se présentent dans son église pour communier ; il n'est tenu à les avertir de ne pas se contenter de cette communion que s'il est en même temps leur confesseur.
Il n'y a pas lieu à obliger à une seconde communion celui qui a reçu le viatique dans le temps de Pâques. Celui qui n'a pas communié en temps pascal ne peut plus remplir cette obligation ; mais il doit communier le plus tôt possible afin de remplir le précepte de la communion annuelle.
D'après le droit, le temps fixé pour la communion pascale commence le dimanche des Rameaux et finit le dimanche
in albis. Dans l'archidiocèse, il s'étend du mercredi des Cendres au dimanche de la Sainte Trinité.
L'obligation de communier au temps pascal dans sa paroisse admet des exceptions pour les prêtres qui célèbrent : ils satisfont au précepte dans quelque lieu que ce soit. Les religieux et les religieuses, les élèves des séminaires, des collèges, des pensionnats dont les chapelles sont autorisées par l'évêque, les personnes qui sont dans les hôpitaux, soit les malades, soit les sœurs qui les soignent, satisfont dans l'église ou la chapelle de leur communauté. Les pèlerins, les voyageurs, les étrangers et les vagabonds satisfont en communiant où ils se trouvent.
Que les prêtres fassent donc tout ce qu'ils pourront pour que leurs fidèles deviennent des convives généreux et empressés à ce banquet de l'Eucharistie, pour qu'ils paraissent souvent au festin de l'Agneau, revêtus de la robe de l'innocence conservée ou rachetée par le repentir.
Toutes les personnes qui ont l'habitude de se confesser au moins deux fois par mois ou qui reçoivent la sainte communion tous les jours, bien qu'ils s'en abstiennent une ou deux fois la semaine, peuvent gagner toutes les indulgences même plénières, même toties quoties, qui se rencontrent dans l'espace du temps compris d'une confession à l'autre et pour lesquelles la confession est exigée. Elles ne seraient obligées d'avoir recours de nouveau au sacrement de Pénitence qu'au cas où elles se reconnaîtraient coupables d'un péché grave.