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DOCUMENTS ANNEXES

La Loi et la Jurisprudence

Syndicat et Union de Syndicats.

Le boycottage sous ses trois formes.

Les fonctionnaires et le droit syndicale

Les Syndicats professionnels existent juridiquement parlant, en vertu de la loi du 21 mars 1884, qui spécifie que les Syndicats ou Associations professionnelles, môme de plus de 20 personnes, exerçant la môme profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés, pourront se constituer librement sans l’autorisation du Gouvernement.

Art. 3. — Les Syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.

Art. 4. — Les fondateurs de tout Syndicat professionnel devront déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, seront chargés de l’administration ou de la direction.

Ce dépôt aura lieu à la mairie de la localité où le Syndicat est établi, et, à Paris, à la Préfecture de la Seine.

Ce dépôt sera renouvelé à chaque changement de la direction ou des statuts.

Communication des statuts devra être donnée par le maire,, ou par le préfet de la Seine, au procureur de la République.

Les membres de tout Syndicat professionnel chargés de l’administration ou de la direction de ce Syndicat, devront être Français et jouir de leurs droits civils.

Art. 5. — Les Syndicats professionnels régulièrement constitués d’après les prescriptions de la présente loi, pourront librement se concerter pour l’étude et la défense de leurs

intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.

Ces unions devront faire connaître, conformément au 2 e paragraphe de l’article 4, les noms des Syndicats qui les composent.

Elles ne pourront posséder aucun immeuble ni ester en justice.

Art. 6 . — Les Syndicats professionnels de patrons ou d’ouvriers auront le droit d’ester en justice.

Ils pourront employer les sommes provenant des cotisations.

Toutefois, ils ne pourront acquérir d’autres immeubles que ceux qui seront nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d’instruction professionnelle.

Ils pourront, sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.

Ils pourront librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail.

Ils pourront être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.

Dans les affaires contentieuses, les avis du Syndicat seront tenus à la disposition des parties, qui pourront en prendre communication et copie.

Art. % — Tout membre d’un Syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l’Association, nonobstant toute clause contraire, mais sans préjudice du droit pour le Syndicat de réclamer la cotisation de l’année courante.

Toute personne qui se retire d’un Syndicat -conserve le droit d’être membre des Sociétés de secours mutuels et de pension de retraite pour la vieillesse à l’actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.

Art. 8. — Lorsque les biens auront été acquis contrairement aux dispositions de l’art. 6, la nullité de l’acquisition ou de la libéralité pourra être demandée par le procureur de la République ou par les intéressés. Dans le cas d’acquisition à titre onéreux, les immeubles seront vendus, et le prix en sera déposé à la ■caisse de l’Association. Dans le cas de libéralité, les biens feraient retour aux disposants ou h leurs héritiers ou ayants cause.

Art. 9. — Les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi, seront

poursuivies contre les directeurs ou administrateurs des Syndicats et punies d’une amende de IG à 200 francs. Les tribunaux pourront, en outre, à la diligence du procureur de la République, prononcer la dissolution du Syndicat et la nullité des acquisitions d’immeubles faites en violation des dispositions de l’article 6.

Au cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des administrateurs ou directeurs, l’amende pourra être portée à 500 francs.

Les pièces déposées en vertu de l’article 4 ci-dessus sont exemptes du timbre. La formalité du dépôt, explique une lettre du ministre des Finances en date du 23 juillet 1884, est imposée aux Syndicats, non dans leur intérêt propre, mais dans un intérêt de police générale ; or, l’article 16, paragraphe l e r, de la loi du 13 brumaire An VII, dispense du timbre les actes de police générale.

Par contre, les Associations ordinaires ne jouissent pas du même privilège, parce qüe déclare une circulaire ministérielle en date du 26 mars 1903, les pièces, alors, sont déposées en vue d’une justification prescrite dans un intérêt privé. Les déclarations premières doivent être rédigées sur le papier timbré ordinaire, et les récépissés sont soumis au timbre de dimension ; les expéditions ou extraits de déclaration et des statuts sont délivrés sur le moyen papier à 1 fr. 80 ; enfin, les mêmes droits sont applicables aux déclarations, récépissés, expéditions et extraits concernant les modifications survenues dans l’administration ou les statuts et changements de local.

