RESTRICTIONS A LA LIBERTÉ DALIÉNER ENTRE VIFS LES RETRAITS
§ J . — Notions générales et origines
Le retrait est le droit qui appartient à une personne de retirer à soi, c'est-à-dire de reprendre, le fonds vendu par son propriétaire à un tiers, à condition d'indemniser ce dernier. Les retraits trouvent leur origine dans ce fait, qu'aux droits du propriétaire foncier sur son fonds, se superposaient autrefois ceux du seigneur, des parents, et des voisins ou copropriétaires par indivis. Chacun de ces co-intéressés avait qualité pour intervenir dans l'aliénation.
Les retraits perdirent leur raison d'être avec la décadence de la féodalité, la désorganisation de la famille et des communautés agraires. La Révolution les abolit par une série de lois des 13 juin 1790, 17 juillet 1790, et du 13 mars 1792. Nous trouvons encore dans le Code ci-
vil quelques retraits qui ne sont au fond que des cas de subrogation personnelle consacrés par le droit romain, tels que le retrait litigieux, le retrait successoral et le retrait d'indivision.
Dans notre ancien droit, au contraire, on rencontre un grand nombre de retraits :
1" Ze retrait de voisinage ou de bourgeoisie, au profit des voisins ou des bourgeois ;
2° Le retrait de communion, de bienséance ou d'indivision, au profit des copropriétaires ;
3" Le retrait seigneurial, au profit du seigneur ;
4° Le retrait lignager, au profit de la parenté ou lignage ;
5° Le retrait conventionnel, au profit du vendeur qui se le réserve par une clause de l'acte de vente.
Le plus important de ces retraits e?,i\çi retrait lignager qu'il convient d'étudier en détail.
§ 2. — Le Retrait lignager
1" Ses origines et son évolution. — Le retrait lignager a pour origines la copropriété familiale de r ancien droit germanique. Dans cette législation barbare, et même plus tard dans le droit coutumier, on constate une tendance à rendre
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inaliénable, dans l'intérêt de la famille, le fonds qui appartient à cette dernière. Ainsi on oppose de grandes restrictions à la faculté d'aliéner les propres. C'est sous l'influence de ces idées qu'on n'autorisa d'abord les aliénations immobilières qu'avec Y assentiment des parents qui pouvaient les refuser, même sans motif. Plus tard cette faculté de consentir à l'aliénation fut transformée en une offre faite aux parents et en un droit de préemptioiihleuT profit. Enfin dans le dernier état du droit, on permit au propriétaire d'aliéner son fonds, à condition de reconnaître aux parents le droit de le reprendre dans un certain délai {retrait).
2° Conditions du retrait : A. — Seuls les propres sont soumis au retrait, car seuls ces biens appartiennent à la famille. Les acquêts, fruit du travail individuel, échappent au retrait.
B. — Les transferts de propriété à titre onéreux étaient les seuls actes qui pouvaient donner lieu au retrait.
G. — Le retrait appartenait seulement aux parents, aptes à succéder, de la ligne d'où venait le propre (au lignage paternel s'il s'agissait d'un propre paternel, au lignage maternel s'il s'agissait d'un propre maternel) .
D. — Le retrait était dirio'é contre tout étran-
ger à la famille, c'est-à-dire, contre tous ceux qui n'y auraient pas endroit eux-mêmes.
30 Procédure du retrait. — Le retrait lignager ne pouvait être exercé que dans l'an et jour, à dater de la saisine baillée à l'acheteur. Les parents qui Ajoutaient exercer le retrait devaient faire valoir leur droit au retrait en justice, par une sorte d'action en revendication dont la procédure était très formaliste. Enfin le jour même oii le retrait était adjugé par le tribunal, le retrayant devait payer à Tacheteur le prix réel qu'il avait déboursé, ainsi que les loyaux coûts et les impenses nécessaires .
4° Effets du retrait. — La vente était maintenue, mais le retrayant prenait la place de l'acquéreur. Par suite on ne payait qu'un seul droit de mutation, et le retrayant n'était pas l'ayantcause de l'acquéreur. Cependant le vendeur était toujours autorisé à réclamer à l'acquéreur le prix de vente, ce qui était très important pour les ventes à terme. Enfin le bien retiré était classé parmi les propres de la famille.
Ouvrages a consolter
(Notions générales) : Viollet. Histoire..., p. 560. Brissand. Manuel..., p. 1333. — Glasson. His-
toire..., VII, 561. — Jobbé-Duval {Ûvese), 1874.— Giard {Ûiese), 1900. —Bûche. N. R. H., 1891, p. 167. — BeciHchet. N. R. H., 1900, p. 600 ; 1901, p. 1. — Dareste. Etudes d'histoire du droit, p. 27, 60, 132, 190. 263, 293, 328. — Kovalevsky. Passage de la propriété collective à la propriété individuelle (Annales de l'Institut de Sociologie) (II, p. 175).
[Retrait Ligna ger) '. Brissaud. Manuel..., p. 1340. — Dareste. Etudes, p. 32. — Beaachet, N. R. H., 1901, p. 14. — Jobbé-Duml (thèse), 1874.