Une circulaire ministérielle en date du 12 décembre 1903 autorise les caisses d’épargne à recevoir en dépôt, pour un Syndicat, jusqu’à 15,000 francs.

Le Syndicat qui, par camaraderie, admet pour adhérents des personnes exerçant une profession autre que celle a.u profit de laquelle il affirme s’être constitué, risque la dissolution par voie judiciaire. Un Syndicat d’ouvriers de l’industrie textile s’est vu condamner à la disparition par la Cour d’Appel de Douai, le 1 er février 1904, parce qu’un de ses membres était vernisseur de chaises, que le secrétaire n’appartenait plus à l’industrie textile quand le Syndicat s’était fondé, et qu’enfin, à la même époque, le président était rassembleur de chaises, et n’avait dans la suite changé d’occupation que pour devenir gérant de la Maison du Peuple.

Il convient aussi de connaître l’interprétation fournie par la magistrature pour les disposi-

tions combinées de l’article 3 et du 1 er paragraphe de l’article 6. Un jugement du Tribunal civil de Cambrai, 1 er août 1901, et une sentence prononcée par le juge de paix d’Aubigny (Cher), le 20 janvier 1906, ont spécifié qu’un Syndicat ne peut agir devant les Tribunaux pour ses adhérents, que dans les litiges intéressant ceux-ci collectivement et corporativement. Dans les deux procès en question, le Syndicat avait cru pouvoir intervenir au sujet de plusieurs créances distinctes que certains de ses membres avaient personnellement et directement contre un patron à raison de travaux effectués individuellement par chacun d’eux pour le compte dudit patron. Or, il ne peut appartenir à un Syndicat, affirma le Tribunal dans les deux cas, de se substituer aux intéressés qui en font partie, dans les contestations ayant pour objet leurs affaires particulières.

Un jugement rendu par le Tribunal civil de Bordeaux, le 14 février 1901, a précisé le sens du second paragraphe de l’article 7, en prononçant que la personne qui démissionne d’un Syndicat perd tout droit sur les caisses de secours et de retraites de ce Syndicat, lorsqu’elles sont alimentées directement par celui-ci, et non pas par des cotisations spéciales des adhérents.

Nous, arrêtant à ce chapitre de la démission, nous trouvons un arrêt de la Cour d’Àppel de Grenoble, 6 mars 1902, qui reconnaît légale l’insertion dans les statuts d’un Syndicat, d’une clause où il est dit que tout adhérent convaincu d’avoir violé lesdits statuts devra payer au Syndicat des dommages-intérêts.

Voici, d’autre part, un jugement rendu le 23 novembre 1903, par le Tribunal civil d’Aixen-Provence, contre des ouvriers qui, exclus d’un Syndicat pour avoir travaillé pendant une grève, "réclamaient à ce Syndicat des dommages-intérêts, — il est certain qu’en principe, lit-on dans les « attendus » , tout ouvrier a droit de travailler comme il l’entend, quand il le juge convenable, et dans les conditions qu’il croit devoir accepter ; mais des engagements spéciaux pris à l’égard du Syndicat peuvent modifier et restreindre dans une certaine mesure l’exercice de ce droit, notamment dans l’intérêt commun. Les demandeurs, en faisant partie du Syndicat, ont contracté, du fait de leur affiliation, l’obligation de ne pas prendre une attitude qui pourrait préjudicier aux intérêts en vue de la défense desquels s’est constitué le Syndicat. L’attitude d’ouvriers reprenant le travail au cours de la grève est en opposition avec les intérêts dont le Syndicat a la

garde, et dont il assure la défense par les moyens dont la loi lui permet de se servir. Il est incontestable en effet que la défection de quelques ouvriers au cours d’une grève décidée par un Syndicat dans, les limites de ses droits, a pour résultat certain de diminuer les forces de ce Syndicat et d’augmenter celles des patrons, et en conséquence de restreindre dans une certaine mesure la somme des concessions que les ouvriers auraient pu avoir l’espoir d’obtenir. Les demandeurs devaient respecter les engagements pris par eux en s’affiliant au Syndicat ou donner leur démission, s’ils ne partageaient plus la manière de voir du Syndicat et la direction qu'ils s’étaient engagés à suivre. »

Dans le cas que voici et qui a été tranché par le Tribuanl de Commerce d’Epernay, le 28 février 1906, l’intéressé était un artiste lyrique. — Il est loisible, sans aucun doute, à un patron, dit le jugement, de refuser d’embaucher un ouvrier quel qu’il soit, quand celui-ci ne lui paraît pas dans les conditions voulues pour remplir un emploi déterminé. Mais le fait de refuser de-prendre un ouvrier, un employé ou d’engager un artiste, sans examen, et sous le seul prétexte qu’il fait partie d’un Syndicat, constitue, à n’en pas douter, non plus l’exercice naturel et normal d’un droit, mais un véritable abus engendrant une faute réelle. Ce serait menacer gravement la formation et l’existence même des Syndicats ouvriers, que de laisser passer sans répression le fait, par un patron, de se refuser systématiquement à embaucher un ouvrier par cette seule raison qu’il fait partie d’un Syndicat ; on doit y voir au contraire une atteinte manifeste et grave, tant à la liberté de la constitution syndicale recon- nue expressément par la loi, qu’au travail luimême. En décider autrement amènerait à sanctionner comme possible et légal ce fait, manifestement contraire à l’ordre public et aux nécessités de l’existence, qu’un Syndicat patronal pourrait exclure du droit au travail toute une catégorie d’ouvriers, par cette seule raison que ceux-ci usant d’un droit qui leur appartient, se seraient syndiqués, et qu’on arriverait ainsi à les priver d’une partie de leur liberté. »

La question de l’extension aux fonctionnaires du droit syndical est relativement ancienne, mais il nous est impossible ici de citer à son sujet rien de plus que les cinq documents suivants. Tout d’abord, deux circulaires ministérielles en date des 12 et 31 janvier 1903 ; elles déclarent illégaux les Syndicats de can-

tonniers, parce que « le droit de former un Syndicat est restreint à ceux qui, soit comme patrons, soit comme ouvriers ou salariés, appartiennent à. l’industrie, à l’agriculture ou au commerce, à l’exclusion de toutes autres personnes ou de toutes autres professions ». La Direction du Travail constata (.Bulletin de l’Office du Travail de mars 1903) qu’en conséquence les Syndicats formés dans ceux des services de l’Etat qui offrent un caractère industriel ou commercial, pouvaient continuer à fonctionner librement, mais qu’il n’en était pasde même de ceux constitués par des « employés détenteurs d’une part de la puissance publique, pouvant agir comme agents verbalisateurs, tels que les employés d’octroi ».

La même année et le 8 juillet, le Tribunal civil de la Seine déclara illégal le Syndicat des égoutiers de Paris. — La profession d’égoutier, dit le jugement, est, à Paris, exclusivement relative à un service public d’hygiène et de salubrité dépendant de l’administration de la ville: elle ne peut comporter l’étude ou la défense d’aucun intérêt économique, industriel, commercial ou agricole. »

Enfin, une lettre ministérielle en date du G avril 1907 — il s’agissait cette fois, des ins¬

tituteurs, — affirme qu’au point de vue du droit d’associaüon, il est impossible d’ « assimiler les agents des services publics aux ouvriers des entreprises privées... La loi du 21 mars 1884 est faite pour les salariés que menacent les variations dans les échanges économiques », et non pour les travailleurs qui, « pouvus d’un emploi par décision ministérielle, ne peuvent en être privés que dans certaines conditions fixées par la loi ; qui reçoivent, pour un nombre limité d’heures de travail, un traitement établi par la loi ; qui bénéficient d’un avancement régulier, à l’abri des crises économiques : qui jouissent d’un traitement de congé pendant la maladie, de la gratuité de l’enseignement secondaire pour leurs enfants, de réductions sur les tarifs de chemins de fer, d’une retraite servie par l’Etat ; qui n’ont, ni à. débattre le taux de leur rémunération, ni à se prémunir contre la baisse ds salaires, ni à s’assurer contre le chômage. » (1).

(1) Si les fonctionnaires de l'État sont assez forts, assez unis pour ne pas se plier à la loi faite contre eux, ils passeront outre à la loi, qui sera alors modifiée ou abrogée.

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